Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC5V
Minute n°25/00030
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[X]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], décision attaquée en date du 22 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-268
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de crédit accepté par voie électronique le 11 février 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [K] [X] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros remboursable en 72 mensualités de 323,59 euros avec intérêts taux débiteur annuel fixe de 5,16%.
Par courrier du 31 janvier 2023, elle a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
Par acte d’huissier du 17 mai 2023, elle l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit et le condamner à lui payer la somme de 13.618,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % l’an à compter du 31 janvier 2023 et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2023, le juge a déclaré forclose l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance intentée contre M. [X] et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties et condamner M. [X] à lui verser la somme de 12.098,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % l’an à compter du 31 janvier 2023 et la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle soutient que le délai biennal de forclusion prévu à l’article L.311-37 du code de la consommation court à compter du premier incident de paiement non régularisé qui s’apprécie au regard de l’article 1256 du code civil, que les règlements s’imputent sur les échéances impayées les plus anciennes, que l’emprunteur a réglé 28 mensualités jusqu’au 10 juin 2021, que le premier impayé non régularisé est daté de juillet 2021 et que sa demande est recevable, concluant à l’infirmation du jugement.
Par acte du 15 mars 2024 remis à étude, elle a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [X] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Selon l’article L.311-52 recodifié R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte versé aux débats et compte tenu de la règle de l’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, il est constaté que M. [X] a versé la somme totale de 9.135,92 euros avant la déchéance du terme, soit la première mensualité de 284 euros (mars 2019) puis 27 mensualités de 323,59 euros à compter du mois d’avril 2019. Le premier incident de paiement non régularisé est donc daté du 10 juillet 2021. L’assignation étant datée du 17 mai 2023, l’appelante a introduit son action avant l’expiration du délai de forclusion de deux ans, de sorte que sont action est recevable et non forclose. Le jugement déféré est infirmé.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si au dispositif de ses conclusions l’appelante demande à la cour de prononcer la déchéance du terme, elle ne développe aucun moyen sur ce point. Il est en outre rappelé que lorsque le débiteur a été mis en demeure d’exécuter et qu’il a été informé qu’à défaut d’exécution la déchéance du terme interviendrait, il n’est pas nécessaire de procéder à la notification de la déchéance du terme, ni de la prononcer. En conséquence cette demande est rejetée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, l’appelante justifie par les pièces produites (contrat de prêt, lettre de mise en demeure, décompte de créance, historique du compte) de la réalité et du montant de sa créance qui s’établit comme suit au 10 janvier 2024 :
— mensualités échues et impayées : 3.688,48 euros
— capital restant dû : 9.935,51 euros
— indemnité légale 8% : 794,84 euros
— règlements : – 2.320 euros
soit un total de 12.098,83 euros.
Il convient de condamner M. [X] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 12.098,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 9.935,51 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 794,84 euros à compter de la signification de l’arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [X], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DIT que l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance est recevable et non forclose ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à prononcer la déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [K] [X] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 12.098,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % sur la somme de 9.935,51 euros à compter du 10 janvier 2024 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 794,84 euros à compter de la signification de l’arrêt ;
CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [K] [X] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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