Infirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 déc. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1567
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIZ7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 décembre à 10h00
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 15H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [N]
né le 04 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 décembre 2025 à 15h32
Vu l’appel formé le 22 décembre 2025 à 14 h 05 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 décembre 2025 à 11h15, assisté de H.BEN-HAMED, greffier avons entendu :
X se disant [S] [N]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [T], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] PASTOR-JOLY représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [N] prise le 22 novembre 2025,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [S] [N] pour une durée de 26 jours,
Vu la requête de l’administration en seconde prolongation de la rétention du 20 décembre 2025 à 9h03,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre 2025 rendue à 15h32 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [S] [N],
Vu l’appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 décembre 2025 à 14h05, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que :
— la requête en prolongation n’est pas recevable, au visa de l’article R 741-3 du CESEDA, alors que ne sont pas produites la décision fondant la mesure d’éloignement, à savoir le jugement prononçant l’interdiction judiciaire du territoire français du 8 février 2022, la décision fixant le pays de renvoi, la décision de placement en rétention administrative du 22 novembre 2025 ainsi que l’audition administrative de l’appelant, -il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement alors que l’administration a saisi les autorités algériennes et tunisiennes le 22 novembre 2025, puis effectué une relance sans que soit délivré un laissez-passer ni qu’il soit répondu aux sollicitations de la préfecture,
— la seconde prolongation de rétention étant fondée au visa de l’article L 742-4 du CESEDA sur l’absence de délivrance de documents de voyage, aucun élément ne permet d’établir que cette délivrance interviendra à bref délai.
Entendu les explications fournies par l’appelant et le conseil de l’appelant à l’audience du 23 décembre 2025, en présence d’un interprète, M. [T], ayant préalablement prêté serment,
Vu les explications de la préfecture qui sollicite à l’audience la confirmation de la décision de première instance,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Au visa de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de rétention est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
S’agissant d’une fin de non recevoir, elle peut être proposée en tout état de cause, au visa de l’article 123 du Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un grief.
Les pièces justificatives utiles sont celles dont la production conditionne la recevabilité de la requête et l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit lui permettant d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la requête ne comporte pas le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes prononçant l’interdiction judiciaire du territoire français du 8 février 2022 qui fonde le placement en rétention administrative.
Dès lors qu’il s’agit d’une pièce conditionnant le placement en rétention, la requête en prolongation est irrecevable sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens présentés par l’appelant.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et la remise en liberté de l’appelant ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [S] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre 2025.
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions.
Déclarons la requête en prolongation de rétention irrecevable et ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [S] [N].
Rappelons à M. [S] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [S] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
H.BEN-HAMED P.BALISTA.
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