Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 avr. 2026, n° 26/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02263 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDEL
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2026, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [O] [F]
né le 29 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité cubaine
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Elsa Hug, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [Y] [P] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 avril 2026 , à 16h38 , par M. X se disant [O] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [O] [F] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [O] [F], né le 29 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité cubaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 26 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [O] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 28 mars 2026.
Le 19 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [O] [F].
M. X se disant [O] [F] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
— Prolongation injustifiée de la rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il a été décidé que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf impossibilité justifiée (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. La Cour de cassation a jugé qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Parmi les pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête figure la mesure fondant la poursuite de la rétention (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
En l’espèce, il apparaît que les pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé et justifiant les diligences de l’administration en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été transmises par la préfecture avec la requête, ayant permis à M. [F] de prendre connaissance des éléments qui ont fondé la demande de l’administration, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la requête recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article L. 742-4 du même code que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En l’espèce, force est de constater que la préfecture a valablement justifié, aux termes de sa décision, la nécessité de la mesure de rétention et sa prolongation, permettant à M. [F] de s’assurer que les conditions de légalité de sa rétention sont toujours acquises.
En tout état de cause il est constaté que l’intéressé ne développe aucun moyen de fond circonstancié pour combattre les conditions de la légalité de rétention, alors que la préfecture rappelle que l’appelant a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales et présente une menace certaine à l’ordre public.
Le premier juge a dès lors justement fait droit à la demande de prolongation.
Aussi, convient-t-il de confirmer l’ordonnance de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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