Confirmation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 févr. 2024, n° 22/04326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.À.R.L. API exploitant un commerce sous l' enseigne ' LA PIZZA DE NICO ' c/ S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
MINUTE N° 24/88
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
— Me Alexandre DIETRICH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04326 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6YW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.À.R.L. API exploitant un commerce sous l’enseigne 'LA PIZZA DE NICO'
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l’absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
En date du 22 novembre 2018, la Sarl Api exerçant sous l’enseigne « La pizza de Nico » a souscrit auprès de la société Grenke location un contrat de location d’un équipement professionnel de vidéosurveillance fourni par la société Technostorage, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 60 euros HT, payables trimestriellement.
Se prévalant d’impayés, la Sas Grenke location a, par courrier du 18 octobre 2019 réceptionné par la Sarl Api le 23 octobre 2019, procédé à la résiliation anticipée du contrat et sollicité restitution du matériel et paiement de la somme de 3 536,30 euros corres- pondant aux loyers impayés et à l’indemnité de résiliation.
Par assignation délivrée le 6 avril 2022, la Sas Grenke location a fait citer la Sarl Api devant la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner cette dernière à lui verser les sommes de 3 366 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, 2 768,32 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 octobre 2018, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec capitalisation des intérêts et condamnation aux dépens et à payer une indemnité de procédure de 800 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 septembre 2022, la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
constaté la résiliation du contrat de location conclu entre les parties,
condamné la Sarl Api à payer à la Sas Grenke location les sommes de :
3 060 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019,
306 euros à titre de clause pénale,
2 768,32 euros au titre de l’indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
débouté la Sas Grenke location de sa demande de capitalisation des intérêts,
débouté la Sas Grenke location du surplus de ses demandes,
condamné la Sarl Api à payer à la Sas Grenke location la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Par acte du 28 novembre 2022, la Sarl Api a formé appel de l’ensemble de ces dispositions.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 novembre 2023, la Sarl Api demande à la cour de déclarer son appel bien fondé, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
débouter la Sas Grenke location de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
prononcer la résiliation du contrat 055047477 aux torts exclusifs de la Sas Grenke location au 1er octobre 2019,
en conséquence :
donner acte à la Sarl Api de ce qu’elle tient le matériel de vidéosurveillance en cause à disposition de la Sas Grenke location,
dire et juger que la Sarl Api ne doit plus aucune mensualité ou indemnité à la Sas Grenke location postérieurement à cette date,
condamner la Sas Grenke location au paiement à la Sarl Api d’un montant de 1 500 euros de dommages et intérêts,
condamner la Sas Grenke location au versement à la concluante des entiers dépens de la procédure d’appel, ainsi que d’un montant de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl Api expose qu’elle est en relation d’affaires régulière avec la société Grenke location depuis 2014, avec laquelle elle a déjà souscrit trois précédents contrats, exécutés sans difficulté.
S’agissant du contrat litigieux, elle soutient essentiellement qu’elle a adressé à la société Grenke l’intégralité des pièces utiles, dont un mandat de prélèvement sepa ; qu’elle a été surprise par les rejets de prélèvements qui ont eu lieu et la résiliation prononcée par la société Grenke location en mai 2019 ; qu’elle a régularisé les impayés, la société Grenke location ayant alors renoncé à sa décision de résiliation ; que malgré ses démarches, de nouveaux impayés lui ont été reprochés et la résiliation prononcée en octobre 2019 ; que la résiliation ainsi prononcée est infondée et abusive alors qu’elle n’est pas à l’origine de l’absence de prélèvement et qu’elle a tout fait pour payer les sommes dues et qu’elle ne doit donc pas en supporter les conséquences financières ; qu’a contrario, la résiliation du contrat doit être prononcée au 1er octobre 2019 aux torts de la société Grenke location et en excluant le versement de toute indemnité, l’appelante étant disposée à restituer le matériel dès décision de la cour.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la Sas Grenke location demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et les conditions générales du contrat, de débouter la société Api de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, confirmer le jugement du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions et condamner la société Api aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que le matériel a été livré le 20 novembre 2018 et que la Sarl Api a laissé des loyers impayés depuis le 5 juillet 2019, ce qui a justifié la résiliation prononcée le 18 octobre 2019 et ses demandes financières, présentées conformément aux termes du contrat.
Elle conteste toute faute de sa part dans la mise en 'uvre du mandat sepa alors qu’il a été rempli par la société Api avant d’être adressé par la société Grenke location à sa banque et que la société Api n’a transmis aucun autre mandat entre la mise en place du contrat et la date du courrier.
Elle soutient avoir parfaitement exécuté son obligation en mettant le matériel loué à disposition de la société Api et avoir été fondée à prononcer la résiliation au vu des loyers impayés, la partie
adverse ayant en outre conservé le matériel pendant plusieurs années après la résolution du contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023 pour une mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de celles de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la Sarl Api a signé, auprès de la société Grenke location, un contrat de location du matériel de vidéosurveillance acquis auprès de la société Technostorage pour un prix de 3 730,57 euros et qui a été livré et installé, comme attesté par la confirmation de livraison signée le 20 novembre 2018.
Par suite, il appartient à la société Api de prouver avoir versé la contrepartie financière de cette mise à disposition.
Or, il résulte des éléments du dossier que des tentatives de prélèvements ont eu lieu en janvier et avril 2019 mais ont été rejetées. Le motif du rejet ne figure pas sur le décompte produit par la société Grenke location et la Sarl Api ne produit aucun élément permettant d’en apprécier les circonstances, et notamment aucun élément financier permettant de s’assurer que son compte permettait les débits envisagés.
Elle ne démontre pas davantage avoir signé un mandat de prélèvement sepa récurrent mais se contente de produire un bordereau de virement sepa en date du 20 mai 2019 pour une somme de 554,97 euros correspondant aux échéances impayées et intérêts dus selon courrier du 17 mai 2019 ainsi qu’un bordereau de virement sepa en date du 23 octobre 2019 pour un montant de 436,30 euros correspondant aux échéances impayées et intérêts dus selon courrier du 18 octobre 2019.
Alors qu’elle soutient avoir transmis un mandat de prélèvement sepa le 20 juin 2019, la société Grenke location indique qu’il s’agissait d’un mandat de prélèvement daté du 20 juin 2018, non utilisable pour le contrat concerné qui lui est postérieur de plusieurs mois. Aucun document n’est produit, permettant à la juridiction de vérifier ces assertions.
Faute pour la débitrice de démontrer que l’échec des prélèvements est imputable à la partie créancière et présente un caractère fautif, ses demandes tendant au prononcé de la résiliation aux torts de la société Grenke location et à sa condamnation en dommages et intérêts seront rejetées.
Il sera en outre observé que, par courrier du 23 novembre 2018, la société Grenke location informait la société Api de sa faculté de se connecter à un portail client donnant accès aux factures de sorte que cette dernière, confrontée à des prélèvements impayés en janvier et avril 2019, aurait dû surveiller les prélèvements postérieurs, notamment le prélèvement du 5 juillet 2019, revenu impayé.
La société Grenke location justifie d’ailleurs avoir adressé, le 16 septembre 2019, un courrier de mise en demeure afférent à cette échéance trimestrielle impayée.
La société Api qui n’a pas retiré ce courrier, pourtant envoyé à la même adresse que celle à laquelle elle a signé le courrier de résiliation, s’est privée de la faculté de régulariser ses impayés en temps utile qui s’élevaient alors à la somme de 258,57 euros à régler avant le 1er octobre 2019.
Faute de régularisation, c’est à juste titre que la société Grenke location a prononcé la résiliation du contrat par courrier du 18 octobre 2019, conformément aux dispositions de l’article 9 de ses conditions générales.
Les courriels produits par la Sarl Api, postérieurs à cette résiliation, dans lesquels elle sollicite la transmission du mandat sepa sont inopérants à remettre en cause la résiliation régulièrement prononcée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location conclu entre les parties et en a tiré toutes conséquences financières.
Les sommes mises en compte par la société Grenke location, au titre des indemnité de résiliation, clause pénale et indemnité de non-restitution, et retenues par le tribunal, résultent de l’application des termes du contrat et de ses conditions générales.
Aucun élément ne justifie d’en écarter l’application et ce d’autant moins, qu’il résulte des propres conclusions de la société Api que celle-ci reconnaît avoir bénéficié de la mise à disposition du matériel loué sans en assurer la restitution et ce malgré l’ancienneté de la résiliation prononcée.
Le jugement sera donc confirmé sur l’ensemble de ses dispositions, en ce compris les frais et dépens.
Partie perdante, la Sarl Api sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la société Grenke location une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du même code. Elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2022 par la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant :
REJETTE les demandes formées par la Sarl Api ;
DEBOUTE la Sarl Api de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Api à verser à la Sas Grenke location la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Api aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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