Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 oct. 2025, n° 23/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 16 février 2023, N° 22/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00868 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYTQ
AFFAIRE :
[F] [I]
C/
[13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2023 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 22/00155
Copies exécutoires délivrées à :
[13]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [I]
[13]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
APPELANT
****************
[13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Mme [W] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [I], né le 29 mars 1941, entré dans la société [12] le 19 septembre 1966 et l’ayant quittée le 30 novembre 1999, a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2001, au titre du régime général. Il est également bénéficiaire, au titre d’un complément de retraite, d’une rente viagère versée par la société [6].
Il se voit appliquer, sur cette rente, une taxe créée à compter du 1er janvier 2011 par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, et reversée à l’URSSAF [8] (l’URSSAF) par [6].
Le 6 septembre 2021, M. [I] a sollicité auprès de l’URSSAF le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur les pensions de retraite à prestations définies perçues par lui et ce pour un montant de 2 805,53 euros, arrêtée au 31 décembre 2019.
Le 9 décembre 2021, l’URSSAF a rejeté la demande formée par M. [I], les justificatifs n’étant pas suffisamment pertinents pour qu’elle soit en mesure de se prononcer sur la recevabilité de la demande.
M. [I] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui, dans sa séance du 3 octobre 2022, a rejeté son recours.
Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 16 février 2023, a :
— dit que la retraite supplémentaire dont bénéficie M. [I] est justement soumise à la contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2023, M. [I] a interjeté appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la Cour :
— de le dire recevable et bien fondé en son appel ;
— d’infirmer le jugement rendu le 16 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— de dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée à l’article L. 137-11-1 du même code ;
— d’ordonner la cessation de tous prélèvements ;
— de lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale ;
— d’ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 5 553,98 euros arrêtée au 31 décembre 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements sauf à parfaire ;
— ou de condamner l’URSSAF à lui rembourser les contributions indûment perçues à compter du 6 septembre 2018 jusqu’à la fin des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant ;
— de dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 6 septembre 2021 ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] expose qu’il existe deux types de régime de retraite supplémentaire à prestations définies : à droits certains (acquis proportionnellement tout au long de sa carrière) et à droits aléatoires (le retraité, pour en bénéficier, a l’obligation d’achever sa carrière au sein de l’entreprise ; il n’a aucun droit acquis au régime mis en place dans l’entreprise jusqu’à son départ pour faire valoir ses droits à la retraite) ; que les régimes de retraite à droits aléatoires sont soumis à un régime de taxation spécifique très allégé, avec exonération totale des cotisations sociales mais avec une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires.
Il précise qu’il bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire à droits certains selon le cadre du régime de la société [11], en l’absence de condition aléatoire de l’achèvement de la carrière dans l’entreprise ; que le règlement de retraite de la société, s’il prévoit la condition de terminer sa carrière au sein de l’entreprise, prévoit également la possibilité de bénéficier du complément de retraite en cas de départ avant 60 ans sans avoir liquidé la retraite de base, [5] et [4] ; que lui-même a fait liquider sa retraite plus d’un an après avoir quitté son emploi.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer M. [I] recevable mais mal fondé en son appel ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 16 février 2023 ;
— de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause, de déclarer prescrites les sommes précomptées sur les rentes versées à l’appelant, antérieurement au 6 septembre 2018 ;
— en tout état de cause, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que la condition d’achèvement de la carrière au sein de l’entreprise offrant le bénéfice de la retraite chapeau découle de l’économie générale du système qui vise à fidéliser les cadres dirigeants et à éviter leur départ à la concurrence ; que même si cette condition n’est pas mentionnée de manière expresse, le contrat doit être analysé dans l’ensemble de ses composantes pour vérifier in concreto si elle ne découle pas de l’économie même du contrat ; que le régime de retraite prévoit bien l’achèvement de la carrière dans la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du régime de retraite supplémentaire d’USINOR SACILOR
Selon les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution à la charge du bénéficiaire.
Dans sa décision QPC n° 2011-180 du 13 octobre 2011 le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale en précisant :
'6. Considérant que l’article L. 137-11 s’applique au régime de retraite supplémentaire dans lequel la constitution de droits à prestations est subordonnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ; qu’en raison de cet aléa, empêchant l’individualisation du financement de la retraite par le salarié, le bénéficiaire ne contribue pas à l’acquisition de ses droits ; que ce régime se distingue de celui des retraites supplémentaires à droits certains dans lequel, l’individualisation par salarié étant possible, le bénéficiaire y contribue ; qu’en instituant un prélèvement sur les rentes versées, l’article L. 137-11-1 vise à faire participer les bénéficiaires qui relèvent de ce texte au financement de l’ensemble des retraites et à réduire la différence de charges supportées par chacune des catégories de titulaires ; que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi'.
Il résulte de l’article L. 137-11 que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise (2e Civ. 11 juillet 2019, n° 18-18.069, F-D).
M. [I] produit un 'résumé du régime de retraite option A (chapeau)' qui n’est pas contesté par l’URSSAF. Il convient de le retenir pour apprécier les modalités d’application de ce régime.
Cette retraite est 'réservée aux seuls cadres et assimilés présents avant le 1er juillet 1992 dans la société ayant expressément demandé le maintien dans cette option à cette date.'
'Le régime prévoit le versement d’une rente viagère à 65 ans aux bénéficiaires de l’Option A ayant accompli 15 années de service en qualité de cadres ou assimilés dans la Société ou dans les Sociétés associées ou affiliées. Il faut en outre qu’ils aient terminé leur carrière professionnelle dans la société [9]…
La date d’entrée en jouissance de la retraite est fixée au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l’affilié.'
Le régime prévoit ensuite les modalités de calcul du montant de la retraite selon les cas :
* 'Départ à la retraite à 65 ans d’un salarié en activité',
* 'Départ à la retraite à partir de 60 ans d’un salarié en activité avec ou sans liquidation des retraites SS, [5] et [4]',
* 'Départ dans les conditions de 'préretraite’ ou assimilé'.
Le régime prévoit également la liquidation de la retraite Option A avant 65 ans avec un coefficient d’âge d’anticipation.
Le tribunal a d’ailleurs souligné que ce résumé prévoit qu’il faut que les cadres ayant accompli 15 années de service 'aient terminé leur carrière professionnelle dans la Société [10].
Il résulte de la lecture de ce résumé du régime que ce dernier, dans cette option A choisie par M. [I], ne prévoit qu’un achèvement de la carrière professionnelle du salarié dans l’entreprise et une liquidation de ses droits à la retraite après avoir quitté l’entreprise, sans autre rémunération ou activité entre la cessation d’activité et la liquidation de la retraite.
Il s’agit en conséquence de la définition du régime de retraite supplémentaire à droits aléatoires.
Il résulte du document relatif à la liquidation de la retraite de M. [I] que la date de départ de la société de ce dernier est le 30 novembre 1999, pour une liquidation de ses droits à la retraite chapeau option A au 29 mars 2001, soit à l’âge de 60,01 ans, ce qui lui permet de bénéficier du maximum de la retraite sans limitation à compter du 1er avril 2001.
M. [I] ne justifie d’aucune activité entre le 30 novembre 1999 et le 1er avril 2001, soit avant ses 60 ans, âge légal pour liquider sa retraite à l’époque.
Il ne justifie pas plus avoir contribué à un régime de retraite supplémentaire à droits certains au cours de son activité.
M. [I] a donc bénéficié lors de la liquidation de ses retraites en 2001 d’une retraite supplémentaire à prestations définies à titre aléatoire, soumise à une condition d’achèvement de sa carrière dans l’entreprise.
Il s’ensuit que, par application de l’article L. 137-11 susvisé, le requérant est redevable d’une contribution fixée par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le requérant, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter également l’URSSAF de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [I] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [F] [I] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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