Confirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 févr. 2024, n° 20/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2020, N° 18/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02316 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXGQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 18/00317
APPELANTE
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515 substituée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par
Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [H] [V] (l’assurée) d’un jugement rendu le 6 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 12 décembre 2016, l’assurée, gouvernante d’hôtel, a été victime d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse ; qu’en réponse à la demande de l’assurée, le 2 juin 2017, la caisse a lui notifié un avis favorable à la reprise d’un travail à mi-temps thérapeutique à compter du
29 mai 2017 ; que le médecin-conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de l’assurée, à la suite de cet accident, était consolidé au 15 septembre 2017 sans séquelle indemnisable ; qu’à la demande de l’assurée, une expertise médicale technique a été mise en 'uvre et confiée au docteur [W] [J], lequel a confirmé la date de consolidation retenue par le service médical ; que le 16 septembre 2017, l’assurée a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail ; que le 12 février 2018, le médecin-conseil de la caisse a estimé que le repos n’était pas médicalement justifié au titre de l’ assurance maladie à compter du
16 septembre 2017 ; qu’à la suite de la contestation de l’assurée, une mesure d’expertise médicale technique a été mise en 'uvre et confiée au docteur [F] [Y], lequel a conclu le 2 mai 2018 qu’il n’existait pas au 16 septembre 2017 une autre affection que les séquelles de l’accident du travail du 12 décembre 2016 qui avait été consolidé au
15 septembre 2017 ; qu’après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation relative à la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du 12 décembre 2016, l’assurée a porté le litige, le 15 mars 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne sur rejet implicite.
Par jugement en date du 14 septembre 2017, le tribunal a :
— Déclaré l’assurée recevable en son recours ;
— Débouté l’assurée de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné l’assurée aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a estimé que les conclusions du médecin expert technique étaient claires, précises et non équivoques et retenaient que les douleurs existaient déjà avant l’accident du travail, qu’elles ne s’étaient pas améliorées franchement depuis le début et qu’il n’y avait pas de projet thérapeutique innovant, ce qui définissait la consolidation de l’accident du 12 décembre 2016 acquise le 15 septembre 2017. Le tribunal a estimé que l’expertise du docteur [Y] n’avait pas pour objet de se prononcer sur la date de consolidation de l’état de l’assurée mais sur la date à laquelle elle était apte à exercer une activité professionnelle quelconque, mais que les conclusions de cet expert technique étaient également claires, précises, non équivoques et nullement en contradiction avec celles du premier expert technique. Le tribunal a jugé que les éléments médicaux produits par l’assurée, y compris l’avis d’inaptitude du médecin du travail et la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ne constituaient pas un commencement de preuve suffisant de ce que les conclusions du médecin-conseil et du médecin expert étaient possiblement erronées quant à la date de consolidation retenue à la suite de l’accident du travail du 12 décembre 2016, étant rappelé que la date de consolidation ne signifie pas guérison. En l’absence d’éléments médicaux objectifs constitutifs d’un commencement de preuve d’une évolution patente de son état après le
15 septembre 2017, laissant penser que la date de consolidation retenue par la caisse serait erronée, le tribunal a jugé qu’il convenait de débouter l’assurée de sa prétention. Le tribunal a également relevé que l’expertise du docteur [I] ne portait pas sur la question de la date de consolidation de l’assurée à la suite de son accident du travail mais relevait d’un contrôle portant sur des arrêts de travail de droit commun prescrits postérieurement au
15 septembre 2017 à l’assurée afin de vérifier si cette dernière se trouvait dans un état d’incapacité physique qui la rendait inapte à exercer une activité professionnelle quelconque et justifiait le versement d’indemnités journalières.
L’assurée a le 9 mars 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le
12 février 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l’audience par son conseil, l’assurée demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 6 février 2020 (RG n° 18/003117) par le tribunal de grande instance d’Évry ;
— La dire fondée en sa demande ;
— Constater que son état de santé n’est pas consolidé à la date du 15 septembre 2017 ;
— Constater que les séquelles liées à l’accident du travail en date du 12 décembre 2016 sont toujours existantes et indemnisables ;
— Constater que les conclusions de l’expert ne sont pas claires, précises et sans ambiguïté ;
— Faire injonction à la caisse de communiquer à l’assurée les conclusions du docteur [I] suite à la consultation du 16 octobre 2018 ;
En tout état de cause,
— Ordonner une nouvelle expertise médicale complémentaire ;
— Désigner tel expert qui lui plaira ;
— Mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise qui sera ordonnée.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
— Déclarer l’assurée mal fondée en son appel ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs conclusions qu’elles ont développées oralement avant de les déposer après les avoir fait viser à l’audience du 28 novembre 2023 par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de 'dire que’ et 'constater'
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire que’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Sur la demande d’injonction
La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne portait sur la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie d’une contestation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée à la suite de l’accident du
12 décembre 2016, fixée au 15 septembre 2017 sur les conclusions de l’expertise technique opérée par le docteur [W] [J]. L’assurée demandait dans ce cadre que le tribunal ordonne une nouvelle mesure d’expertise technique et fasse injonction à la caisse de lui communiquer les conclusions du docteur [I] à la suite de la consultation du
16 octobre 2018.
La cour observe que l’expertise technique du docteur [I] ne portait pas sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée à la suite de l’accident du travail du 12 décembre 2016, mais qu’elle a été mise en 'uvre dans le cadre d’une contestation du refus de prendre en charge des arrêts de travail prescrits en régime maladie après le 15 septembre 2017. La question posée à l’expert technique était de savoir si l’assurée se trouvait dans un état d’incapacité physique qui la rendait inapte à exercer une activité professionnelle quelconque à cette date et justifiait ainsi le versement d’indemnités journalières.
La cour ne peut que rappeler, comme le premier juge, que la demande d’injonction de communiquer les conclusions du docteur [I], à la suite de la consultation du 16 octobre 2018, est étrangère au litige et ne présente aucun intérêt à la solution de celui-ci.
Il s’ensuit que le jugement ne peut être que confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’infirmation du jugement
Moyens des parties
L’assuré soutient que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises pour déterminer de façon définitive la date de consolidation. Elle ajoute que ces conclusions sont confuses et ne répondent pas aux prescriptions requises en la matière. Elle soutient qu’il était évident que le médecin expert n’avait pas suffisamment motivé ses constats, n’avait pas indiqué les raisons pour lesquelles il considérait que l’état de santé devait être consolidé au 15 septembre 2017 et qu’il était resté trop vague sur les raisons pour lesquelles il considérait que l’état de santé n’avait pas évolué depuis le
15 septembre 2017.
En outre, l’assurée se prévaut également du rapport du 2 mai 2018 du second médecin expert, le docteur [Y], dont les conclusions sont claires et qui indiquait qu’il n’existait pas compter du 16 septembre 2017, date fixée pour la consolidation, une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 12 décembre 2016. Ce second expert considère, selon l’assurée, que son état de santé et la conséquence directe de l’accident du travail, que cela revient à dire qu’elle n’était pas consolidée à la date du 15 septembre 2016 et que c’est donc contradictoire avec les conclusions du premier expert technique le docteur [J] qui prétend au contraire qu’à cette date elle était consolidée. Elle ajoute que cet avis était conforté par l’analyse du docteur [B], rhumatologue, dans ses nombreuses lettres adressées au docteur [X] en 2017 et 2019, estimant qu’elle n’était pas consolidée la date du 15 septembre 2017. Elle ajoute que dans son rapport du 12 février 2018, le docteur [C], médecin-conseil, a estimé que le repos n’était pas médicalement justifié au titre de l’assurance maladie à compter du 16 septembre 2017 puisqu’il n’existait pas à cette date une autre affection que celle de l’accident du 12 décembre 2016 permettant la prise en charge du nouvel arrêt au titre de l’assurance maladie du 16 septembre 2017. Ces conclusions du médecin-conseil n’indiquent pas avec précision si les séquelles dont elle souffre sont consolidées ou pas.
L’assurée se prévaut également des avis de son médecin traitant et son médecin spécialiste, pour soutenir que son état de santé n’est pas stabilisé et peut tout à fait connaître une évolution et qu’il existait des séquelles indemnisables. L’assurée fait valoir que le docteur [B] estime d’ailleurs que la consolidation n’étant pas acquise, la poursuite du travail en mi-temps thérapeutique n’est pas raisonnable. Elle ajoute qu’elle est toujours en arrêt maladie et n’a jamais repris son travail, qu’elle a été licenciée pour une aptitude avec dispense de reclassement conformément à la préconisation du médecin du travail et qu’elle bénéficie aujourd’hui de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 4 juillet 2019.
La caisse réplique que le médecin expert a rempli sa mission et a confirmé la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse, soit le 15 septembre 2017. L’avis de l’expert net, précis et sans équivoque s’impose tant à l’assurée qu’à la caisse. La caisse relève qu’en première instance l’assurée avait fait valoir un rapport d’expertise du Dr [Y] estimant que les arrêts de travail à partir du 16 septembre 2017 n’étaient plus médicalement justifiés. La juridiction de première instance a rejeté les demandes de l’assurée puisque les conclusions de l’expert du docteur [J] sont claires et précises et non équivoques et ne sont pas en contradiction avec celles du docteur [Y]. Elle ajoute qu’un nouvel arrêt de travail en date du 11 juin 2018 a été médicalement justifié en régime maladie.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 441-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si l’assuré conteste la date de consolidation fixée par le service médical, une expertise médicale technique des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en 'uvre.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et/ou une continuation des soins, et n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La notion de consolidation ne se confond donc pas avec celle de guérison qui correspond à un retour à l’état de santé initial.
La fixation de la date de consolidation est une question d’ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, qu’ordonner un complément d’expertise, ou, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise médicale technique (Civ. 2e, 18 octobre 2005, n° 03-30.758).
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Au cas d’espèce, l’assurée, gouvernante dans un hôtel, a été victime d’un accident du travail le 12 décembre 2016, en faisant une chute sur les fesses après avoir glissé sur un sol mouillé en sortant de l’ascenseur, dont il est résulté des 'contusions lombaires et coccygiennes', 'chez une patiente ayant eu un antécédent similaire en 2008 (AT ')', ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise du docteur [J], mais aussi du rapport d’expertise du docteur [Y] (pièces n° 10b et 16 de l’assurée). L’assurée a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 1er avril 2017.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que la consolidation de ses lésions devait être fixée à la date du 15 septembre 2017 avec séquelles non indemnisables.
L’assurée a contesté la date de consolidation de son état de santé et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale technique.
Le docteur [J], rhumatologue expert, a conclu le 6 novembre 2017 que l’état de l’assurée victime d’un accident du travail le 12 décembre 2016 peut être considéré comme consolidé le 15 septembre 2017, question qui lui était posée en ces termes (pièce n° 10a de l’assurée).
Il résulte donc de l’expertise médicale technique du docteur [J] que ce dernier, connaissance prise de l’ensemble des pièces du dossier et après examen de l’assurée, a confirmé la consolidation telle que retenue par le médecin-conseil de la caisse à la date du 15 septembre 2017.
Dans son rapport manuscrit, l’expert a relevé :
Lombalgies qui irradient parfois à la face postérieure de cuisse droite avec impulsivité à la toux, sans paresthésie, mais avec des crampes du mollet.
La douleur irradie parfois jusqu’à la tête.
Elle est plus nocturne que diurne, existe également à la station assise.
Le périmètre de marche serait de 10 min.
Codoliprane, Claradol caféiné, Kétoprofène 100 et Coltramyl évite une ceinture.
A [un mot illisible] physiothérapie 2 à 3 fois / semaine sans rééducation.
A eu plusieurs infiltrations foraminales. La dernière le 20.03.17, avec une efficacité de
3 semaines.
Toujours en arrêt partiel.
Pas d’aménagement et pas de reclassement.
Antéflexion de tronc à 80° avec hyperlordose persistante.
Douleur lombaire à l’appui sur le vertex, à la rotation de hanche droite et au Lasègue à 45° avec équerre maintenue sans difficulté.
Pas de déficit neurologique.
TDM [tomodensitométrie, i.e. scanner] (15.12.16)
Arthrose interapophysaire postérieure franche, L5-S1 > L4-L5.
Discarthrose L5-S1 > autres disques.
L’expert a ainsi conclu :
Lombalgies qui paraissent essentiellement en relation avec une arthrose postérieure lombaire basse sur hyperlordose, sans argument en faveur d’une pathologie discale vulnérante.
Les douleurs existaient déjà avant l’AT, elles ne se sont pas améliorées franchement depuis le début et il n’y a pas de projet thérapeutique innovant, ce qui définit la consolidation de l’AT du 12 décembre 2016 qui était acquise le 15 septembre 2017.
Pour solliciter une nouvelle mesure d’expertise, l’assurée critique le rapport d’expertise au motif qu’il n’est ni clair ni précis, qu’il est confus et insuffisamment motivé, et que par ailleurs il était contredit par les conclusions postérieures du docteur [Y] et les diverses pièces médicales émanant des deux médecins qui la suivent, qu’elle verse aux débats.
Toutefois, il convient de relever que le docteur [Y] a répondu à la question de savoir s’il existait à la date du 16 septembre 2017, une affection autre que les séquelles de l’accident du 12 décembre 2016 consolidé le 15 septembre 2017, question à laquelle il a répondu « non ». Cette question a été posée dans la mesure où un arrêt de travail avait été prescrit dès le lendemain de la date de consolidation et que le médecin-conseil de la caisse avait considéré que ce repos n’était pas médicalement justifié au titre de l’assurance maladie dans la mesure où il n’existait pas au 16 septembre 2017 une autre affection que celle de l’accident du 12 décembre 2016 permettant la prise en charge de ce nouvel arrêt au titre de l’assurance maladie.
Il convient de relever que le docteur [Y] avait rappelé que la question de la date de consolidation ne faisait pas partie de sa mission. Ce second médecin-expert a relevé que :
— L’imagerie objectivait un état antérieur rachidien mais n’objectivait pas de conflits ni de hernies ;
— Le rhumatologue traitant et le médecin traitant contestent la non-consolidation de l’accident du travail du 12 décembre 2016 ;
— L’accident du travail avait entraîné des contusions lombaires et coccygiennes ;
— Les arrêts de travail à partir de la consolidation de l’accident du travail du
12 décembre 2016 sont rédigés avec le motif « lombalgie et coxalgie » ;
— Les arrêts de travail sont prescrits au-delà de la consolidation pour la symptomatologie de l’accident du travail ;
— Il y a donc identité d’affection ;
— L’examen clinique ne retrouvait aucune autre nouvelle affection que les séquelles de l’accident du travail du 12 décembre 2016 consolidé le 15 septembre 2017, l’arthrose existant avant l’accident du travail.
Les autres pièces médicales versées confirment que l’assurée nécessitait des soins après la date de consolidation retenue.
Enfin, les préconisations de la médecine du travail et l’octroi du statut de travailleur handicapé sont sans effet sur la question de la consolidation de l’accident du travail, étant rappelé que la consolidation ne se confond ni avec la guérison ni avec l’absence de soins et traitements postérieurs à la date de consolidation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que s’il existe bien une contradiction entre la décision de consolider l’assurée au 15 septembre 2017 sans séquelles indemnisables et le refus ultérieur de prendre en charge les arrêts de travail prescrits au titre de la symptomatologie de l’accident alors qu’aucune autre pathologie n’existait à la date du
16 septembre 2017, pour autant aucun élément médical dans ce litige sur la seule date de consolidation n’est de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert technique qui a relevé que les douleurs existaient déjà avant l’accident du travail et n’avaient pas été améliorées franchement depuis la prise en charge de celui-ci et qu’il n’existait aucun projet thérapeutique innovant, ce qui correspond exactement à la définition de la consolidation d’un état de santé à la suite d’un accident du travail, la consolidation n’interdisant pas la poursuite des soins ou la prescription d’arrêt de travail après sa constatation. En outre, l’expert a parfaitement décrit le contexte clinique dans lequel s’inscrivaient les lombalgies alléguées qui paraissent essentiellement en relation avec une arthrose postérieure lombaire basse sur hyperlordose, sans argument en faveur d’une pathologie discale vulnérante, soit une pathologie sans rapport avec l’accident.
Les conclusions de l’expert étant claires, précises et sans ambiguïté, parfaitement argumentées et non contredites par les autres éléments médicaux du dossier, les critiques de l’assurée portant sur la date de consolidation ne justifient pas la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, l’assurée sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel de [H] [V] ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE [H] [V] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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