Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
[9]
C/
S.A. [12] ([11])
CCC adressées à :
— [9]
— [12]
— Me Guillaume BREDON
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [9]
Le 08 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03536 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3DD – N° registre 1ère instance : 21/00114
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en date du 13 juin 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [W] [R], dûment mandaté.
ET :
INTIMEE
S.A. [12] ([11]), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président, a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
M. [M] [L], salarié de la SA [12], a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 8 juin 2020 mentionnant « adénocarcinome bronchique ».
Par décision du 29 décembre 2020, la [7] (ci-après la [8]) a pris en charge la maladie cancer bronchopulmonaire au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille.
Contestant cette décision, la Société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [8], puis le tribunal judiciaire, la commission ayant rejeté implicitement son recours.
Par jugement prononcé le 13 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— déclaré la S.A. [10] bien fondée en son recours,
— déclaré inopposable à la S.A. [10] la décision de la [7] du 29 décembre 2020 de prise en charge de la maladie de M. [M] [S] du 16 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle,
— condamné la [7] aux dépens.
La [8] a par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2023, relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier du 13 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 12 juin 2025 et oralement soutenues, la [9] demande à la cour de :
— juger qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire et ses obligations à l’égard de la société [10] au cours de l’instruction du dossier de son salarié, M. [M] [S],
— en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
— et rejugeant, juger opposable à la Société [10] la décision du 29 décembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 30 juillet 2020 par M. [M] [S].
Par conclusions visées par le greffe le 12 juin 2025 et oralement soutenues, la Société [10] demande à la cour de :
Sur le non-respect du contradictoire':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il déclare inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] [S] du 16 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle,
Sur le non-respect des conditions du tableau de maladie professionnelle':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il déclare inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] [S] du 16 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle,
Sur l’exécution provisoire de la décision':
— à titre principal et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision,
— à défaut et à titre subsidiaire, ordonner, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision,
— dans les deux cas, condamner sous astreinte la caisse primaire à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et enjoindre à la [6] territorialement compétente la rectification des taux [5] s’y rapportant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
Motifs
Sur le principe du contradictoire
Sur le non-respect de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale
L’appelante fait grief au jugement d’avoir retenu qu’elle ne démontrait pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne produisait aucune pièce permettant de s’assurer qu’elle avait informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier et celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations.
Selon les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
«'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'»
En l’espèce, la [8] justifie en pièce 4, avoir adressé à l’employeur un courrier du 6 octobre 2020 réceptionné le 8 octobre 2020 l’informant de ce qu’il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 17 décembre 2020 au 28 décembre 2020, directement en ligne sur le même site internet, et de ce qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 6 janvier 2021.
La [8] a rendu sa décision de prise en charge le 29 décembre 2020.
Elle a satisfait à son obligation d’information des phases de la procédure d’instruction. Aucune inopposabilité ne pouvait être encourue de ce chef et le jugement sera donc infirmé.
Sur le défaut d’information de l’employeur du changement de tableau
L’appelante fait grief au jugement d’avoir retenu que «'l’instruction ayant révélé que l’assuré n’avait pas été exposé au risque du tableau 30bis, la caisse lui a substitué le tableau 25 sans informer l’employeur de cette requalification de la maladie'».
Elle soutient avoir informé l’employeur du changement de tableau, par courrier du 7 décembre 2020 relatif à la mise à disposition de l’employeur du dossier comportant la fiche concertation médico-administrative reprenant la pathologie et le tableau déterminé par le médecin conseil, ainsi que par la décision de prise en charge.
La Société [10] oppose que l’enquête réalisée est dépourvue d’objet au regard de la nouvelle qualification de la pathologie retenue et qu’elle ne repose que sur les affirmations du salarié ; qu’une instruction complémentaire aurait dû intervenir'; que l’organisme n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’il ne l’a pas interrogée au titre du tableau n° 25.
Il est constant que si la caisse doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenue par le tableau visé par la déclaration de maladie ou par le certificat médical initial, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie, la désignation de la pathologie étant un élément faisant grief à l’employeur.
En l’espèce, M. [S], salarié en qualité d’ébarbeur en finition, a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 30 juillet 2020 mentionnant une tumeur du poumon gauche et un certificat médical initial du 8 juin 2020 indiquant «'adénocarcinome bronchique'».
Il y a lieu de relever qu’il n’y a pas eu de changement de qualification de la pathologie ( cancer broncho pulmonaire primitif comme libellé dans le colloque médico administratif ou adénocarcinome bronchique) mais un changement de tableau, cette pathologie étant visée par le tableau 25 et le tableau 30bis.
La [8] a diligenté une enquête administrative en visant le tableau 30bis.
L’employeur a complété le questionnaire qui lui était dédié le 16 octobre 2020 en répondant à des questions sur les tâches effectuées et sur l’exposition à l’amiante relevant du tableau 30bis.
Dans son questionnaire établi le 20 octobre 2020, l’assuré a indiqué qu’il avait été exposé à la poussière de silice depuis 2008 et non d’amiante comme repris au tableau 30 bis.
L’agent enquêteur a clôturé son enquête le 30 novembre 2020 en concluant que le salarié avait été exposé à l’inhalation, non pas de poussières d’amiante, mais de poussières minérales renfermant de la silice cristalline comme repris au tableau 25 des maladies professionnelles et il a ajouté': «' dans l’éventualité d’une réorientation de l’instruction au titre de ce tableau 25, le délai minimal d’exposition de 5 ans serait respecté ainsi que le délai de prise en charge'». Il n’a pas interrogé l’employeur sur l’exposition à la silice.
La fiche de concertation médico-administrative a été remplie le 3 décembre 2020 par le médecin conseil. Il en ressort que ce dernier a qualifié la maladie de «'cancer broncho pulmonaire primitif'», visé le code syndrome 025AAC34X et l’examen prévu par le tableau (compte-rendu anapath du 14 avril 2020) avec une date de première constatation médicale au 16 décembre 2019. Il a considéré ainsi que les conditions médicales du tableau 25 étaient remplies.
Par courrier du 7 décembre 2020, la [8] a indiqué à l’employeur que l’étude du dossier initialement instruit avec le tableau n° 30 était désormais en cours d’instruction dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles.
Il est rappelé que l’employeur était informé depuis le 8 octobre 2020 des dates de consultation et d’enrichissement du dossier (17 décembre 2020 au 28 décembre 2020), la décision devant intervenir au plus tard le 8 janvier 2021.
Il y a lieu de relever d’une part que la société ne conteste pas dans ses écritures en page 4 que l’information relative au changement de tableau est intervenue le 7 décembre 2020 et d’autre part, qu’à supposer qu’elle n’ait pas reçu le courrier du 7 décembre 2020 envoyé en lettre simple, cette information figurait clairement dans le compte rendu d’enquête et la fiche de concertation médico administrative figurant au dossier qu’elle pouvait consulter et enrichir par ses observations en particulier sur l’exposition de son salarié aux poussières de silice, et ce avant la décision.
Il résulte de ces éléments que la société a bien été informée du changement de tableau.
Contrairement à ce qu’elle soutient, l’organisme social n’a pas l’obligation de diligenter une enquête complémentaire dans l’hypothèse d’un changement de tableau en cours d’instruction.
Par conséquent, aucun manquement de la [8] à son obligation d’information n’est démontré et la décision de prise en charge ne saurait être déclarée inopposable à la société pour ce motif.
Le moyen est rejeté et le jugement infirmé.
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau n°25 relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille prévoit une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer la maladie cancer bronchopulmonaire primitif inscrite au tableau 25 A2 visant la silicose chronique, avec un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
L’employeur conteste l’exposition aux risques.
La liste indicative des travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline sont notamment':
« Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ; Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ; Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline'; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ; Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ; Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires.
En l’espèce, lors de l’enquête administrative, M. [S] a décrit son poste d’ébarbeur finition au sein de la société [10] à temps plein à compter de 2008 en tant qu’intérimaire puis à compter de 2016 dans le cadre d’un CDI, ainsi': «'prendre les pièces dans un bac ou sur une palette, les ébarber à l’aide d’un marteau, ensuite meuler les bavures sur établi avec divers outils (meuleuse, meule tige, ou au touret)'» 7 heures par jour 35 heures par semaine. Il déclare avoir été exposé à la poussière de silice (fonte) depuis le début de son activité dans l’entreprise en 2008, le matériel de protection étant défaillant (aspiration extérieur bouché ou déconnecté) (protection personnelle «'casque ventilé'», le remplacement du filtre une fois par mois étant insuffisant).
Dans son questionnaire, l’employeur confirme que M. [S] était embauché à compter du 3 novembre 2008 pour des taches de meulage de petites pièces en finition au service parachèvement'; que le 2 novembre 2016, en CDI, il a remplacé un salarié qui effectuait à 100'% l’entretien des locaux jusqu’en juillet 2017'; qu’à compter de cette date, son quotidien se répartissait entre un travailleur d’ébarbeur en finition pour environ 4h par jour et des tâches d’agent d’entretien pour 3 heures par jour. Il était équipé d’un casque ventilé intégral pour le protéger au niveau respiratoire pour la réalisation de son travail d’ébarbeur.
L’enquête administrative indique donc que M. [S] occupait un poste d’ébarbeur en finition de 2008 à novembre 2016, puis un poste d’agent d’entretien de novembre 2016 à juillet 2017 et à compter de juillet 2017, il cumulait les deux postes. Selon l’assuré, il consacrait 5 heures par jour à la fonction d’ébarbeur en finition et 2 heures à 2 heures 30 par jour à celle d’agent d’entretien.
Il résulte de ces éléments que les tâches d’ébarbage et de meulage opérées par M.'[S] dans une société spécialisée dans la fabrication de pièces moulées en fonte correspondent à des travaux de la liste indicative, à savoir les «'travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline': décochage, ébarbage'» mais aussi les travaux de meulage. Ils exposent à l’inhalation des poussières renfermant de la silice.
L’employeur évoque d’ailleurs lui-même des casques de protection (ventilé intégral) nécessaires pour se protéger de l’inhalation des poussières.
Ainsi, l’exposition au risque est suffisamment établie.
La décision de prise en charge de la pathologie est donc opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Société [10] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’exécution provisoire
La demande d’exécution provisoire formée en appel par la société est sans objet dès lors que l’arrêt est rendu de manière contradictoire et en dernier ressort, le pourvoi éventuel n’étant pas suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit l’instruction menée par la [7] régulière,
Dit les conditions du tableau remplies,
Déboute la Société [10] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare opposable à la Société [10] la décision de la [7] du 29 décembre 2020 de prise en charge de la maladie du 30 juillet 2020 de M. [M] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la Société [10] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit la demande d’exécution provisoire sans objet.
Le greffier, Le président,
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