Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 25/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 septembre 2025, N° /02231;25/00449 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02231 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FT7K
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 25/00449, en date du 30 septembre 2025,
APPELANTS :
Monsieur [P] [C],
né le 08 mars 1967 à [Localité 7] (51), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Sokaïna BENGHALIA, avocat au barreau de NANCY
Madame [T] [C],
née le 18 octobre 1976 à [Localité 6] (88), domiciliée [Adresse 3] (54)
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Sokaïna BENGHALIA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. LOSANGE,
enregistré au RCS de [Localité 5] sous le numéro 830 959 771 et dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hadrien PICOCHE de la SELARL LEONEM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Une ligne de fibre optique aérienne appartenant à la SAS LOSANGE, desservant la propriété voisine de M. [P] [C] et Mme [T] [C] (ci-après les époux [C]), a été installée en surplomb de leur propriété.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, M. [P] [C] a interrogé le service contentieux de la société ORANGE sur la pose des câbles surplombant sa propriété sans autorisation préalable de la mairie, ni information aux propriétaires concernés, et a sollicité leur dépose sans délai.
Par courrier du 4 juin 2024, la SAS LOSANGE a indiqué bénéficier d’une servitude légale, précisant que les raccordements fibre suivaient les installations cuivre déjà existantes posées par la société ORANGE, et a refusé de procéder à la dépose des câbles, invitant M. [P] [C] à effectuer une demande d’enfouissement auprès de la mairie.
Par courrier du 20 septembre 2024, la société ORANGE a précisé être intervenue en qualité d’opérateur commercial et que le déploiement de la fibre sur la commune de [Localité 8] était assuré par la SAS LOSANGE en qualité d’opérateur infrastructure. Elle a indiqué que les opérateurs bénéficiaient d’une servitude de passage sur et au-dessus des propriétés privées, en ce que le câble en fibre optique avait été posé en suivant strictement le câble électrique appartenant à la société ENEDIS, déjà présent au dessus de la propriété des époux [C].
Le 2 octobre 2024, le conciliateur de justice saisi par M. [P] [C] a dressé un constat d’échec de la tentative préalable de conciliation.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2025, les époux [C] ont fait assigner la SAS LOSANGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir juger que la pose du câble sans autorisation préalable en surplomb d’une propriété privée constitue un trouble manifestement illicite et de lui voir ordonner de procéder à la dépose des câbles surplombant leur propriété sous astreinte, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Ils ont également sollicité que soit enjoint à la SAS LOSANGE de justifier de la date et des conditions de mise en 'uvre du câble aérien en cuivre surplombant leur propriété et de dire si une convention de servitude a été signée à ce titre.
La SAS LOSANGE a conclu à l’irrecevabilité de la demande relevant de la juridiction administrative, et subsidiairement, à l’absence de trouble manifestement illicite. A titre infiniment subsidiaire, elle s’est prévalue du caractère disproportionné de la dépose des câbles par rapport à l’objectif recherché.
Elle a soutenu que le déplacement d’un ouvrage public relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative et qu’elle était intervenue en vertu d’un contrat de délégation de service public de type concessif, se distinguant d’un contrat de droit privé de travaux publics, ajoutant que l’existence d’une voie de fait n’était pas rapportée. Elle s’est prévalue subsidiairement d’un droit de passage conforme aux dispositions du code des postes et télécommunications électroniques et de l’emprunt d’une ligne préexistante, et plus subsidiairement, de l’appréciation souveraine du juge des référés quant au choix de la mesure propre à faire cesser le trouble constaté.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande,
— a rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
— a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné les époux [C] aux dépens.
Le juge des référés a retenu que la SAS LOSANGE était intervenue en qualité de société ad hoc pour l’exécution de la convention de service public confiée par la région [Localité 4] Est pour le développement d’un réseau de communications électroniques très haut débit, et que l’installation litigieuse dont les époux [C] demandaient la dépose devait être considérée comme un ouvrage public, de sorte que seule la juridiction administrative était compétente pour en connaître.
— o0o-
Le 15 octobre 2025, les époux [C] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le président de la chambre a autorisé les époux [C] à faire assigner la SAS LOSANGE pour l’audience du 18 décembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 17 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [C], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles 84 et 917 du code de procédure civile :
— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2025, n° RG 25/00087, par le président du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande,
— a rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
— a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné les époux [C] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— de déclarer le juge des référés compétent,
— de déclarer recevables les demandes formées par les époux [C] à l’encontre de la SAS LOSANGE,
— de juger que la pose du câble sans autorisation préalable en surplomb d’une propriété privée constitue un trouble manifestement illicite,
— d’enjoindre à la société LOSANGE de justifier de la date et des conditions de mise en 'uvre du câble aérien en cuivre surplombant la propriété des consorts [C] et de dire si une convention de servitude a été signée à ce titre,
— d’enjoindre à la SAS LOSANGE de procéder à la dépose des câbles litigieux surplombant la propriété de M. [P] [C],
— d’assortir cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, prenant effet un mois à partir de la signification de ladite ordonnance,
— de condamner la SAS LOSANGE à verser la somme de 2 000 euros à M. [P] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS LOSANGE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [C] font valoir en substance :
— que la SAS LOSANGE sollicite l’irrecevabilité de l’appel interjeté au motif que la déclaration d’appel ne serait pas accompagnée de conclusions motivées (tel que requis à l’article 85 du code de procédure civile en cas d’appel sur la compétence), alors que l’assignation vaut conclusions en ce qu’elle est parfaitement détaillée et répond aux exigences prescrites par les textes en contenant des prétentions et des moyens déterminant l’objet du litige ;
— que si la société ORANGE et la SAS LOSANGE estiment que les opérateurs de télécommunications bénéficient d’une servitude légale de droit, en revanche, ils ne justifient d’aucune autorisation délivrée par la mairie de [Localité 8] au nom de l’Etat, tel que prévu à l’article L. 48 du code des postes et télécommunications électroniques ; que la société ORANGE indique faussement qu’aucune autorisation n’est nécessaire dès lors que l’atteinte portée à la propriété privée n’est pas accrue du fait de l’utilisation de l’installation d’un tiers ; qu’aucune information ni autorisation préalable ne leur a été adressée, de sorte qu’ils n’ont pas pu formuler d’observations dans les délais prévus ; qu’à ce jour, le seul câble existant est le câble litigieux puisque les câbles ENEDIS ont fait l’objet d’un enfouissement ;
— que le juge des référés est parfaitement compétent lorsqu’il est saisi afin de faire cesser un trouble manifestement illicite qui résulte de la pose de câbles aériens surplombant une propriété privée sans respecter les conditions réglementaires et légales posées par le code des postes et télécommunications électroniques ; que l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait ;
— que la fibre peut être maintenue par le simple enfouissement des câbles sous terre, ce qui n’est en aucun cas disproportionné ;
— que la SAS LOSANGE ne démontre pas que la pose du câble concerne une mission de service public et qu’il s’agirait d’un ouvrage public ; qu’en outre, leur demande ne tend pas à la suppression d’un ouvrage public irrégulièrement implanté ; que le raccordement ne découle aucunement d’une mission de service public confiée par la région [Localité 4] Est mais d’une demande d’un opérateur commercial, tel que ressortant du courrier adressé dans le cadre de la concilation qui fait état de l’intervention de la société LOSANGE en qualité de sous-traitant d’ORANGE dans le cadre du contrat STOC conclu entre elles ; que le câble litigieux est la propriété de la société LOSANGE, opérateur d’infrastructure dans le cadre du contrat STOC ; que la ligne privée n’est pas affectée à un usage public mais à l’usage privé du voisin, ce qui n’a aucun lien avec le déploiement de la fibre sur la commune, et que la demande de raccordement a été formulée par un opérateur commercial (la société ORANGE) pour les besoins d’un particulier et non pour les besoins d’une commune.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS LOSANGE, intimée, demande à la cour sur le fondement de l’article 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 84, 86, 88, 528, 900 et 901 cdes postes et des télécommunications électroniques :
In limine litis,
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par les époux [C],
En conséquence,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [C],
A titre subsidiaire,
— de juger que le juge des référés n’était pas compétent pour connaître des demandes des époux [C],
En conséquence,
— de confirmer l’ordonnance du 30 septembre 2025 n°25/00449 dans tous ses chefs, et de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [C],
A titre purement subsidiaire, en cas d’évocation,
— de juger que les époux [C] ne subissent aucun trouble manifestement illicite et de les débouter, en conséquence, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’évocation,
— de juger que la demande tendant à la dépose des câbles est disproportionnée, et de les débouter, en conséquence, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— de condamner les époux [C] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [C] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS LOSANGE fait valoir en substance :
— que l’appel doit être déclaré irrecevable à défaut de motivation de la déclaration d’appel ou de conclusions jointes à la déclaration, selon les dispositions de l’article 85 du code de procédure civile applicables en cas d’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence ; que ni les conclusions au fond annexées à la requête en autorisation d’assignation à jour fixe, ni la requête, ne peuvent tenir lieu de motivation ;
— que subsidiairement, la demande portée devant le juge des référés portait bien sur le déplacement ou la suppression d’un ouvrage public, de sorte que seule la juridiction administrative était compétente pour en connaître ; que la ligne aérienne objet du litige est, en l’espèce, affectée au service public dont l’exécution lui a été confiée par la région [Localité 4]-Est ; qu’elle est titulaire, en tant que société dédiée (art. 8), d’un contrat de délégation de service public, conclu avec la région [Localité 4]-Est, et que c’est exclusivement dans le cadre de cette mission de service public qu’elle intervient sur le territoire des différentes communes ; que l’ensemble des ouvrages (ligne fibre, SRO, NRO) auxquels la ligne aérienne de fibre optique est raccordée a été réalisé par la SAS LOSANGE dans le cadre de la délégation de service public ; que la ligne aérienne en cause fait partie intégrante du réseau de fibre optique, dont la société LOSANGE a la charge du déploiement en exécution du contrat de délégation de service public, de sorte qu’elle est, comme l’ensemble du réseau, actuellement affectée à un service public ;
— que la juridiction judiciaire n’est pas plus compétente au prétendu motif qu’il s’agirait d’une action en responsabilité engagée sur le fondement d’un contrat de droit privé à l’occasion de travaux publics ; que le déplacement d’un ouvrage public constitue une action distincte et étrangère à l’action en responsabilité contractuelle ; que les époux [C] sont tiers à la relation contractuelle entre la société LOSANGE et leur voisin ;
— que la juridiction judiciaire n’est pas plus compétente au motif d’une prétendue voie de fait ; que la pose du câble contesté n’entraîne pas l’extinction du droit de propriété des époux [C] ;
— que si la cour devait infirmer l’ordonnance critiquée et estimer qu’il n’y aurait pas lieu d’évoquer l’affaire, elle devra la renvoyer au juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, s’agissant de la juridiction prétendument compétente ; que la cour n’est saisie que de la question de la compétence et qu’elle peut seulement décider, à titre dérogatoire, d’étendre l’objet du litige dont elle est saisie en statuant à la fois sur la compétence et sur le fond, alors même qu’elle n’était pas saisie de celui-ci ;
— que sur le fond, le trouble manifestement illicite allégué n’est pas caractérisé dès lors que la ligne fibre critiquée surplombe la propriété en conformité avec les dispositions de l’article L. 48 du code des postes et télécommunications électroniques ; que la ligne fibre a été installée dans le respect de l’objectif de mutualisation des installations existantes, en ce qu’elle est ancrée sur une installation qui accueille, depuis de nombreuses années et sans opposition des époux [C], d’autres lignes dont une ligne appartenant à la société ENEDIS et une ligne cuivre ; que le cheminement de la ligne est identique ; que le câble cuivre, dont le cheminement a été suivi dans le cadre de l’établissement de la ligne fibre, préexistait au jour de l’intervention du sous-traitant de la société LOSANGE, et qu’il n’est pas démontré que le passage de la ligne fibre emporterait une atteinte supplémentaire à la propriété privée ; que le retrait de la ligne cuivre postérieur à la pose de la ligne fibre, lequel a au demeurant été réalisé à la suite des réclamations des époux [C] auprès de la société ORANGE, est sans incidence ; qu’il n’y avait pas lieu pour la SAS LOSANGE de solliciter l’établissement d’une servitude, ni d’obtenir l’autorisation préalable des époux [C], ou de les informer préalablement et de les mettre à même de formuler des observations ;
— que si la cour devait par extraordinaire retenir la compétence de la juridiction judiciaire ainsi que l’existence d’un trouble manifestement illicite, il n’y aurait toutefois pas lieu de faire droit à la demande telle que sollicitée par les époux [C] dès lors qu’elle est disproportionnée ; que la dépose du câble sollicitée par les époux [C] présenterait des inconvénients excessifs pour les intérêts de M. [J] [P], leur voisin et bénéficiaire de la ligne fibre, alors même que, par ailleurs, une mesure de régularisation serait possible, de plein droit, afin de faire cesser le trouble allégué ; qu’elle n’est pas tenue de procéder à une nouvelle installation, et qu’il n’est pas utile d’exposer de tels coûts supplémentaires à la charge du voisin et d’entraîner une rupture du service ; que même en l’absence d’accord des époux [C], la ligne ferait nécessairement l’objet d’une régularisation de la part de l’autorité administrative ; que la mesure sollicitée est disproportionnée, et qu’il y a lieu d’y substituer, si le juge des référés devait s’estimer compétent et retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite, une mesure tendant à la saisine du maire de [Localité 8] par l’opérateur aux fins de régularisation de plein droit.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 85 du code de procédure civile applicable à l’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence dispose que, ' outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. '
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel des époux [C] du 15 octobre 2025 ne comporte pas de motivation et qu’aucune conclusion n’y est jointe.
En effet, la déclaration d’appel est rédigée comme suit :
' Déclare par la présente interjeter appel à l’encontre de :
— L’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2025, n° RG 25/00087, par le Président du Tribunal judiciaire de NANCY
Devant la Cour d’appel de NANCY,
L’appel tend à la réformation du jugement en ce qu’il :
— S’EST DECLARE INCOMPETENT pour connaître de la demande ;
— RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
— REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [C] et Madame [T] [C] aux entiers dépens. Statuant à nouveau,
Il est demandé à la Cour d’appel de NANCY de :
DECLARER le Président du Tribunal judiciaire, dans ses attributions de juge des référés, compétent ;
DECLARER recevables les demandes formées par les époux [C] à l’encontre de la SAS LOSANGE ;
JUGER que la pose du câble sans autorisation préalable en surplomb d’une propriété privée constitue un trouble manifestement illicite ;
ENJOINDRE à la société LOSANGE de justifier de la date et des conditions de mise en 'uvre du câble aérien en cuivre surplombant la propriété des consorts [C] et dire si une convention de servitude a été signée à ce titre ;
ENJOINDRE la SAS LOSANGE à procéder à la dépose des câbles litigieux surplombant la propriété de Monsieur [P] [C] ;
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, prenant effet 1 mois à partir de la signification de ladite ordonnance ;
CONDAMNER la SAS LOSANGE à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [P] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS LOSANGE aux entiers dépens. '
En outre, les conclusions au fond annexées à la requête en autorisation d’assignation à jour fixe adressées au premier président le 23 octobre 2025, et non à la cour, ne peuvent constituer la motivation requise.
Par ailleurs, l’ordonnance du 24 octobre 2025 du président de la chambre à laquelle est attribuée l’affaire, fixant la date de l’audience sur délégation du premier président (s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire), et signifiée à la SAS LOSANGE le 24 novembre 2025, est dénuée d’effet sur la recevabilité de l’appel.
Toutefois, il résulte des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
En l’espèce, le délai d’appel de quinze jours a commencé à courir dès la signification par la SAS LOSANGE aux époux [C] de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2025 par acte de commissaire de justice délivré à personne le 27 octobre 2025, de sorte qu’il expirait au 12 novembre 2025 à 24 heures.
Or, les conclusions comportant la motivation du recours n’ont été déposées par les époux [C], à l’occasion de la procédure d’appel, par la voie électronique, que le 17 décembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
De même, aucune nouvelle déclaration d’appel motivée n’a été déposée au greffe avant l’expiration du délai d’appel.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l’appel des époux [C] irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les époux [C] succombant à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d’appel, et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé par M. [P] [C] et Mme [T] [C] à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nancy du 30 septembre 2025,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [P] [C] et Mme [T] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [C] et Mme [T] [C] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages
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