Confirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2024, n° 24/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2023, N° 21/02910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02574 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI326
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2023 du TJ de PARIS – RG n° 21/02910
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [G] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2171
à
DÉFENDEUR
Madame [D] [S] [E] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DUFFOUR du cabinet ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Mars 2024 :
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné in solidum M. et Mme [M] à faire procéder aux travaux nécessaires à la réouverture de la cloison murée devant la surface désignée « salle de bains » dépendant de l’ancien lot n°15 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] et appartenant à Mme [E], à libérer ladite surface de tout aménagement et à rétablir le cloisonnement tel qu’il figure sur le plan annexé au règlement de copropriété dudit immeuble, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
— dit que l’astreinte courra pendant quatre mois et sera liquidée par le juge de l’exécution ;
— condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à Mme [E] la somme de 5.400 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires de Mme [E] ;
— condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à Mme [E] la somme de 2.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens, en ce non compris les frais engagés au titre des articles A 444-10 et suivants du code de commerce ;
— rejeté la demande M. et Mme [M] de ne pas prononcer l’exécution provisoire ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration du 20 décembre 2023, M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision et, par acte du 15 février 2024, ils ont assigné Mme [E] devant le premier président de la cour d’appel de Paris en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions, remises et développées oralement à l’audience du 20 mars 2024, ils demandent à la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— ordonner la suppression de l’astreinte prononcée ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [E] demande à la présente juridiction de :
— juger que la demande de M. et Mme [M] est irrecevable faute d’avoir été soutenue et développée devant le premier juge ;
subsidiairement,
— juger que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est infondée ;
par conséquent,
— rejeter les demandes de M. et Mme [M] ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande
Mme [E] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif que les époux [M] n’ont pas fait d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Il résulte toutefois des conclusions de première instance des époux [M] qu’ils ont formulé de telles observations en demandant au tribunal judiciaire « d’écarter l’exécution provisoire » au motif qu’elle était, d’une part, « manifestement incompatible avec la nature de l’affaire », la restitution de la surface litigieuse impliquant des « travaux de démolition d’ampleur », d’autre part, impossible en l’absence de « salle de bains derrière le mur de la requérante » (conclusions p. 13).
La circonstance qu’ils n’aient pas expressément demandé au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit dans le dispositif de leurs conclusions est sans incidence, l’article 514-3 du code de procédure civile précité exigeant uniquement des « observations sur l’exécution provisoire » et non une « prétention énoncée au dispositif » des conclusions en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Au demeurant, le tribunal a examiné leur demande en relevant qu’ils s’opposaient au prononcé de l’exécution provisoire mais que « compte tenu de l’atteinte portée au droit de propriété de la demanderesse », il n’y avait pas lieu de l’écarter.
La demande est donc recevable.
Sur les moyens sérieux de réformation
Le moyen sérieux de réformation, au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 2272 du code civil :
« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
Le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription (3e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-17.356, Bull. 2002, III, n° 8).
L’acte doit concerner exactement, dans sa totalité, le bien dont le possesseur entend prescrire la propriété (3e Civ., 26 novembre 1970, pourvoi n° 69-11.883, Bull. 1970, III, n°645).
Les époux [M] soutiennent qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d’appel car, en application de l’article 2272 du code civil, ils peuvent bénéficier de la prescription immobilière abrégée de dix ans, étant de bonne foi et titulaires d’un juste titre, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Ils exposent qu’ils ont acquis leur appartement, le lot n° 37 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6], d’une surface de 35,12 m², par acte authentique du 19 octobre 2009, et que cet appartement n’a fait l’objet d’aucun travaux depuis, de sorte qu’il se présente aujourd’hui tel qu’il a été acheté.
Ils soutiennent que c’est à tort que Mme [E], propriétaire de l’appartement mitoyen, prétend être privée d’une surface d’environ 3 m² correspondant à une ancienne « salle de bains », alors que son acte de vente du 15 juin 2010 fait état d’une surface totale de 37,56 m², laquelle ne comprend pas la « salle de bains » revendiquée.
Ils estiment que, la surface litigieuse ayant été intégrée à leur lot antérieurement à leur acquisition, ainsi qu’en attestent les photographies de l’annonce de l’agent immobilier leur ayant vendu le bien et les photographies récentes prises par un commissaire de justice, ils ont bien acheté cette surface, que Mme [E] n’a pas acquise et dont elle a découvert l’existence près de dix ans après son achat.
Mais, ainsi que relevé par les premiers juges, les deux actes authentiques de vente des parties désignent les biens vendus par référence au règlement de copropriété et aux plans annexés, sans mention de la surface litigieuse.
Il résulte de l’acte authentique de vente du 15 juin 2010 de Mme [E] qu’elle a acquis les lots n°15, 16, 17 et 38 situés au 6ème étage de l’immeuble, anciennement des chambres de service réunies.
Or, selon le règlement de copropriété du 20 mars 1989 et les plans de la copropriété produits, le lot n°15 situé au 6ème étage de l’immeuble, acquis par Mme [E], comporte une salle de bains.
Le procès-verbal de constat du 28 janvier 2021 réalisé dans l’appartement de Mme [E] démontre que cette pièce intitulée « salle de bains » sur les plans ne se retrouve plus dans son appartement mais a été intégrée à celui des époux [M]. Ainsi, l’ouverture sur la « salle de bains » figurant au plan du règlement de copropriété est inexistante et l’appartement de Mme [E] ne dispose d’aucun accès vers cette pièce.
Aucun acte translatif de cette pièce n’est intervenu au profit des époux [M], leur acte ne faisant pas mention de deux salles de bains mais d’une seule et celle-ci étant, selon les plans de la copropriété, située à l’autre extrémité de l’appartement qu’ils ont acquis.
Un acte de vente ne peut constituer un juste titre permettant d’invoquer la prescription abrégée si cet acte ne comprend pas la partie du lot revendiquée. En l’espèce, l’acte de vente des époux [M] ne comprend pas la « salle de bains » revendiquée, qui fait partie du lot n° 15, de sorte qu’ils ne peuvent invoquer la prescription abrégée prévue par l’article 2272 du code civil précitée.
En tout état de cause, il n’existe pas de moyen sérieux de réformation de la décision frappée d’appel, qui a retenu que la surface litigieuse intitulée « salle de bains » sur les plans de la copropriété, partie de l’ancien lot n° 15, était la propriété de Mme [E].
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision, les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de suppression de l’astreinte
La demande de M. et Mme [M] de suppression de l’astreinte prononcée n’entre pas dans les attributions du premier président. Il leur appartiendra d’invoquer la difficulté d’exécution du jugement dans le délai imparti de deux mois, très court en effet pour entreprendre des travaux de démolition, devant le juge de l’exécution, lors de la demande éventuelle de liquidation de l’astreinte.
Sur les frais et dépens
M. et Mme [M], partie perdante, seront tenus aux dépens et, par suite, condamnés à indemniser Mme [E] des frais qu’elle a de nouveau été contrainte d’exposer, à hauteur de la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. et Mme [M] ;
La rejetons ;
Rappelons que la demande de suppression de l’astreinte n’entre pas dans les attributions du premier président ;
Condamnons solidairement M. et Mme [M] aux dépens de la présente instance ;
Les condamnons solidairement à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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