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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 21/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 octobre 2019, N° 19/02422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 octobre 2025
N° RG 21/00171 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FQ2M
— DA- Arrêt n° 440
[C] [I] [F], [L] [R] / [O] [X], [W] [U], [AS] [Y] [K] [I] [R]
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/02422
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [I] [F]
[Adresse 10]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013974 du 10/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
et
Mme [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentées par Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTES
ET :
Mme [O] [X]
et
M. [W] [U]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentés par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
M. [AS] [Y] [K] [I] [R]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non représenté
INTIME sur assignation en intervention forcée du 9 janvier 2023
DÉBATS : A l’audience publique du 01 septembre 2025
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 21 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [W] [U] et Mme [O] [X] sont propriétaires d’un ensemble immobilier à [Localité 15] cadastré BE nº [Cadastre 7]. Ils ont pour voisins M. [AS] [I] [R], Mme [C] [F] née [I] et Mme [L] [R] qui sont propriétaires de la parcelle contigüe cadastrée BE nº [Cadastre 8].
Les deux fonds sont délimités par un mur en pierre. Au motif que leurs voisins n’entretenaient pas ce mur, et craignant un risque d’effondrement, M. [W] [U] et Mme [O] [X] ont sollicité du juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 septembre 2015, le juge des référés a nommé en qualité d’expert M. [G] [A], qui a déposé son rapport le 8 février 2016.
Par ordonnance du 7 juillet 2016, M. [W] [U] et Mme [O] [X] ont été autorisés à assigner à jour fixe M. [AS] [I] [R], Mme [C] [F], et Mme [L] [R] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 29 novembre 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— dit que le mur litigieux était un mur mitoyen.
— dit que les parties devraient supporter par moitié le coût de démolition et de reconstruction de l’édifice (à l’exclusion des travaux conservatoires exclusivement à la charge des défendeurs)
— condamné M. [AS] [I] [R], Mme [C] [I] épouse [F] et Mme [L] [E] [S] [H] [R] à payer in solidum à M. [W] [V] [U] et Mme [O] [J] [X] :
' la somme de dix mille sept cent quarante-deux euros et quatre-vingt dix centimes (10 742,90 €) correspondant au coût de la moitié des travaux de reconstruction du mur.
' la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné en outre les défendeurs à réaliser les travaux conservatoires préconisés par l’expert dans son rapport sus-évoqués sous astreinte d’un montant de cinquante euros (50 €) par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Par arrêt du 11 juin 2018, la cour d’appel de Riom a statué comme suit :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, sauf concernant la mise en 'uvre des mesures urgentes préconisées par l’expert judiciaire, à charge des consorts [I] et [R] ;
Statuant à nouveau, condamne in solidum les consorts [I] et [R] à payer aux consorts [X] et [U] ensemble la somme principale de 21 485,80 EUR, outre 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que les mesures conservatoires immédiates préconisées par l’expert judiciaire sur le mur mitoyen consistent en « la dépose de l’extrémité NORD et son retour EST, là où les parties du mur en stabilité précaire menacent chute à tout instant » ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum les consorts [I] et [R] aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire dont distraction à Me TEYSSIER, avocat sur son affirmation de droit.
Préalablement, M. [W] [U] et Mme [O] [X] avaient saisi le juge de l’exécution qui par jugement du 14 novembre 2017 avait liquidé l’astreinte provisoire prononcée contre M. [I] et Mme [F] et Mme [R] à la somme de 2000 EUR pour la période du 7 avril au 17 juillet 2017 et les avait condamnés aux frais.
Soutenant que les travaux préconisés n’étaient pas réalisés, et arguant de la persistance du risque d’écroulement de la partie du mur restante, d’après un constat d’huissier du 14 septembre 2018, M. [W] [U] et Mme [O] [X] ont de nouveau attrait les défendeurs devant la juridiction des référés afin notamment qu’ils soient condamnés à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2019, le juge des référés a cependant :
— constaté l’existence de contestations sérieuses,
— constaté l’absence de trouble manifestement illicite,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de provision et sur la demande reconventionnelle de suppression de la végétation,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par Mme [C] [I] épouse [F] et Mme [L] [R],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
***
Enfin, et c’est l’objet de la procédure actuelle, par ordonnance en date du 15 mai 2019, M. [W] [U] et Mme [O] [X] ont été autorisés à assigner à jour fixe M. [I] et Mme [F] et Mme [R].
Par assignation au fond le 13 juin 2019, M. [W] [U] et Mme [O] [X] ont donc saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin que M. [AS] [I] [R], Mme [C] [F] et Mme [L] [R] soient à titre principal solidairement condamnés à leur payer les sommes de 24 975, 50 EUR, correspondant au coût de la démolition et reconstruction de la portion du mur menaçant ruine, et celle de 3 445,97 EUR pour la démolition reconstruction du barbecue, outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 26 novembre 2018 date de l’établissement du devis correspondant ; outre article 700 du code de procédure civile.
M. [AS] [I] [R] était non comparant ni représenté devant le tribunal de grande instance (cf. page une du jugement). Les autres défendeurs, c’est à dire Mme [C] [I] épouse [F] et Mme [L] [R], s’opposaient à toutes les demandes, et reconventionnellement sollicitaient la condamnation des consorts [U] et [X] à procéder à la suppression des cyprès à l’aspect nord de la parcelle, implantés en méconnaissance de l’article 671 du code civil, outre la suppression d’une haie de cyprès et d’une clôture en bois implantés à l’aspect sud de leur propriété, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
L’affaire a été plaidée devant le tribunal de grande instance à l’audience à jour fixe du 9 septembre 2019 et mise en délibéré à la date du 25 octobre 2019. Par jugement du 25 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
« Le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [AS] [I] [R], Madame [C] [F] et Madame [L] [R] à payer à Monsieur [W] [U] et Madame [O] [X] :
— la somme de 24 975,50 euros (vingt-quatre mille neuf cent soixante-quinze euros cinquante centimes) correspondant au coût de la démolition, reconstruction du mur de la portion menaçant ruine outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 26 novembre 2018 date de l’établissement du devis correspondant
— la somme de 3 445,97 euros (trois mille quatre cent quarante-cinq euros quatre-vingt-dix-sept centimes) pour la démolition reconstruction du barbecue, outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 26 novembre 2018 date de l’établissement du devis correspondant,
— la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [C] [F] et Madame [L] [R] de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [F] et Madame [L] [R] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir perçu provision suffisante,
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraire. »
Dans les motifs de sa décision le premier juge précise que l’affaire dont il est saisi intéresse une seconde partie du mur litigieux. La question de la ruine de la première partie de l’ouvrage ayant été réglée par l’arrêt ci-dessus du 11 juin 2018.
***
Seules Mme [C] [I] [F] et Mme [L] [R] ont fait appel de ce jugement le 13 décembre 2019, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel de la décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CLERMONT-FERRAND le 25 octobre 2019 en ce qu’elle a condamné les consorts [R]-[I]-[F] à payer à Madame [X] et Monsieur [U] les sommes suivantes :
— 24 975,50 € au titre des travaux de démolition reconstruction du mur mitoyen
— 3 445,97 € pour la démolition reconstruction du barbecue
— 2 500,00 € au titre de l’article 700 CPC
Et en ce que le jugement a débouté Mme [I]-[F] et Madame [R] de leur demande reconventionnelle visant la condamnation des consorts [X] [U] à procéder à la suppression sous astreinte de 100 € par jour de retard de la végétation située à l’aspect Nord et le retour Est du mur mitoyen et a rejeté la demande d’expertise relative à la présence de cette végétation. »
Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle 19/2319.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2020, la première présidente de la cour d’appel de Riom a débouté les appelantes Mme [C] [I] [F] et Mme [L] [R] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident déposées le 25 mai 2020, Mme [O] [X] et M. [W] [U] ont demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par Mmes [C] [I] [F] et [L] [R] contre le jugement du 25 septembre 2019, outre article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 juillet 2020 le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
« Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 19/2319,
Autorise Madame [C] [I] [F] et Madame [L] [R] à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour dès lors qu’il justifiera de l’exécution de la décision attaquée,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne Madame [C] [I] [F] et Madame [L] [R] aux dépens. »
***
Des « conclusions récapitulatives d’appel et de réinscription au rôle » prises le 20 janvier 2021 par le conseil de Mmes [L] [R] et [C] [F] [I] (RPVA), ont donné lieu à l’ouverture d’un nouveau dossier nº 21/171, actuellement soumis à la cour.
C’est donc dans ce dossier nº 21/171 que les parties ont de nouveau conclu, et à l’issue des débats, par arrêt du 6 décembre 2022, rectifié par un arrêt du 2 juillet 2024 portant uniquement sur la consignation, la cour a rendu la décision suivante :
« La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Prononce la clôture de l’affaire à la date du lundi 17 octobre 2022 ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la mise en cause de M. [AS] [I] [R], à la diligence de Mmes [C] [I] épouse [F] et [L] [R], et précise que cette mise en cause doit être faite avant le début des opérations d’expertise ci-après ;
Ordonne avant-dire droit une expertise ;
Commet pour y procéder :
M. [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél. [XXXXXXXX01]
Mob. [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 13]
À défaut :
M. [D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Mob. [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 14]
Mission :
1. Se rendre sur les lieux, examiner le mur mitoyen litigieux et se faire communiquer tous documents utiles, notamment l’expertise de M. [A], les expertises privées établies par le cabinet Assistance Expertise Bâtiment et le cabinet Cunningham Lindsey, ainsi que toutes les pièces qu’il jugera nécessaires pour mener à bien son expertise.
2. Dire si la partie de mur demeurée intacte présente des désordres à un point tel qu’elle menace de s’effondrer.
3. Si oui, déterminer les causes de la menace d’effondrement ; dire en particulier si l’une ou l’autre partie par son action ou sa carence a contribué à cette menace et dans quelle proportion le cas échéant.
4. Décrire les travaux propres à supprimer toute menace d’effondrement et les chiffrer précisément.
5. En toute hypothèse, même si le mur demeuré intact est suffisamment solide et ne risque pas de s’effondrer, décrire, s’il y a lieu, les mesures techniques propres à le consolider et pérenniser sa situation, et les chiffrer précisément.
6. Mesurer les distances entre les troncs des végétaux et le mur, de part et d’autre de celui-ci, ainsi que la hauteur de ces végétaux.
7. Dire si une palissade en bois posée sur le fonds des consorts [X] et [U] empiète sur le fonds des consorts [I] et [R].
8. Faire librement, le cas échéant en concertation avec les parties et leurs conseils, toutes observations propres à mieux éclairer la cour et à permettre si possible un règlement rapide du litige au mieux des intérêts de chacun.
[']
Réserve pour l’heure toutes les demandes au fond, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans les motifs de son arrêt a cour a considéré que le premier juge avait à tort fondé sa décision uniquement sur une expertise privée fournie par l’assureur de protection juridique des consorts [X] et [U]. C’est pourquoi, la cour a infirmé le jugement et ordonné une expertise judiciaire.
***
Les deux experts désignés par la cour ayant refusé la mission qui leur était confiée, c’est finalement M. [N] [M] qui a réalisé l’expertise, sur désignation du magistrat chargé du contrôle de cette mesure d’instruction.
Le rapport de M. [M] daté du 13 mai 2024 est parvenu au greffe de la cour le 24 mai.
***
Conformément à la demande de la cour, Mesdames [C] [I] divorcée [F] et [L] [R] divorcée [I] ont assigné en intervention forcée le 9 janvier 2023 M. [AS] [I] [R]. L’assignation a été signifiée à celui-ci selon la procédure de remise à l’étude de l’huissier conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
M. [AS] [I] [R] n’a pas constitué avocat devant la cour, il ne comparait donc pas.
***
À la suite du dépôt du rapport de l’expert les parties présentes ont conclu comme suit.
Mesdames [C] [I] divorcée [F] et [L] [R] divorcée [I], ensemble le 25 mars 2025 :
« Vu l’Arrêt de la Cour de Céans en date du 6 décembre 2022,
Vu les Articles 653 et suivants du Code civil,
Vu les Articles 127-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N] [M] en date du 13 mai 2024,
À titre principal, et après avoir recueilli préalablement l’accord des parties,
Ordonner une mesure de médiation.
Subsidiairement,
Ordonner la prise en charge des travaux de reconstruction du mur mitoyen aux frais partagés entre les parties à l’instance.
Ordonner la prise en charge des dépens par moitié entre les parties. »
***
Mme [O] [X] et M. [W] [U], ensemble le 3 mai 2025 :
« Ayant tels égards que de droit envers le rapport de Monsieur [B] [A] ;
Ayant tels égards que de droit envers le rapport de Monsieur [M] ;
Vu l’arrêt en date du 6 décembre 2022 rendu par la Cour de céans ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;
Vu les articles 653 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
CONDAMNER in solidum Madame [C] [F], Madame [L] [E] [S] [H] [R] et Monsieur [AS] [I] [R] à payer aux consorts [X] [U] la somme de 31 945,90 8 € [sic] TTC au titre de la démolition-reconstruction outre indexation en application de l’indice BT 01 de la construction entre le 13 mai 2024, date du rapport d’expertise et celle de l’arrêt intervenir ;
CONDAMNER in solidum Madame [C] [F], Madame [L] [E] [S] [H] [R] et Monsieur [AS] [I] [R] à payer aux consorts [X] [U] la somme de de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER in solidum Madame [C] [F], Madame [L] [E] [S] [H] [R] et Monsieur [AS] [I] [R] à payer aux consorts [X] [U] la somme de somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire dont distraction à Maître TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN et associés, Avocat sur son affirmation de droit. »
***
Une ordonnance du 12 juin 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Dans les motifs de son arrêt du 6 décembre 2022, la cour a jugé que la présente instance intéresse uniquement la partie sud du mur mitoyen litigieux, en ces termes :
Dans son précédent arrêt du 11 juin 2018 (RG nº 17/00194), sur appel d’une décision au fond rendue par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 29 novembre 2016, la cour avait statué de manière définitive sur la partie nord du mur litigieux qui s’était effondrée sur 15 m environ.
Le présent litige intéresse maintenant la partie sud de ce mur, également sur une longueur approximative de 15 m. Devant la cour, les parties échangent diverses pièces et arguments au sujet de cette seconde partie de mur qui est restée debout mais dont l’état et le devenir sont disputés.
Pour rappel, il demeure acquis aux débats que le mur litigieux est mitoyen sur toute sa longueur, ainsi que les parties en conviennent expressément dans leurs dernières conclusions, page 2 pour les appelants (un mur mitoyen très anciens sépare les deux propriétés), et page 2 pour les intimés (les deux parcelles sont délimitées par un mur mitoyen en pierre).
Par ailleurs, lors de l’audience du 1er septembre 2025 les parties ont précisé que les questions annexes (empiétements divers') ont été purgées (noté par le greffe sur la feuille d’audience). En conséquence, la cour n’est plus maintenant saisie que de la réfection de la partie sud du mur litigieux, étant rappelé que l’infirmation totale du jugement a déjà été prononcée par l’arrêt du 6 décembre 2022.
À titre principal les consorts [I] et [R], appelants, sollicitent une mesure de médiation, qui ne recueille pas l’assentiment du conseil des consort [X] et [U]. En toute hypothèse l’ancienneté du litige (le jugement appelé est en date du 25 octobre 2019), incline la cour à douter de la pertinence et surtout de l’efficacité d’une telle mesure. À ce stade d’une dispute qui n’a que trop duré il convient de trancher le litige sans plus tarder.
À titre subsidiaire, les consorts [I] et [R] demandent à la cour de juger que les frais de reconstruction du mur mitoyen seront partagés entre les parties à l’instance. Les consorts [X] et [U], intimés, s’y opposent et sollicitent au contraire que les appelants soient condamnés à leur payer la valeur totale de reconstruction du mur, soit la somme de 31 945,98 EUR TTC avec indexation à partir de la date du rapport d’expertise.
Sur le fond, il convient de rappeler que le mur mitoyen litigieux sépare en ligne droite les propriétés des plaideurs dans le sens nord-sud. Une partie de ce mur, située au nord, s’est complètement effondrée. Dans son arrêt du 11 juin 2018, estimant que cet effondrement était dû à l’incurie des consorts [I] et [R] qui n’avaient pas entretenu le mur du côté de leur fonds, les a condamnés à payer aux consorts [X] et [U] la somme de 21 485,80 EUR afin de permettre à ceux-ci de procéder à la reconstruction du mur. La somme de 21 485,80 EUR correspondait à un devis de l’entreprise BATIPRO 63 qui avait été produit à la cour. La lecture de ce devis, figurant actuellement en pièce nº 9 du dossier des intimés, montre que les travaux proposés s’appliquaient uniquement au mur effondré, sans aucune extension sur la partie sud restée debout. Contrairement par conséquent à ce que plaident céans les consorts [I] et [R] (pages 7 et 9) la somme de 21 485,80 EUR allouée par la cour aux consorts [X] et [U] n’était nullement destinée à procéder au « couronnement » de la partie sud.
Ceci étant précisé, il reste à déterminer à qui incombe la reprise totale de la partie sud de l’ouvrage. En principe, les clôtures mitoyennes doivent être entretenues « à frais communs » selon l’article 667 du code civil. Il est constant cependant que le copropriétaire responsable d’un désordre supporte seul les réparations nécessaires.
L’effondrement de la partie nord du mur a pu être reprochée aux consorts [I] et [R] en raison d’un défaut d’entretien qui leur était totalement imputable, comme il a été jugé par la cour dans son arrêt du 11 juin 2018, notamment en ces termes (page 6) :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, d’une part les consorts [X] et [U] ont fait ce qu’ils pouvaient sur leur propre fonds pour maintenir en bon état le mur mitoyen ; d’autre part, les consorts [I] et [R] n’ont rien fait pour tenter de préserver le mur de leur côté, malgré les mises en garde qui leur étaient adressées par leurs voisins ; enfin il ne saurait être reproché aux consorts [X] et [U] un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du mur ; en conséquence ils ne doivent supporter aucuns frais de reconstruction de l’ouvrage dont l’état dégradé ne résulte que de l’impéritie des intimés ;
Dans leurs conclusions céans, les consorts [X] et [U] considèrent que le même raisonnement doit s’appliquer la portion sud du mur.
Cependant, les deux situations ne sont pas comparables. D’abord, et c’est une différence essentielle, la partie sud du mur, contrairement à la partie nord, ne s’est pas effondrée. Ensuite, l’expert judiciaire M. [N] [M] rappelle à bon escient que cet ouvrage très ancien (près d’un siècle') haut de deux mètres et de facture rustique (pierres appareillées au mortier de chaux, sans aucun renfort') présente des éléments de fragilité intrinsèques qui à terme pourraient le déstabiliser. Certes de leur côté les consorts [I] et [R] n’ont pas procédé aux entretiens nécessaires, mais néanmoins cette partie du mur est restée debout, de sorte qu’il n’est pas possible de leur imputer avec certitude une quelconque ruine. En réalité, étant donné la vétusté de l’ouvrage et la piètre qualité de sa construction, les reprises nécessaires à sa conservation ne peuvent incomber qu’aux deux copropriétaires, faute de pouvoir reprocher à l’un ou l’autre des désordres qui excéderaient ceux que l’action du temps a par son seul effet engendrés.
En conséquence, le coût de la réfection de cette partie du mur mitoyen doit être partagé par moitié entre les deux parties, ainsi d’ailleurs que le préconise l’expert judiciaire M. [M] en conclusion de son rapport, page 32.
La réfection se fera sur la base du devis MERLE & COSTE du 11 mars 2024 (annexe nº 8 du rapport d’expertise de M. [N] [M]), pour la somme de 30 271,55 EUR TTC, avec évaluation en fonction de l’évolution du coût de la construction depuis la date de l’expertise soit le 13 mai 2024.
À défaut pour l’une des parties de vouloir participer à cette construction, l’autre partie pourra procéder à la réfection totale de l’ouvrage à ses frais, et réclamer ensuite à la partie défaillante le remboursement de la moitié des dépenses engagées sur la base de l’évaluation ci-dessus.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les deux parties, y compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [N] [M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Vu le précédent arrêt du 6 décembre 2022 ;
Juge que la réfection de la partie sud du mur mitoyen se fera sur la base du devis MERLE & COSTE nº 574 du 11 mars 2024 (annexe nº 8 du rapport d’expertise de M. [N] [M]), pour la somme de 30 271,55 EUR TTC, avec évaluation en fonction de l’évolution du coût de la construction depuis la date de l’expertise soit le 13 mai 2024 ;
Juge que les frais de reconstruction seront partagés par moitié entre les deux parties ;
Juge qu’à défaut pour l’une des parties de vouloir participer à cette reconstruction, l’autre partie pourra procéder à la réfection totale de l’ouvrage à ses frais, et réclamer ensuite à la partie défaillante le remboursement de la moitié des dépenses engagées sur la base du devis ci-dessus ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [N] [M] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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