Irrecevabilité 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 oct. 2025, n° 23/03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [16]
[I]
PRODUCTION
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [16]
[I]
PRODUCTION
— [10]
— Me Julien TSOUDEROS
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03555 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3ED
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [M] [F], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et Mme Isabelle WATBLED, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 03 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 24 septembre 2017, M. [P] [J], salarié de la société [17] (la société [16]) en qualité de réceptionnaire-préleveur depuis 1997, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer de la vessie, pathologie prise en charge par la [6] ([12]) après avis favorable du [11] ([14]).
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2017 de la société [16], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2019 et suivants.
Par décision du 23 juin 2020, la [8] a informé la société [16] qu’elle inscrivait au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de M. [J] et recalculait les taux impactés, à l’exception du taux 2019 devenu définitif.
Parallèlement, la société [16] a contesté la prise en charge de cette maladie ainsi que l’imputation des coûts y afférents sur son compte employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel, par un jugement du 24 janvier 2022, a déclaré opposable à la société [16] la décision de la [12] de prendre en charge l’affection de M. [J] et a ordonné l’inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de celui-ci.
Par courrier du 27 février 2023, la société [16] a demandé à la [5] (la [8]) d’exécuter cette décision de justice et de retirer de son taux AT/MP 2019 le coût de la maladie de M. [J].
Par décision du 25 mai 2023, la [8] a informé la société [16] que le jugement du pôle social de [Localité 18] ne constituait pas un titre exécutoire à son égard, qu’elle n’avait jamais été partie à la procédure et qu’aucune règle de tarification ne lui imposait de l’exécuter. Toutefois, elle a indiqué à la société que le sinistre avait déjà été retiré de son compte employeur suite à sa contestation du taux AT/MP 2020, lequel avait été recalculé en conséquence. En revanche, elle a rappelé que la contestation au titre du taux AT/MP 2019 était atteinte de forclusion, de sorte que ce taux restait applicable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2023 et visé par le greffe le 3 août suivant, la société [17], contestant cette décision, a fait assigner la [8] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 15 mars 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/03555.
Par arrêt du 21 juin 2024, la cour a sursis à statuer sur la demande jusqu’à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée suite à la tierce opposition effectuée entre-temps, le 4 mars 2024, par la [10] contre le jugement du pôle social de [Localité 18] du 24 janvier 2022.
Par jugement du 26 août 2024, le pôle social de Nanterre a déclaré recevable et bien fondée la tierce opposition de la [8] à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2022 et s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée en matière de tarification pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [J]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00195 et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2025.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 17 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [16] demande à la cour de :
— annuler les décisions de la [8] des 23 juin 2020 et 25 mai 2023,
— constater que la [8] a rectifié son compte employeur ou subsidiairement lui enjoindre d’inscrire au compte spécial les frais de la maladie professionnelle de M. [J],
— en tout état de cause, enjoindre la [8] de rectifier son taux de cotisation AT/MP 2019,
— la condamner aux dépens et rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société explique qu’elle a saisi le tribunal dès le 17 septembre 2018, soit antérieurement à la notification du taux AT/MP 2019, de sorte qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée. Elle rappelle qu’à cette date, le tribunal était bien compétent pour connaître de sa demande. Elle indique que la cour de cassation n’a jamais exigé que la [8] compétente soit appelée en la cause devant les juges du contentieux général.
Elle fait valoir que la [8] aurait dû rectifier son taux 2019 dès lors qu’elle a finalement fait droit à sa demande d’inscription au compte spécial. Elle invoque en ce sens un arrêt du 17 février 2011, par lequel la Cour de cassation a approuvé la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail d’avoir décidé qu’en cas d’erreur reconnue par la caisse, celle-ci rectifie tous les taux impactés par le coût imputé à tort sur le compte employeur.
Elle estime en tout état de cause que la forclusion du taux AT/MP 2019 a été suspendue lorsqu’elle a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’inscription au compte spécial le 18 septembre 2018.
Elle considère que la [8] ne peut pas non plus lui opposer sa décision du 23 juin 2020 pour dire que ce taux est forclos, car elle l’avait bien contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification. En l’absence de décision explicite rejetant son recours gracieux, qui aurait mentionné les voies et délais de recours, elle soutient qu’aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé et que cette décision n’est pas définitive.
La société affirme enfin qu’elle ne se fonde pas sur le jugement du 24 janvier 2022 pour obtenir la rectification de son taux de cotisation AT/MP 2019. Elle considère que sa demande n’est pas atteinte de forclusion et que la [8] a déjà acquiescé au fond.
Par conclusions communiquées au greffe le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— constater que le pôle social de [Localité 18] a déclaré sa tierce opposition bien fondée, a réformé la décision du 24 janvier 2022 et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande en raison de la forclusion,
— confirmer sa décision de maintenir le taux de cotisation AT/MP 2019 tel que notifié, comprenant les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [J],
— débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] soulève le caractère définitif du taux AT/MP 2019, jamais contesté par la société avant 2020.
Elle rappelle qu’elle n’était pas partie à l’instance devant tribunal judiciaire de Nanterre, de sorte que la saisine de celui-ci n’a pas pu suspendre la forclusion du délai de contestation du taux AT/MP 2019. Elle fait d’ailleurs observer qu’à la date de l’audience de plaidoirie devant cette juridiction, le 13 décembre 2021, elle avait déjà fait droit à la demande d’inscription au compte spécial et avait procédé au retrait du coût du compte employeur et au recalcul des taux impactés excepté celui de 2019 devenu définitif.
Elle indique que la société ne peut pas non plus se fonder sur l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, car le jugement du 24 janvier 2022 ayant prononcé l’inscription au compte spécial ne lui est pas opposable, la tierce opposition qu’elle a formulée à son encontre ayant été jugée recevable et bien fondée.
Par courriel du 1er juillet 2025, la [7] a sollicité sa mise hors de cause.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la jonction :
Les deux dossiers, l’un initié sur assignation délivrée par la société [16] à l’encontre de la [8] et l’autre initié en raison de la transmission de l’affaire par le tribunal de Nanterre s’étant finalement déclaré incompétent, ont pour objet le recalcul du taux de cotisation 2019 suite à l’imputation au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de M. [J].
Il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures inscrites sous les n° 23/03555 et 25/00195 sous le seul n° 23/03555.
Sur la mise hors de cause de la [12] :
Il convient de mettre hors de cause la [7], non concernée par la demande de recalcul du taux de cotisation de la société [16].
Sur la forclusion de la demande concernant le taux AT/MP 2019 :
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le coût de la maladie professionnelle de M. [J] a été imputé sur le compte employeur 2017 de la société [16], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2019 à 2021, et que cette dernière n’a pas contesté son taux 2019 lorsqu’elle l’a réceptionné par courrier du 1er janvier 2019.
La [8] a inscrit le coût de ce sinistre au compte spécial, suivant sa décision du 23 juin 2020 notifiée à la société [16], mais a refusé de recalculer le taux 2019 qui était devenu définitif.
Certes, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, par courrier du 18 septembre 2018, avant même que le délai de forclusion du taux 2019 ait commencé à courir, en sollicitant l’inscription au compte spécial du sinistre litigieux.
Certes, lorsqu’il a été saisi, le tribunal de Nanterre était bien compétent, en vertu de la jurisprudence alors en vigueur, pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial du coût de la maladie de M. [J], dès lors que son coût impactait les taux de cotisation AT/MP de la société [16] à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, la [8] n’a jamais été partie à cette instance et c’est à tort que la demande d’inscription au compte spécial a été dirigée contre la [12], en méconnaissance de l’article 117 du code de procédure civile. Celle-ci n’avait aucune compétence pour connaître d’un litige en matière de tarification.
L’article L. 142-1-7° du code de la sécurité sociale vise, au titre des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, ceux relatifs aux décisions des [8] concernant, en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la fixation des taux de cotisation.
Cette compétence des [8] est consacrée à l’article L. 215-1, 2°, du code la sécurité sociale qui indique qu’elles interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l’application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.
Aussi, la société demanderesse ne saurait invoquer l’application de l’article 2241 du code civil, relatif au caractère interruptif du délai de forclusion de la demande en justice, dans la mesure où la demande invoquée concernait un autre organisme que la [8]. Il est en effet constant que pour interrompre les délais pour agir, une citation en justice doit être signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire. L’action introduite le 18 septembre 2018 contre la [12] n’a donc pu avoir aucun effet interruptif de forclusion à l’encontre de la [8]. Ce moyen sera rejeté.
La société estime ensuite que, dès lors que la caisse acquiesce à une demande de retrait du compte employeur, elle doit rectifier l’ensemble des taux impactés par le coût alors retiré. Elle sollicite à cet égard l’application d’une décision de la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, pourvoir n°10-10-256) selon laquelle une erreur d’imputation d’un sinistre sur un compte employeur qui serait rectifiée par la suite par la [8] implique que cette dernière répare son erreur en rectifiant tous les taux impactés, sans qu’il ne lui soit possible d’opposer à l’employeur une quelconque forclusion.
Toutefois, la société ne démontre pas que l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [J] sur son compte employeur soit une erreur, la seule circonstance que la [8] ait fait droit à sa demande d’inscription au compte spécial, qui induit que soient remplies deux conditions cumulatives, ne traduit pas le caractère erroné de ladite imputation.
En effet, l’inscription au compte spécial d’une maladie professionnelle ne signifie pas que l’imputation originelle sur le compte employeur était erronée, mais seulement que les conditions d’un des cas d’inscription au compte spécial du coût d’une maladie reconnue d’origine professionnelle visés à l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que la [8] aurait commis une erreur d’imputation qu’il lui aurait appartenu de réparer. Ce moyen sera également écarté.
S’agissant de l’opposabilité à la [8] du jugement du 24 janvier 2022, il sera rappelé que selon l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque et qu’elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en droit. De même, l’article 591 du code de procédure civile prévoit que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant.
En l’espèce, par requête du 7 mars 2024, la [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2022 qui a ordonné l’inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnel de M. [J], salarié de la société [16].
Par jugement du 26 août 2024, le pôle social de [Localité 18] :
— a déclaré recevable et bien fondée la tierce opposition de la [9] à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2022,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial des frais de la maladie professionnelle de M. [J], au profit de la chambre de la protection sociale, section tarification, de la cour d’appel d’Amiens.
En conséquence, le jugement du 24 janvier 2022 n’est pas opposable à la [8] et ne saurait remettre en cause le caractère définitif du taux AT/MP 2019.
En conséquence, la demande de recalcul du taux AT/MP 2019 présentée par la société [16] sera jugée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant totalement, la société [16] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable que la [8] supporte la charge de ses frais irrépétibles, alors qu’elle avait fait droit à la demande d’inscription au compte spécial dès 2020. La société [16] devra lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les n° 23/03555 et 25/00195 sous le seul n° 23/03555,
— Met hors de cause de la [13],
— Déclare irrecevable pour forclusion la contestation par la société [17] de son taux de cotisation AT/MP 2019,
— La condamne aux dépens de l’instance,
— La condamne à payer à la [10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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