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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 30 mars 2023, n° 22/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 1 juin 2022, N° 2021/1155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 30/03/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/03076 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULNK
Jugement 2021/1155 rendu le 01 juin 2022 par le tribunal de commerce d’Arras
DEMANDERESSE à l’incident
SAS Diframa prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DEFENDERESSE à l’incident
SA Évidence Food, société de droit luxembourgeoise, prise en la personne d’un de ses administrateurs en exercice, délégué à la gestion journalière, Monsieur [U] [J], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Eric Pouderoux, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER : Valérie Roelofs
DÉBATS : à l’audience du 15 mars 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2022 la société Evidence Food a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 1er juin 2022 en ce qu’il la déboute de l’intégralité de ses demandes, la condamne à verser à la société Diframa la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Evidence Food a notifié ses premières conclusions au fond le 28 septembre 2022.
La société Diframa a constitué avocat le 13 juillet 2022, et, par conclusions remise au greffe et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation du rôle de l’affaire portant le n° RG 22/3076, condamner la société Evidence Food à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2023la société Evidence Food demande à la juridiction de débouter la société Diframa de sa demande de radiation de l’affaire, la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande, présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
La décision du tribunal de commerce d’Arras est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société Evidence Food justifie d’une exécution partielle de la décision (règlement de 4 000 euros le 27 février 2023) et indique avoir proposé des règlements mensuels de 1 000 euros pour régler le solde, mais n’a pas, à ce jour, exécuté intégralement la décision.
Elle se borne à remettre en cause dans ses conclusions le caractère abusif de la procédure, qui a motivé sa condamnation en première instance, mais ne vient ni soutenir ni démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité de l’exécuter et aucun élément porté à la connaissance de la juridiction ne permet de considérer qu’il en serait ainsi.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire, en vertu de l’article 383 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens ou sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de la procédure enregistrée au répertoire général de la cour d’appel de Douai sous le n° 22/3076 ;
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel interviendra sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé
de la mise en état
Valérie Roelofs Pauline Mimiague
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