Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 23/04081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2023, N° 22/05606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04081 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/05606
APPELANTE
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005928 suivant la décision du 22 mars 2024 et la décision rectificative du 5 septembre 2024, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Me [X] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Association [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ornella ROVETO, greffier placé près la cour d’appel de Paris
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [M] a été engagée initialement par la société [4] à [Localité 6] par contrat à durée indéterminée, à compter du 22 août 2019, en qualité de conseillère, statut non cadre.
Les relations de travail étaient régies par les dispositions de la convention collective du sport. La société avait plus de 11 salariés.
Par lettre en date du 15 mars 2022, un avertissement a été notifié à Madame [T] [M], qu’elle a contesté.
Par lettre en date du 6 avril 2022, Madame [T] [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement, pour le 19 avril 2022.
Par lettre recommandée en date du 22 avril 2022, elle a été licenciée pour faute et dispensée d’exécuter son préavis de deux mois. Le contrat de travail a cessé à la fin du mois de juin 2022.
Madame [T] [M] a saisi le conseil de prud’hommes le 19 juillet 2022 afin de contester son avertissement et son licenciement.
Par jugement prononcé le 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a mis les dépens à la charge de Madame [T] [M].
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société [1].
Madame [T] [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées, à savoir le débouté de l’ensemble de ses demandes et la mise des dépens à sa charge.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné la SELARL [2] prise en la personne de Maître [X] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 décembre 2025, Madame [M] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur les chefs de jugement expressément critiqués,
Statuant à nouveau,
— Annuler l’avertissement notifié le 15 mars 2022,
— Juger le licenciement pour faute dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Fixer la créance de Madame [M] au passif de la liquidation de la société [5] à la somme de :
-1.620 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
-5.670 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— Juger la décision à intervenir opposable à l’AGS.
Madame [M] a assigné en intervention forcée':
— la SELARL [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024,
— l'[6] [7] [8] par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024,
Lesquels n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 15 mars 2022 et la demande de dommages et intérêts afférente
Il résulte des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L.1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, l’avertissement notifié à la salariée le 15 mars 2022 était fondé une «'absence ponctuelle injustifiée'» de 8 minutes, puisqu’il était reproché à celle-ci d’avoir quitté son poste non pas à 22 heures comme prévu sur son planning au regard des horaires d’ouverture du club, mais à 21h52, soit 8 minutes trop tôt, ce qui était de nature à porter atteinte au service rendu à la clientèle qui était en droit d’attendre que le club soit ouvert aux heures d’ouverture annoncées.
Le jugement a retenu que l’avertissement était fondé dès lors que la salariée avait écrit un mail à son employeur à 21h52 indiquant': «'je ferme la porte en partant pour que vous la fermiez à clé ensuite donc bonne soirée'».
Toutefois, ainsi que justement relevé par la salariée, l’envoi de ce mail à 21h52 ne signifiait pas qu’elle quittait de façon immédiate son poste, aucun autre élément ne permettant de retenir qu’elle l’avait fait, étant précisé qu’aucune pièce n’est produite pour l’employeur en appel.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ces points, et statuant de nouveau, d’annuler l’avertissement notifié le 15 mars 2022, et de fixer au passif de la liquidation de l’employeur la somme de 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de l’avertissement injustifié.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 22 avril 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (…) Au cours de cet entretien, lors duquel vous étiez accompagnée de Monsieur [W] [P], nous vous avons exposé les motifs ayant conduit à envisager votre licenciement en vue de recueillir vos observations.
Néanmoins, vous avez nié ces griefs ci-après rappelés :
Le 17 mars 2022, nous avons reçu une énième plainte d’un adhérent nous reprochant votre manque de professionnalisme et votre comportement inapproprié.
En effet, le 13 mars 2022, vous avez eu une attitude désagréable et irrespectueuse à l’égard d’un adhérent qui s’est plaint par écrit de son accueil au sein du Club [Localité 7].
Or, en votre qualité de Personnel d’Accueil Commercial, vous avez notamment pour mission :
— D’accueillir les personnes entrant dans le club, et ;
— D’adopter, en toutes circonstances, une attitude d’une parfaite courtoisie.
Un tel comportement, contraire à notre culture d’entreprise, est préjudiciable et nuit considérablement à l’image de marque de la Société.
D’ailleurs, votre comportement n’a pas été sans incidence puisque l’adhérent, qui avait l’intention de renouveler d’au moins de deux mois supplémentaires son abonnement au sein du Club [Localité 7], s’est finalement ravisé du fait de votre accueil qui lui a laissé une « mauvaise expérience ».
Depuis, l’adhérent a définitivement quitté l’écosystème sportif CMG.
Force est de constater que les remarques qui vous ont été faites antérieurement n’ont pas été suivies d’effet et que votre comportement cause désormais un impact négatif immédiat sur l’activité commerciale de la Société.
Votre manque de professionnalisme est fautif et rend impossible le maintien de votre contrat de travail au sein de la Société.
Nous avons en conséquence le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de votre ancienneté, vous bénéficiez d’un préavis de deux mois qui débutera à la première présentation de la présente lettre.
Nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé. (')'»
Le jugement a retenu que le licenciement était fondé, au motif que l’employeur versait au débat un courrier d’une cliente, Madame [Y], se plaignant de l’attitude hautaine de la salariée le 17 mars 2022, de son expression méprisante et de son refus de lui répondre à propos des tarifs pratiqués. Le conseil ajoutait que la cliente indiquait dans cette pièce avoir renoncé à renouveler son abonnement en raison de l’attitude de la salariée.
Toutefois, cette pièce n’est pas produite en appel, et la salariée, qui indique n’avoir fait l’objet d’aucune plainte en deux ans de présence au club, en conteste l’interprétation par l’employeur et le conseil de prud’hommes.
A défaut de production de la seule preuve du grief retenu pour licencier la salariée, dont le contenu est discuté par l’appelante, il y a lieu de réformer le jugement et de dire le
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée justifie de 2 ans et 7 mois d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.620 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 32 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en février 2023.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 5.000 euros, cette somme étant fixée au passif de la liquidation de l’employeur.
Sur les dépens
En l’espèce, la liquidation de la société [1] succombe, ce qui justifie qu’elle supporte la charge des dépens. Cette créance de dépens et frais de procédure ne répondant pas aux conditions de l’article L.622-17 du code de commerce, elle sera fixée au passif de la liquidation.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS [8] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC DELEGATION AGS [8] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau,
Annule l’avertissement notifiée à Madame [M] le 15 mars 2022,
Dit que le licenciement de Madame [M] sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation de de la société [1] au bénéfice de Madame [M]':
— la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’avertissement injustifié,
— la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation de de la société [1] les dépens des procédures de première instance et d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS [8] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Dit que l’UNEDIC DELEGATION [7] [8] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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