Irrecevabilité 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 juin 2024, n° 24/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél.: 05 61 33 70 70
Références à rappeler : N° RG 24/00639 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBDF – 3ème chambre
Affaire :
[U] [D]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
Mr [C] [W] – Liquidateur amiable de S.A.S.U. AUTO COMPANYReprésenté par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSES.A.S.U. AUTO COMPANY SASU AUTO COMPANY prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W] [C] domicilié [Adresse 3] à TOURNEFEUILLE [Adresse 1]) et ayant fixé le siège de la liquidation au [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnnance modificative du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office par le président de la chambre saisie, l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure.
Monsieur [C] [W] – Liquidateur amiable de S.A.S.U. AUTO COMPANY, S.A.S.U. AUTO COMPANY ayant reçu cette notification le 15 avril 2024 devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 15 mai 2024.
En l’absence de conclusions dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions a été transmis à l’intimé le 21mai 2024, l’invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L’intimé a indiqué par courrier électronique du 30 mai 2024 ne pas contester encourir l’irrecevabilité et a rappelé qu’en tout état de cause la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle 'la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs de jugement ayant accueillli les prétentions de cette partie en première instance’ tend à s’appliquer en l’èspèce.
Il convient en conséquence, par application de l’article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 17 mai 2024 par Monsieur [C] [W] – Liquidateur amiable de S.A.S.U. AUTO COMPANY, S.A.S.U. AUTO COMPANY.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 17 mai 2024 par Monsieur [C] [W] – Liquidateur amiable de S.A.S.U. AUTO COMPANY, S.A.S.U. AUTO COMPANY.
Fait à Toulouse le 13 Juin 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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