Désistement 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 mai 2026, n° 26/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 12 janvier 2026, N° 25/06013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° 32 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00552 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTW2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2026 -Conseiller de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 25/06013
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de Paris, toque : C0739
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SASU [1] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 338 88 7 9 12
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Marie-Lisette Sautron, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Christopher Gastal
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Président de chambre et par Christopher Gastal, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin notamment de se voir reconnaitre le statut de salarié de la société [2].
Par jugement du 26 mai 2025, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par déclaration du 02 octobre 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du greffe en date du 30 octobre 2025, celui-ci a été invité à faire valoir des observations sur une éventuelle caducité susceptible d’être encourue au regard de l’article 84 al 2 du code de procédure civile s’agissant d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Par courrier du 13 novembre 2025, transmis par RPVA, M. [N] a fait valoir que la caducité de la déclaration d’appel n’était pas encourue car il s’agissait d’un jugement mixte et non statuant exclusivement sur la compétence. Il a soutenu notamment que l’article 84 du code de procédure civile n’était pas applicable à l’espèce du fait que le jugement du conseil de prud’hommes de Paris avait été improprement qualifié de jugement statuant sur la compétence. Ce jugement avait statué sur deux questions juridiques, celle de la qualification contractuelle du contrat et celle de sa compétence juridictionnelle, et il avait résolu la question de sa compétence après avoir tranché sur la qualification du contrat. Ainsi, selon lui, le jugement ne s’était pas limité à trancher purement et simplement une exception de procédure mais avait également statué sur une question de fond.
Par courrier du 28 novembre 2025, transmis par RPVA, la société [3] a fait valoir que le jugement n’avait statué que sur la compétence. Selon elle, l’argumentaire de M. [N] reposait sur une confusion entre les motifs d’une décision et son dispositif, car seul le dispositif du jugement était revêtu de l’autorité de la chose civile selon l’article 480 du code de procédure civile. Le jugement du conseil de prud’hommes ne contenait aucune décision de fond. Enfin, la question de fond dont avait eu à connaitre le conseil de prud’hommes dépendait de la compétence et ne permettait pas pour autant de qualifier le jugement en jugement mixte.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel caduque.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la nature du jugement mixte était déterminée uniquement par son dispositif et seul le dispositif était revêtu de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 480 du code de procédure civile. En étant rédigé comme suit « se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris » le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes ne comportait aucun chef statuant au fond et avait donc été prononcé exclusivement sur la compétence. Enfin, le jugement avait mentionné « jugement statuant sur la compétence matérielle » et avait clairement indiqué que le délai d’appel était de 15 jours, ce délai n’ayant pas été respecté en l’espèce.
Par requête du 12 janvier 2026, notifiée par RPVA, M. [N] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— juger que le jugement rendu le 26 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris (RG n° F 23/08288) constitue un jugement mixte ;
— juger que l’appel interjeté le 2 octobre 2025 ne relève pas des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance de caducité du 12 janvier 2026 rendue par le magistrat en charge de la mise en état de [Localité 1] (RG n°25/06613) ;
— juger que la déclaration d’appel formée le 2 octobre 2025 par M. [J] [N] (déclaration d’appel n°25/19137) est recevable et n’encourt pas la caducité ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens du déféré.
Par conclusions du 12 février 2026, notifiées par RPVA, la société [1] a demandé de confirmer l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 et de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [N].
L’ordonnance de fixation a été rendue le 11 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 16 mars 2026.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2026, M. [N] s’est désisté de sa requête en déféré tandis que par conclusions du même jour, la société [1] a demandé de lui donner acte de ce qu’elle acceptait le désistement du déféré formé par requête en date du 26 janvier 2026, et de ce qu’elle renonçait à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et acceptait de conserver à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à M. [N] de ce qu’il se désiste de sa requête en déféré.
Il convient également de donner acte à la société [1] de ce qu’elle accepte le désistement du déféré formé par l’appelant, de ce qu’elle renonce à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et accepte de conserver à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2026 ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel produit ses entiers effets juridiques.
Il en résulte une extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
DONNE acte à M. [N] de ce qu’il se désiste de sa requête en déféré.
DONNE acte à la société [1] de ce qu’elle accepte le désistement du déféré formé par l’appelant, de ce qu’elle renonce à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et accepte de conserver à sa charge ses frais et dépens.
DIT que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2026 ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel produit ses entiers effets juridiques.
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Expertise ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Interjeter ·
- Représentation ·
- Jugement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Qualités ·
- Centre commercial ·
- Part ·
- Statut ·
- Règlement intérieur ·
- Prix ·
- Intérêt ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de transport ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Préjudice économique ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Assistance ·
- Revenu ·
- Conjoint survivant ·
- Foyer ·
- Amiante ·
- Victime ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Lettre d'observations ·
- Solidarité ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Vigilance
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Avertissement ·
- Règlement intérieur ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Heures de délégation ·
- Escalier mécanique ·
- Travail ·
- Mandat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Proportionnalité ·
- Évasion ·
- Trouble ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Associé ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Miel ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Roquefort ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Échange ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.