Infirmation partielle 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 22/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 juillet 2022, N° 21/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00483 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBQE.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00028
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me de LOGIVIERE, avocat substituant Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
L’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me LEOST, avocat substituant Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
La SARL [10] a reçu une mise en demeure de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire concernant un redressement au titre de la solidarité financière de la SASU [6] en qualité de donneur d’ordre, concernant la période du 14 juin au 31 décembre 2018 pour un montant total de 94'731 €, soit 64'172 € en cotisations, 25'554€ en majorations de redressement et 5 005 € en majorations de retard.
Le 12 mars 2020, la société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette mise en demeure, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 28 juillet 2020.
Par courrier du 21 janvier 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une contestation du redressement.
Par jugement en date du 25 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté la SARL [10] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmé le redressement opéré au titre de la solidarité financière par lettre d’observations en date du 1er octobre 2019 ;
— condamné la SARL [10] à payer à l’URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 64'172 € au titre du redressement opéré par lettre d’observations du 1er octobre 2019;
— débouté la SARL [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [10] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 août 2022 [il est indiqué 24 septembre 2022 sur la lettre recommandée mais il s’agit d’une erreur puisque la cour d’appel a reçu la déclaration d’appel le 25 août 2022], la SAS [10] a régulièrement fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 juillet 2022.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du conseiller rapporteur du 9 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives n°4 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [10] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
— annuler la lettre d’observations du 1er octobre 2019 ainsi que le redressement et la lettre de mise en demeure du 2 mars 2020 ;
— débouter l’URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 94'731 € ;
à titre subsidiaire :
— annuler la lettre de mise en demeure en date du 2 mars 2020 aux termes de laquelle l’URSSAF demande le paiement de la somme de 94'731 € (principal 64'172 €' majorations de redressement 25'554 €' majorations de retard 5 005 € ;
— débouter l’URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 94'731 € ;
à titre infiniment subsidiaire :
— annuler la lettre de mise en demeure du 2 mars 2020 aux termes de laquelle l’URSSAF demande le paiement de la somme de 94'731 € ;
— débouter l’URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 94'731 € ;
en tout état de cause :
— condamner l’URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’URSSAF des Pays-de-la-Loire de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de paiement des majorations de retard ;
— condamner l’URSSAF des Pays-de-la-Loire aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par son conseil.
A l’appui de son appel, la SAS [10] invoque la nullité de la lettre d’observations et de la mise en demeure subséquente au motif que l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a notifié la lettre de mise en demeure découlant du redressement alors que la procédure a été menée par l’URSSAF du Limousin. Elle soutient que l’URSSAF des Pays-de-la-Loire ne produit pas la convention générale de réciprocité mais uniquement la liste des signataires en 2007. Elle ajoute que si l’URSSAF du Limousin a été compétente en raison du lieu de contrôle à savoir un chantier situé à [Localité 8], ou en raison de l’existence d’une convention de réciprocité, celle de Maine-et-Loire n’était pas compétente pour délivrer la mise en demeure à une société située en région parisienne au motif que la société [6] avait à une période son siège à [Localité 5]. Elle constate que la société a transféré son siège social le 28 février 2019 dans la région parisienne, soit avant l’envoi de la lettre d’observations et a fortiori de la mise en demeure.
La SAS [10] ajoute que la lettre d’observations initiale et la lettre complémentaire qui lui ont été adressées auraient dû être signées par le directeur de l’URSSAF et non par des inspecteurs en charge du recouvrement, s’agissant de l’application de l’article R. 133 ' 8 '1 du code de la sécurité sociale. De même, elle considère que le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [6] aurait dû être signé par le directeur de l’URSSAF.
Elle conteste par ailleurs l’existence d’un contrat de sous-traitance ou de prestations de services et invoque l’existence de contrats d’intérim qui sont soumis à des dispositions particulières.
Elle reproche également à l’URSSAF d’avoir globalisé le montant des prestations sans tenir compte du fait qu’il s’agissait de contrats d’intérim avec plusieurs contrats conclus pour chaque salarié de l’entreprise d’intérim. Elle considère que l’URSSAF aurait dû prendre en compte chaque contrat de mise à disposition et qu’elle n’était pas autorisée à globaliser l’ensemble des contrats comme s’il n’existait qu’un seul contrat de sous-traitance ou de prestations de service. Elle souligne qu’il n’y a aucune ventilation par périodes et que l’absence de DSN pour 329 salariés ne la concerne pas en totalité. Elle remarque qu’elle n’a jamais eu accès au procès-verbal de travail dissimulé ni à la procédure de contrôle menée contre la société [6] pendant la phase contradictoire.
A titre subsidiaire, elle prétend que l’URSSAF aurait dû apprécier le franchissement du seuil de 5 000 € sur l’engagement de la solidarité financière par contrat, et non de manière globale.
De plus, elle considère s’être conformée aux obligations légales en produisant l’ensemble des éléments demandés par l’URSSAF à l’exception d’un seul document.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que l’URSSAF ne justifie pas avoir mis en 'uvre la garantie financière des établissements de travail temporaire selon l’article L. 1251 ' 50 du code du travail.
Elle ajoute que d’autres donneurs d’ordre sont également intervenus concomitamment et pour la même période et qu’une répartition au prorata du montant dû par chaque donneur d’ordre solidaire aurait dû être établie.
Enfin, elle souligne que pour la période de juin à août 2018, il a été constaté un défaut de déclaration dans le procès-verbal de constat de travail dissimulé et une minoration des déclarations de septembre à décembre 2018. Elle considère que l’URSSAF a été remplie de ses droits sur une partie de cette période et qu’elle aurait dû tenir compte de ces éléments dans son chiffrage. Elle affirme que sa condamnation n’est pas fondée et qu’elle est particulièrement sévère pour une petite société qui a eu recours ponctuellement aux intérimaires de la société [6] à la demande expresse de la société [7] qui n’a jamais été inquiétée. Elle précise que la mise en redressement judiciaire puis la radiation de la société [6] depuis le 21 juillet 2020 rend totalement illusoire toute action en garantie dans l’hypothèse de sa condamnation définitive.
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Par conclusions n°3 reçues au greffe le 8 septembre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— que la procédure soit déclarée parfaitement régulière ;
— qu’il soit jugé que la société [10] a failli à son devoir de vigilance ;
— à la confirmation du redressement opéré au titre de la solidarité financière tant dans son principe qu’en son quantum, soit pour un montant de 64'172 € au titre des cotisations dues, de 25'554 € au titre des majorations de redressement et de 5 005 € au titre des majorations de retard, soit 94'531 € au total ;
— à la confirmation du bien-fondé de la majoration de redressement d’un montant de 25'554 € et de la majoration de retard d’un montant de 5005 € ;
— à la condamnation de la société [10] au paiement de la somme totale de 94'731 € ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société [10].
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que la production de la lettre circulaire de l’ACOSS comportant la liste des URSSAF adhérentes à la convention générale de réciprocité est suffisante pour établir la délégation de compétence entre les URSSAF signataires. Elle indique en tout état de cause produire la convention générale de réciprocité et considère que l’URSSAF du Limousin et l’URSSAF des Pays-de-la-Loire avaient compétence pour contrôler la société [10] et lui délivrer la lettre d’observations et la mise en demeure. Elle ajoute que l’URSSAF des Pays-de-la-Loire est compétente dans la mesure où la société [6] sous-traitante de la société [10] est affiliée auprès de son organisme et que l’URSSAF du Limousin est également compétente puisque le contrôle a été réalisé sur un chantier situé en Haute-Vienne. Elle précise que l’intervention de l’URSSAF du Limousin s’explique pleinement dans la mesure où le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [6] a été dressé par cet organisme à la suite du contrôle et qu’en toute logique c’est également cette URSSAF qui a poursuivi la procédure en adressant la lettre d’observations au titre de la solidarité financière à la société [10].
S’agissant de l’invalidité de la lettre d’observations et de la mise en demeure, elle affirme que selon la jurisprudence, les dispositions contestées relatives à la solidarité financière sont pleinement applicables aux entreprises utilisatrices concluant des contrats d’intérim avec des entreprises de travail temporaire en vue de la mise à disposition de travailleurs intérimaires. Elle remarque que la société appelante n’invoque aucun argument relatif à la régularité de la procédure de redressement et ne conteste que le calcul effectué pour la détermination des sommes réclamées. Elle souligne que la lettre d’observations énonce clairement que les cotisations mises à la charge de la société [10] ont été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées par la société [6]. Elle ajoute que les mises à disposition répétées successives de salariés intérimaires sur une période de 7 mois constitue un contrat à exécution successive et que c’est donc à bon droit qu’elle a globalisé ces contrats de mise à disposition.
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé, elle explique qu’elle n’a aucune obligation de le fournir dans le cadre de la phase amiable, mais uniquement devant les juridictions lorsque la société en litige en conteste l’existence et le contenu.
Elle affirme que c’est uniquement dans l’hypothèse où ce ne sont pas des inspecteurs de l’URSSAF qui ont procédé aux constatations de travail dissimulé fondant le redressement que la lettre d’observations doit être signée par le directeur de l’URSSAF. Elle ajoute qu’il ne peut être excipé des dispositions de l’article R. 133 ' 8 '1 du code de la sécurité sociale l’exigence de signature par le directeur de l’organisme de la lettre d’observations notifiée au donneur d’ordre dans le cadre de la solidarité financière. Elle indique que dans la présente affaire, le redressement opéré à l’égard de la société [10] ne vise aucunement l’annulation des réductions et exonérations de cotisations dont elle a pu bénéficier et que dès lors, l’article R. 133 ' 8 '1 n’est pas applicable.
Sur le bien-fondé du redressement, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire remarque que la société [10] n’a pas respecté son obligation de vigilance puisqu’elle n’a pas été en capacité de produire aux inspecteurs du recouvrement l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle considère que l’attestation datée du 9 juillet 2018 est tardive puisque la société aurait dû s’assurer du respect des obligations au moment de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci. Elle souligne par ailleurs que la société [7] n’a pas contracté avec la société [6] et ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de la solidarité financière.
De plus, elle conteste que la garantie financière au bénéfice de la société d’intérim puisse se substituer à la solidarité financière mise en 'uvre dans le cadre d’un travail dissimulé.
Enfin, s’agissant du quantum, elle affirme que le fait que la société [6] ait pu travailler en sous-traitance pour le compte d’autres donneurs d’ordre est sans effet sur le montant du redressement qui doit être calculé uniquement sur la base du prorata des services fournis à la société [10]. Elle souligne qu’en tout état de cause la cotisante ne démontre pas l’existence d’autres donneurs d’ordre sur la période contrôlée, comme elle ne démontre pas l’absence de prise en compte d’une minoration à compter de septembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Sur la compétence des URSSAF
Il résulte des dispositions des articles L. 213-1, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige que «la signature de la convention générale de réciprocité par le directeur d’une URSSAF, organisme délégant, emporte par elle-même délégation de compétence au profit des autres unions qui y ont adhéré» (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.834).
La production d’une lettre-circulaire de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale comportant la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité suffit pour justifier de cette délégation de compétence (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-12.880).
En l’espèce, il est produit la lettre circulaire de l’ACOSS du 19 novembre 2007 qui fixe la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle sur laquelle figurent les URSSAF de Maine-et-Loire, de la Haute-Vienne et de [Localité 9] ' région parisienne qui sont devenues respectivement à la suite de la régionalisation les URSSAF des Pays-de-la-Loire, du Limousin et d’Ile-de-France. Il est même produit aux débats la convention générale de réciprocité qui a été signée le 2 janvier 2017 par les URSSAF d’Ile-de-France, du Limousin et des Pays-de-la-Loire.
Il n’y a ainsi aucune irrégularité tirée de l’incompétence de l’URSSAF du Limousin qui a diligenté le contrôle dans son ressort territorial ni de celle de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire qui a notifié la mise en demeure en raison de l’affiliation de la société [6] auprès d’elle. Cette affiliation n’est d’ailleurs pas contestable puisque c’est bien l’URSSAF des Pays-de-la-Loire qui a délivré le 9 juillet 2018 l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales (pièce 10 appelante). A cet égard, il importe peu que postérieurement à la période de contrôle, la société [6] ait modifié son siège social. Il est ainsi justifié dans ce dossier que l’URSSAF Ile-de-France ne soit pas intervenue quand bien même la société [10] a son siège social dans la région parisienne.
En tout état de cause, comme il a été rappelé précédemment, la convention de réciprocité permet de valider la procédure sur ce point. Le moyen est donc rejeté.
Sur la procédure applicable à la mise en 'uvre de la solidarité financière
«La procédure de redressement engagée par un organisme du recouvrement à l’encontre de la société donneuse d’ordre, à l’issue des opérations de contrôle visant à constater les infractions constitutives de travail dissimulé, est régulière si la lettre d’observations adressée à cette dernière, dont la solidarité financière est recherchée, est signée par l’inspecteur du recouvrement en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale» (2e Civ., 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.622).
Par conséquent, ce sont bien les dispositions de l’article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale qui sont applicables et non pas comme le revendique la SAS [10] les dispositions de l’article R. 133 ' 8 '1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du procès-verbal de travail dissimulé, « si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées par l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du même code, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes » ( 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947).
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué dans le procès-verbal constatant le travail dissimulé qu’ils avaient agi conformément au pouvoir d’investigation dont ils disposent en vertu des articles L. 243 ' 11 et R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale c’est-à-dire dans le cadre du contrôle de droit commun de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs.
Par conséquent, le procès-verbal et la lettre d’observations du 1er octobre 2019, la seule dans le débat, n’avaient à être signés que par les inspecteurs du recouvrement et pas par le directeur de l’URSSAF.
Ce moyen est rejeté.
Par ailleurs, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.946).
Cela a bien été le cas en l’espèce.
Enfin, 'par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.
[… ] Il en résulte que si le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé, il ne peut, en revanche, opposer à l’organisme de recouvrement celles entachant la mise en demeure délivrée, le cas échéant, à son sous-traitant, dès lors que la mise en demeure notifiée, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, par cet organisme à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, constitue la décision de recouvrement à l’encontre de son destinataire. En conséquence, l’éventuelle irrégularité de cet acte ne constitue pas une exception commune que le donneur d’ordre peut opposer à l’URSSAF’ ( 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 22-23.817).
La procédure de contrôle diligentée à l’encontre de la société [6] n’a pas non plus à être transmise au donneur d’ordre dans le cadre de la phase amiable. Devant la juridiction, la SAS [10] n’a pas demandé que soit produite aux débats la procédure de contrôle de son sous-traitant.
Par conséquent, le moyen tiré de la non communication au donneur d’ordre du procès-verbal de travail dissimulé et de la procédure de contrôle du sous-traitant pendant la phase amiable est rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement
Au sens de l’article L.8222-1 du code du travail, l’obligation de vigilance impose à l’entreprise donneuse d’ordre de vérifier que son cocontractant s’acquitte des formalités légales obligatoires telles que les déclarations sociales et fiscales, déclarations d’activités, déclarations des salariés travaillant pour lui ainsi que toutes les obligations légales afférentes à son activité (délivrance d’un bulletin de paie, déclarations des salaires et cotisations sociales etc).
Cette obligation de vigilance s’impose à la condition principale que le contrat conclu soit d’un montant minimum de 5 000 euros HT.
En outre, l’entreprise donneuse d’ordre est tenue de procéder à ces vérifications tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
Le donneur d’ordre doit, dans le cadre de son obligation de vigilance, se faire remettre l’attestation de vigilance par le sous-traitant, peu importe que ce dernier débute ou non son activité.
Selon l’article L. 8222 ' 2 du code du travail, « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »
Sur l’application de la solidarité financière aux contrats d’intérim
La solidarité financière du donneur d’ordre également entreprise utilisatrice peut être engagée en cas de contrat d’intérim.
Ainsi, «les articles L. 8222-2, 3°, et L. 8222-5, alinéas 1 et 2, du code du travail, doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice, informée de l’intervention de salariés, employés par une entreprise de travail temporaire, en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 de ce code, d’enjoindre aussitôt à celle-ci de faire cesser sans délai cette situation. A défaut, elle est tenue solidairement avec l’entreprise de travail temporaire au paiement des indemnités pour travail dissimulé. » (Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-24.454, 18-24.478, 18-24.502, 18-24.482, 18-24.483, 18-24.461, 18-24.484, 18-24.462, 18-24.463, 18-24.486, 18-24.464, 18-24.488, 18-24.489, 18-24.490, 18-24.491, 18-24.451)
En tout état de cause, la formulation reprise à l’article L. 8222 '1 du code du travail rendant obligatoire la vérification d’un certain nombre d’éléments concernant notamment les déclarations sociales « lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce » est suffisamment large pour englober les prestations livrées par une société d’intérim.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur la garantie financière des établissements de travail temporaire
Aux termes des dispositions de l’article L. 1251 ' 49 du code du travail, « L’entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;
3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l’égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.»
De plus, l’article L. 1251 ' 50 du même code prévoit que : « La garantie financière ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
Elle est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise intéressée.
Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l’évolution moyenne des salaires.»
Cependant, ces dispositions n’excluent pas celles applicables en matière de solidarité financière du donneur d’ordre en cas de travail dissimulé de son cocontractant. Bien au contraire puisque les dispositions de l’article L. 1251 ' 52 du code du travail prévoient que : «En cas de défaillance de l’entreprise de travail temporaire et d’insuffisance de la caution, l’entreprise utilisatrice est substituée à l’entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans l’entreprise.»
Par conséquent, il existe une parfaite cohérence entre les obligations de l’entreprise utilisatrice face à la défaillance de l’entreprise de travail temporaire et celles applicables en matière de solidarité financière par le donneur d’ordre dans ce même domaine d’activité.
Ce moyen est donc rejeté. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le seuil de 5 000 €
C’est à bon droit que l’URSSAF a tenu compte de la totalité des contrats de mise à disposition passés entre les deux sociétés sur la période litigieuse du 14 juin au 31 décembre 2018. Contrairement aux allégations de la société appelante, il n’est pas justifié de prendre chaque contrat de mise à disposition de manière individuelle, mais bien de tenir compte s’agissant d’une relation contractuelle qui s’est poursuivie sur plusieurs mois de l’intégralité des contrats de mise à disposition qui ont été passés. Il est justifié ainsi de tenir compte de l’intégralité de la prestation de services qui a été exécutée sur quelques mois.
Par conséquent, le montant minimum de 5 000 € hors-taxes est dépassé et le devoir de vigilance institué par l’article L. 8222 '1 précité devait être respecté.
Sur la mise en 'uvre du devoir de vigilance
Selon la lettre d’observations du 1er octobre 2019, il est reproché à la SAS [10] de ne pas avoir produit l’attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales prévues à l’article L. 243 ' 15 du code de la sécurité sociale pour la période du 14 juin 2018 au 31 décembre 2018.
Il est donc reproché à la société appelante son absence de vigilance quant à la vérification de la régularité de la situation de la société contractante, la société [6].
Certes, la société [10] verse aux débats cette attestation mais datée du 9 juillet 2018 alors que le contrat de prestations de services a été conclu le 14 juin 2018, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Cette société peut bien invoquer le fait que « seules quelques missions d’intérim avaient débuté le 2 juillet 2018, la majorité des missions étant postérieures au 9 juillet 2018 », il n’en demeure pas moins que l’obligation de vigilance s’exécute au moment de la conclusion du contrat. Au demeurant, comme l’ont souligné les premiers juges, la société appelante a particulièrement tardé à produire ce document de sorte qu’il est légitime de s’interroger sur le fait qu’elle en était bien en possession au mois de juillet 2018.
Par conséquent, il convient de considérer que la société [10] n’a pas respecté son obligation de vigilance au sens des dispositions de l’article L. 8222 ' 1 du code du travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la mise en jeu de la solidarité financière à l’égard de la société [7]
La solidarité financière ne s’applique qu’aux cocontractants. Or la société [7] n’a pas contracté avec la SAS [6].
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le montant du redressement
L’URSSAF du Limousin a calculé le pourcentage du montant des services fournis à la société [10] par rapport au montant des services fournis en totalité par cette société (102'043 € x 100 / 2'726'387 €), soit un pourcentage de 3,74 %. Ensuite, elle a calculé le montant total de la régularisation adressée à la société [6] soit 1'715'841 € en cotisations et contributions et 683'262 € en majoration de redressement. A ces sommes, elle a appliqué, le pourcentage précédemment obtenu, soit, à la charge de la société [10] 64'172 € en cotisations et contributions et 25'554 € en majorations de redressement.
Cette méthode de calcul est parfaitement justifiée et elle permet très précisément de déterminer la contribution du donneur d’ordre à la solidarité financière en tenant compte en l’espèce du volume de l’activité qui résulte des contrats de mise à disposition.
Il n’est pas fondé comme le prétend la société [10] de calculer la solidarité financière en fonction des salariés présents sur les chantiers et qui ont fait l’objet d’un contrat de mise à disposition. Il n’y a aucun intérêt à identifier les situations individuelles. De la même manière, il n’y a pas non plus de différence à faire entre une période où les déclarations sociales étaient absentes de celle pendant laquelle les déclarations ont été minorées. L’URSSAF du Limousin a déjà procédé au calcul du redressement pour la société d’intérim. Elle a établi à partir de l’analyse des comptes bancaires un chiffre d’affaires très important réalisé en quelques mois par cette société qui a débuté son activité le 17 mai 2018. Dans le calcul opéré par l’URSSAF du Limousin, il n’y a aucune atteinte aux droits de la défense. Le moyen est rejeté.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a validé le redressement, sauf à préciser que la société [10] est condamnée au paiement de la somme totale de 94'731 €, dont 64'172 € au titre des cotisations, 25'554 € au titre des majorations de redressement et 5 005 € au titre des majorations de retard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [10] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour incompétence des URSSAF du Limousin et des Pays-de-la-Loire ;
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour défaut de signature de la lettre d’observations du 1er octobre 2019 et du procès-verbal de travail dissimulé par le directeur de l’URSSAF ;
REJETTE le moyen tiré de la non communication au donneur d’ordre du procès-verbal de travail dissimulé et de la procédure de contrôle du sous-traitant pendant la phase amiable ;
REJETTE le moyen tiré de la non application de la solidarité financière aux contrat d’intérim ;
REJETTE le moyen tiré de la mise en cause de la société [7] au titre de la solidarité financière ;
CONFIRME le jugement pour le surplus sauf à préciser que la société [10] est condamnée au paiement de la somme totale de 94'731 €, dont 64'172 € au titre des cotisations, 25'554 € au titre des majorations de redressement et 5 005 € au titre des majorations de retard ;
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande présentée par la SAS [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [10] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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