Infirmation partielle 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 mai 2026, n° 26/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2026
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02723 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHEW
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2026, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [B]
né le 31 juillet 1970 à [Localité 1], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Côme Ayari, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Q] [C] (Interprète en polonais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les conclusions de nullité, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mai 2026, à 11h10, par M. [P] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [B], né le 31 juillet 1970 à [Localité 1], de nationalité polonaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 14 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [P] [B] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure en raison de :
Un avis tardif au procureur de la République de son placement en garde à vue
L’absence de mention de l’identité de l’agent notificateur sur l’arrêté de placement en rétention
Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention, son caractère disproportionné, l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de prise en compte de sa situation personnelle
Sur ce,
Sur l’avis au procureur de la République du placement en garde-à-vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :
« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
Tout retard dans l’information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d’un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d’une heure quinze minutes).
Il a été jugé que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l’informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne.
Faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure. (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895 ; Crim. 4 juin 2025, n° 24-84.789).
En l’espèce, Monsieur [P] [B] a été interpellé le 08 mai 2026 à 18h20, présenté à un officier de police judiciaire et placé en garde à vue à 19h00, avec un effet rétroactif au moment de son interpellation. Le procureur de la République a été avisé à 19h15.
L’avis est donc régulier et non tardif.
Sur l’absence de mention de l’identité de l’agent notificateur
Il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que devrait figurer sur l’arrêté de placement en rétention l’identité et le matricule d el’agent notificateur. A supposer cette mention requise, son défaut ne pourrait conduire à une levée de la rétention qu’en tant qu’il cause une atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, l’identité de l’agent notifiant l’arrêté de placement en rétention à Monsieur [P] [B] est inconnue mais il ne démontre pas en quoi cette absence lui causerait un grief.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé en retenant une menace à l’ordre public, l’absence de résidence stable et effective et l’absence d’état de vulnérabilité ou de handicap.
Or, la lecture de l’audition administrative de Monsieur [P] [B] montre qu’il a déclaré une adresse, où il indique résider avec sa compagne handicapée, information n’ayant fait l’objet d’aucune vérification par la préfecture qui affirme, au contraire, qu’il est sans résidence connue. Par ailleurs, il est affirmé qu’il ne présente pas d’état de vulnérabilité alors même qu’absolument aucune question sur son état de santé ne lui a été posée.
Enfin, sur la menace à l’ordre public, il n’est justifié d’aucune condamnation ; l’unique mesure de garde à vue de 2026 a fait l’objet d’un classement sans suite, et les précédentes signalisations au FAED sont au nombre de 2 et anciennes (2012).
Il s’en déduit que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Sur les conséquences d’un défaut de motivation
L’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la contestation de l’arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision.
Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d’un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques).
Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d’appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l’Union, a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370).
Il se déduit de ces éléments que l’illégalité interne de l’arrêté de placement en rétention constatée à l’occasion d’une requête en contestation entraine son annulation sans qu’une demande spécifique ait à être formulée.
Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi précédemment, il convient d’annuler l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de Monsieur [P] [B] le 10 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision sauf en ce qu’elle a rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention,
Statuant à nouveau,
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention du 10 mai 2026 pris à l’encontre de Monsieur [P] [B],
ORDONNONS sa libération immédiate,
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 mai 2026 à 16h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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