Confirmation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 févr. 2026, n° 23/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juillet 2023, N° 21/03701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
SP
R.G : N° RG 23/01076 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5SO
[Z]
C/
[F]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU PUY DE DOM E
S.A.S. COMPAGNIE D’ASSURANCE LLOYD’S FRANCE
S.A.S. CLINIQUE [R]
Société SASU AGSM
S.A. CNA [N] FRANCE
RG 1èRE INSTANCE : 21/03701
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 13 JUILLET 2023 RG n°: 21/03701 suivant déclaration d’appel en date du 27 JUILLET 2023
APPELANTE :
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentant : Me Solenn REMONGIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU PUY DE
[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI BOYER NASSAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. COMPAGNIE D’ASSURANCE LLOYD’S FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. CLINIQUE [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SASU AGSM
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. CNA [N] FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]/FRANCE
Représentant : Me Solenn REMONGIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 10 avril 2025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame [D] FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 Février 2026.
Greffier lors des débats : Madame Malika STURM,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Agnès CAMINADE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Février 2026.
* * *
LA COUR
Le 4 juin 2018, Mme [U] [Z] épouse [O] a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [S] à la clinique [R] afin d’être opérée d’une hernie ombilicale, intervention devant être réalisée sous anesthésie générale.
Elle expose que durant l’opération, elle a ressenti des douleurs extrêmes liées aux incisions et a senti que, si son corps était endormi, elle percevait tout ce qu’il se passait autour d’elle, qu’elle a émis un râle permettant aux praticiens de se rendre compte que l’anesthésie générale n’avait pas fonctionné, qu’elle a subi un affolement cardiaque et a fait l’objet d’une entretien psychologique le lendemain.
Par acte des 29 janvier, 28 février et 1er mars 2019, elle a fait assigner en référé la compagnie d’assurance CNA Insurance Company Limited, la compagnie d’assurance Bureau Européen Assurance Hospitalière, la SAS Clinique [R] et Compagnie (la clinique), la compagnie d’assurance Lloyd’s France (la Lloyd’s) et M. [T] [F] (l’anesthésiste) aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Pierre (Réunion), a ordonné une expertise médicale de Mme [U] [Z], condamné solidairement la SA CNA Insurance Company Limited (la CNA [N] France), la clinique, la Lloyd’s et M. [T] [F] à lui verser une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Mme [U] [Z] a consigné la somme de 1.500 euros à valoir sur les frais d’expertise.
Par ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 2 octobre 2019, la somme allouée à titre de provision dans l’ordonnance du 10 juillet 2019 a été rectifiée à la somme de 2.000 euros au lieu de 3.000 euros.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 24 juin 2021.
Par acte du 27 décembre 2021, Mme [U] [Z] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre, la clinique, la société AGSM, M. [T] [F], la CNA Insurance Company Limited, la Lloyd’s et la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire en indemnisation de ses différents préjudices.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy de Dôme est intervenue volontairement à l’instance aux lieu et place de la CGSS.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a statué en ces termes :
« Déboute Mme [U] [Z] épouse [O] de toutes ses demandes ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme de ses demandes ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [Z] épouse [O] aux dépens. »
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, Mme [U] [Z] a interjeté appel du jugement.
Par acte du 12 octobre 2023, délivré à personne au siège du destinataire, l’appelant a signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à la Lloyd’s, laquelle n’a pas constitué avocat et est ainsi réputée solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, la clôture a été ordonnée.
***
Aux termes de ses dernières conclusions annulant et remplaçant les conclusions d’appelant n°3 du 03 octobre 2024 transmises par voie électronique le 28 mars 2025, Mme [U] [Z] demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté ;
Y faisant droit, infirmer la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau
Constater la faute commise par la Clinique et M. [T] [F] dans le traitement et l’accompagnement de Mme [U] [Z] relatifs à l’opération chirurgicale du 4 juin 2018 ;
Prononcer la responsabilité de la clinique et de sa compagnie d’assurance la [Z] AGSM, de M. [T] [F] et de son assurance la CNA Insurance Company Limited (CNA [N] France) ;
Condamner in solidum la clinique et sa compagnie d’assurance la SASU AGSM, M. [T] [F] et son assurance la CNA Insurance Company Limited (CNA [N] France) à réparer les préjudices subis par Mme [U] [Z] à hauteur de sa perte de chance de 99% d’éviter le dommage ;
Condamner solidairement (sic) la clinique et de sa compagnie d’assurance la [Z] AGSM, M. [T] [F] et son assurance la CNA Insurance Company Limited (CNA [N] France) à verser in solidum (sic) à Mme [U] [Z] la somme totale de 53.321,4 euros en réparation de ses différents préjudices, à hauteur de 99% de ces derniers :
Préjudices temporaires (avant consolidation) :
Préjudices patrimoniaux :
2.220 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Préjudices extrapatrimoniaux
13.640 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
30.000 euros au titre des souffrances endurées : soit 10.000 euros pour le psychotraumatisme
10 000 euros au titre des souffrances endurées du fait de son éventration consciente,
10.000 euros au titre des souffrances endurées du fait de sa sensation de mort imminente,
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
8 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
Ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts ;
Donner acte à la CGSS de [Localité 10] du montant de ses débours ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard à l’ancienneté du litige ;
Déclarer irrecevable la demande de remboursement de provision de la clinique ;
Condamner in solidum la clinique et de sa compagnie d’assurance la [Z] AGSM, de M. [T] [F] et de son assurance la CNA Insurance Company Limited (CNA [N] France) aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de consignation à hauteur de 1.500 euros ;
Condamner in solidum la clinique et de sa compagnie d’assurance la [Z] AGSM, de M. [T] [F] et de son assurance la CNA Insurance Company Limited (CNA [N] France) à verser à Mme [U] [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les intimés de toutes leurs demandes.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 6 mars 2025, la clinique et la SASU AGM demandent à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté Mme [U] [Z] de toutes ses demandes,
Débouté la CPAM du Puy de Dôme de ses demandes,
Condamné Mme [U] [Z] aux dépens ;
L’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Ordonner le remboursement de la provision allouée à Mme [U] [Z] dans le cadre de la procédure de référé, soit la somme de 1.000 euros à la Clinique ;
Ordonner la mise hors de cause la SASU AGSM.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2024, M. [T] [F] et la société CNA [N] France demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Juger que le Docteur [T] [F] n’a commis aucune faute dans le cadre de la prise en charge de Mme [U] [Z] ;
En conséquence,
Débouter Mme [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [T] [F] et de son assureur, la société CNA [N] France ;
Débouter la CPAM du Puy de Dôme de ses demandes ;
Condamner Mme [U] [Z] à payer la somme de 2.000 euros à M. [T] [F] et à la société CNA [N] France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait l’engagement de la responsabilité de M. [T] [F],
Juger que les indemnisations sollicitées par Mme [Z] doivent être ramenées à de plus justes proportions, conformément aux termes des présentes qui font corps avec le dispositif, comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 0 euro, sauf démonstration du lien entre le suivi mis en place et les faits litigieux ;
Déficit fonctionnel temporaire : 841,80 euros ;
Souffrances endurées : 1 600 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 720 euros.
Soit la somme totale de : 3 161,80 euros.
Juger que les sommes auxquelles sont condamnés M. [T] [F] et la société CNA [N] France porteront intérêt au taux légal, à compter de la signification de la décision à intervenir, sans capitalisation ;
Ramener la demande formulée par l’appelante à de plus justes proportions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ne pouvant excéder la somme de 2.000 euros ;
Débouter Mme [U] [Z] de ses demandes plus amples et contraires.
***
La CPAM du Puy de Dôme, représentée par son conseil, n’a pas produit d’écriture en cause d’appel.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de la demande de restitution de la provision
Sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile, Mme [U] [Z] soutient que la demande incidente formée par la clinique et la société AGSM tendant au remboursement de la provision qui lui a été allouée dans le cadre de la procédure de référé est irrecevable car ces derniers avaient jusqu’au 19 janvier 2024 pour former appel incident, or, ce n’est que par conclusions du 24 juin 2024 qu’ils ont formulé cette demande.
La clinique et la société AGSM font valoir qu’en réalité, leur appel incident a été formé par conclusions en date du 2 janvier 2024, dans le cadre de leurs premières conclusions et qu’ils ont donc respecté le délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile.
Vu l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 aux termes duquel « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
En l’espèce, Mme [U] [Z] a fait appel de la décision rendue le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion par déclaration du 27 juillet 2023.
La clinique et la société AGSM se sont constitués le 7 août 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, Mme [U] [Z] a transmis ses premières conclusions d’appel par voie électronique le 5 octobre 2023 à la clinique et à la société AGSM : ces derniers avaient donc jusqu’au 5 janvier 2023 pour former appel incident.
La clinique et la société AGSM ont transmis leurs premières conclusions d’intimée par voie électronique le 2 janvier 2024, soit dans le délai de trois mois, prévu par l’article 909 du code de procédure civile en sollicitant le remboursement de la provision allouée à Mme [U] [Z].
Il s’ensuit que l’appel incident de la clinique et la société AGSM est conforme à l’article 909 du code de procédure civile et est donc recevable.
Sur la responsabilité médicale pour faute
Sur le fondement de l’article L.1142-2 du code de la santé publique (CSP) et après avoir précisé que s’agissant du médecin exerçant à titre libéral, seule sa responsabilité personnelle peut être recherchée pour les fautes qu’il aurait commises, les premiers juges ont jugé que seule la responsabilité personnelle de M. [T] [F] pouvait être recherchée pour les fautes qu’il aurait commises. En l’espèce, ils n’ont retenu aucune faute à son encontre et rejeté toutes les demandes de Mme [U] [Z].
Sur ce,
La responsabilité des professionnels et des établissements de santé est régie par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé publique. Il s’agit d’une responsabilité de nature légale.
Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité médicale est fondée sur une faute prouvée, sous réserve de deux exceptions : le défaut du produit de santé et l’infection nosocomiale.
S’agissant d’une responsabilité personnelle, elle implique que soit identifié le professionnel de santé ou l’établissement de santé auquel elle est imputable ou qui répond de ses conséquences.
Par ailleurs, la responsabilité dépend du statut du professionnel de l’auteur du fait dommageable : si celui-ci exerce à titre libéral, seule sa responsabilité personnelle peut être recherchée. S’il a le statut de salarié, la responsabilité de l’établissement de son fait peut seule être mise en 'uvre par la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] [F] exerce à titre libéral au sein de la clinique.
En matière de responsabilité médicale pour faute prouvée, on distingue :
La faute technique, consistant en une méconnaissance par le médecin des normes scientifiques régissant la profession : faute dans l’établissement du diagnostic, dans le choix du traitement, dans la réalisation de l’acte médical lui-même et/ou les soins même non médicaux s’agissant des établissements de santé privé, défaut de surveillance du patient mais aussi de ses biens concernant les établissements de santé privé, et défaut de suivi
Les fautes contre l’humanisme (information du patient et/ou de son consentement), constitutives d’une méconnaissance par le médecin des principes éthiques et déontologiques régissant ses rapports avec le patient.
Ainsi, selon les articles L.1111-2 et L.111-3 du code de la santé publique, le professionnel de santé est tenu à une obligation d’information sur les frais liés à l’acte et sur les causes éventuelles d’un accident médical. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Le patient est également informé de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, le patient doit en être informé, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Et, après avoir informé le patient, le professionnel de santé doit en outre, conformément à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, recueillir son consentement.
D’une façon générale, conformément aux dispositions de l’article L 1110-5 du code de la santé publique, le patient a le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice, ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé, ni de l’application du titre II du présent livre. Enfin, toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé doivent mettre en 'uvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
Ainsi, l’anesthésiste doit veiller sur le patient jusqu’à son parfait réveil. Celui-ci a l’obligation, non pas de demeurer en permanence au chevet du malade, mais d’intervenir dès que le sommeil anesthésique peut lui paraître anormal. L’obligation de surveillance des suites de l’anesthésie pèse également sur le chirurgien qui a procédé à l’opération. Ce dernier est débiteur d’une obligation générale de surveillance et peut voir sa responsabilité engagée in solidum au côté de celle de l’anesthésiste. L’obligation de surveillance ne se limite pas aux seules suites de l’anesthésie, mais concerne l’ensemble des suites de l’intervention médicale.
Enfin, en dehors de toute faute dans l’exercice de leur art, ceux qui font profession de soigner contractent envers leurs patients non seulement l’obligation de moyen de leur dispenser des soins attentifs, consciencieux, conformes aux données acquises de la science, mais encore une obligation de sécurité portant sinon sur l’acte médical ou paramédical lui-même (acte par essence affecté de risques) du moins sur les instruments mis en 'uvre dans cet acte.
S’agissant plus particulièrement d’un établissement de santé privé, comme c’est le cas en l’espèce, celui-ci a tout d’abord à sa charge une obligation générale d’organisation. La structure hospitalière doit ainsi assurer au patient des conditions d’hospitalisation et de soins satisfaisantes Cette obligation implique d’abord que la clinique organise de façon satisfaisante son personnel.
L’établissement de santé privé doit également organiser son activité afin que le matériel et les locaux mis à disposition des patients permettent une exécution satisfaisante des soins.
Enfin l’obligation d’organisation de la clinique lui impose de conserver le dossier médical du patient ou les documents médicaux le concernant. La perte de ceux-ci entraîne donc la responsabilité de l’établissement, sur la base d’une perte de chance causée au patient. Il en va de même lorsque des documents nécessaires, tels que par exemple, des comptes rendus d’examen, n’ont pas été transmis au patient, ce qui révèle, pour la jurisprudence, un défaut d’organisation de la clinique. Plus sévèrement, la jurisprudence opère même, du fait de la perte de ce dossier, un renversement de la charge de la preuve, en présumant la faute de l’établissement que la perte du dossier n’a pu permettre d’établir
Pour rappel, la responsabilité de l’établissement de santé privé est limitée au fait du seul médecin salarié : il ne saurait donc en aucun cas être déclaré responsable du fait du médecin, ou de tout autre personnel médical, exerçant en son sein à titre libéral.
La faute du médecin ou de l’établissement de soins est appréciée in abstracto.
La victime doit prouver le caractère fautif du comportement du praticien et/ou de la clinique. La faute étant un fait juridique, sa preuve peut être apportée par tout moyen
Conformément au droit commun, la responsabilité du médecin ou de l’établissement de soins ne peut être engagée qu’à la condition qu’un préjudice présentant les caractères d’un dommage réparable, c’est à dire un dommage certain, personnel et direct, ait été causé au malade. Le médecin peut tenter de s’exonérer en établissement l’existence d’une cause étrangère : cas de force majeure, faute de la victime, fait d’un tiers. Pour produire un effet totalement exonératoire, l’événement invoqué doit présenter trois caractères cumulatifs : irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité.
Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient au patient, demandeur à l’action en indemnisation, de prouver l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute du médecin ou de l’établissement de soins et les préjudices subis.
***
En l’espèce, selon le pré-rapport adressé le 31 mars 2021 par voie électronique aux parties, le 13 avril 2018 Mme [U] [Z] épouse [O] a consulté le docteur [H] [S], chirurgien viscéral à la clinique [R], pour une éventration abdominale consécutive à une cure chirurgicale de hernie ombilicale. Ce dernier a rédigé un courrier pour le médecin anesthésiste en vue d’une consultation anesthésique avant intervention chirurgicale pour cure d’éventration ombilicale sous c’lioscopie avec une hospitalisation prévue du 4 au 5 juin 2018. Il lui a remis également un formulaire de consentement général qu’elle a signé.
Le 14 mai 2018 elle a consulté le docteur [F], médecin anesthésiste à la clinique [R]. Une fiche d’information médicale sur l’anesthésie générale lui a été également remise, dans laquelle on peut lire :
« Quels sont les risques de l’anesthésie :
La grande majorité des anesthésies se déroule sans problème particulier ; toutefois une anesthésie, même conduite avec compétences dans le respect des données acquises de la science, comporte un risque. Les conditions actuelles de surveillance de l’anesthésie et de la période de réveil permettent de dépister rapidement la survenue d’anomalies et de les traiter. En dehors des complications graves, l’anesthésie et la chirurgie sont parfois suivies d’événements désagréables. Ces risques, inconvénients, ne surviennent pas systématiquement. Ils sont aussi fonction de votre propre sensibilité, de votre état de santé de la durée et du mode d’anesthésie. »
Ce même jour l’anesthésiste lui a remis une fiche de renseignements service pré-admission de la clinique [R] (non signée par Mme [Z]).
Le vendredi 1er juin 2018, Mme [U] [Z] a appris par voie téléphonique du Docteur [S] que pour des raisons techniques, elle devait bénéficier d’une laparotomie et non d’une c’lioscopie pour son intervention chirurgicale programmée le 4 juin 2018. Le 3 juin 2018 elle a signé une fiche explicative sur les inconvénients et les risques propres à l’anesthésie générale dans laquelle il est noté :
« Après une anesthésie générale, des souvenirs de la période opératoire peuvent subsister.
Je soussigné, [O] [U], reconnaît que le type d’anesthésie qui m’a été proposé ainsi que les risques qui s’y attachent m’ont été expliqués en termes que j’ai compris, et qu’il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les questions que j’ai posées. J’accepte les modifications de méthode qui pourraient s’avérer nécessaires pendant l’intervention. J’ai disposé d’un délai de réflexion suffisant et je donne mon accord pour la réalisation de l’acte qui m’est proposé. »
Le 4 juin Mme [Z] est entrée à la clinique tôt le matin pour une intervention chirurgicale le jour même.
Mme [U] [Z] affirme qu’arrivée dans le bloc opératoire, elle n’a pas constaté la présence du médecin anesthésiste le docteur [F], que ce dernier n’était pas présent lors de l’induction (endormissement du patient), ce que conteste le docteur [M], présent lors de l’expertise du 25 novembre 2020. Elle explique qu’elle a soudainement ressenti une vive douleur à l’abdomen et elle a compris rapidement qu’elle n’était pas anesthésiée et que le chirurgien ouvrait le ventre de bas en haut (alors que ce dernier lui avait semble-t-il expliqué qu’il ferait l’inverse), qu’elle a été immédiatement prise de panique, que la douleur était extrême, qu’elle a compris qu’elle devait réagir au plus vite car l’intervention devait durer plus d’une heure et qu’elle ne pourrait jamais survivre à une telle douleur. Elle relate qu’elle entendait tout ce qui se passait autour d’elle dans le bloc opératoire, sans pouvoir réagir, bouger, ni communiquer et qu’elle ressentait absolument tout. Soudainement, elle a entendu le Docteur [S] dire « d’accord, OK » à une femme en réaction à une situation selon elle, ensuite elle n’a plus rien ressenti.
Le compte rendu opératoire du 4 juin 2018 du Docteur [S] ne fait état d’aucun incident per-opératoire. Nous pouvons lire, notamment : « Pas d’incident per-opératoire ».
Elle explique encore que lorsqu’elle s’est retrouvée en salle de réveil, elle était complètement endormie, qu’elle avait des nausées et était douloureuse ; quand elle est remontée du bloc opératoire, dans sa chambre, elle voulait voir l’anesthésiste qui l’avait endormie.
Le lendemain Mme [D] [P] psychologue est venue rencontrer Mme [U] [Z] dans sa chambre à la demande de l’équipe soignante du service de chirurgie de la clinique. Aux termes du compte rendu d’entretien psychologique qu’elle a dressé :
« Entretien effectué le 5 juin 2018 à la demande de l’équipe soignante du service de chirurgie :
Je rencontre Mme [O] suite à une intervention pour une éventration effectuée par le Docteur [S]. L’équipe soignante m’interpelle autour d’un vécu difficile de l’anesthésie que la patiente a pu verbaliser dès son retour de la salle de réveil auprès d’une infirmière du service.
[…]
Le discours est cohérent et la chronologie des événements très clair.
[…]
Une angoisse de mort a été évoquée, la patiente se questionnant sur ses capacités à pouvoir survivre à de telles douleurs. Elle a ensuite entendu un échange entre le docteur [S] et le soignant responsable de l’anesthésie puis s’est totalement endormie.
Le docteur [S] est arrivé lors de notre entretien et Madame a pu lui expliquer en détails ce qu’elle a ressenti, il a pu entendre et reconnaître le vécu de la patiente. Il lui a expliqué qu’elle avait émis un hoquet ce qui les a interpellés et a permis de réévaluer l’anesthésie.
La patiente a exprimé un soulagement d’avoir entendu que son corps a pu envoyer des signaux informant de son état de douleur malgré la paralysie ressentie. Madame semble également soulagée d’avoir pu verbaliser cet événement auprès du docteur [S]. L’entretien se termine alors avec une mise à disposition. »
Mme [U] [Z] est sortie le 6 juin 2018 à 12 heures, selon le dossier médical.
Elle précise que tous les jours, le docteur [S] l’a appelée pour s’enquérir de sa santé et affirme n’avoir jamais réussi à rencontrer le docteur [F]. Elle précise que celui-ci l’aurait contacté téléphoniquement et lui aurait expliqué « qu’elle aurait été endormie comme il y a 30 ans avec trois produits différents, le premier était sous-dosé, le second trop dosé et le 3e pas du tout selon ses explications. Ce dernier aurait conclu je ne sais pas et depuis elle n’aurait plus eu aucune explication de ce dernier. »
D’après l’expert « selon le récit précis de Mme [O], l’étude du dossier médical de la clinique [R] et notamment la lecture précise du dossier d’anesthésie (décrypté par le docteur [Q] [W], sapiteur anesthésiste-réaminateur) tout laisse à penser qu’elle a bien été victime d’une mémorisation per-opératoire » ['] Mme [O] avait bien un état de conscience altéré pendant l’intervention chirurgicale, elle a entendu les bruits environnants du bloc opératoire, ressenti les gestes pratiqués sur son abdomen par le chirurgien mais étant sous curare, littéralement paralysée, elle était dans l’incapacité totale d’alerter l’équipe soignante. S’en est suivie une douleur très importante et une angoisse de mort imminente, ce n’est qu’à apparition d’un hoquet et de troubles des constantes vitales (tachycardie et hypertension) que l’équipe médicale a rapidement réagi en réajustant les drogues anesthésiques.
A la lecture du dossier médical remis par la clinique [R], cet événement indésirable, n’est signalé dans aucun des documents médicaux rédigés le jour de l’intervention (compte-rendu opératoire, feuille de surveillance per anesthésie ou check-list sécurité du patient au bloc opératoire après intervention chirurgicale).
Nous constatons toutefois que le lendemain de l’intervention chirurgicale, Mme [D] [P], psychologue à la clinique [R], rencontrait Mme [O] dans sa chambre à la demande de l’équipe soignante (selon le compte-rendu).
L’expert indique qu’afin d’essayer de comprendre ce qui a pu être à l’origine de ce phénomène de mémorisation per opératoire il s’est appuyé sur l’avis du docteur [Q] [W], comme sapiteur médecin anesthésiste au CHU de [Localité 11] qui a pu consulter tout le dossier médical qui nous a été remis par la clinique [R]. Au vu de ces pièces voici le rapport intégral qu’il a pu réaliser :
« [']
Le délai de réalisation et la consultation d’anesthésie correspond au référentiel établi dans ce cadre (1) pour la réalisation d’une chirurgie réglée.
Les principaux indicateurs qualité du dossier d’anesthésie sont retrouvés.
Une fiche d’information concernant l’anesthésie, ses modalités et ses risques a bien été remise à la patiente, signée en date du 3 juin 2018, faisant mention notamment du risque « des souvenirs de la période opératoires peuvent subsister ».
[']
La visite pré anesthésique n’est pas tracée dans le dossier.
Il n’apparaît rien sur le dossier qui permet de dire que celle-ci a été faite.
Toutefois, il est coché que le protocole d’anesthésie établi en consultation n’est pas modifié, soit la réalisation d’une anesthésie générale.
[']
La check-list HAS a été réalisée.
L’induction est réalisée selon un protocole intra-veineux strict. Les unités d’injection des médicaments ne sont pas précisées, ni le type de médicament injecté lorsque la ligne comprend deux médicaments différents. [']
L’indication de l’utilisation d’un myorelaxant est conforme, car nécessaire pour une chirurgie abdominale pariétale et facilitant l’intubation en diminuant les risques de traumatisme laryngé (4)
D’autres molécule comme la Xylocaïne, la Dexaméthasone sont utilisées à posologie adéquate.
[']
On note à l’incision un pic hémodynamique (tachycardie et hypertension) nécessitant une réinjection de morphinique et d’hypnotique, avec réadaptation des doses. Il s’agit vraisemblablement d’un réveil per-opératoire. L’équipe a réagi en réinjectant les médicaments nécessaires et en approfondissant l’anesthésie (administration de Propofol et Sufentanyl).
Il n’est noté sur le dossier per opératoire qu’un seul relevé de la concentration en halogéné entre le moment de l’induction et le moment de l’incision, soit un seul relevé d’information sur une durée d’à peu près 20 minutes. Ce manque de précision ne permet pas de savoir quelle était la concentration au moment de l’incision et donc d’évaluer un éventuel sous dosage en hypnotique inhalé. On note seulement 3 relevés de concentration d’halogéné sur 2 heures d’intervention.
Un antibioprophylaxie est réalisé, correspondant au référentiel (6).
On note pour le reste de l’intervention une stabilité des constantes.
Le monitorage per opératoire est conforme également au référentiel (7), avec utilisation d’un monitorage des médicaments myorelaxants.
Une analgésie multimodale a été réalisée en tenant compte du poids de la patiente et de ses antécédents. Il n’est pas noté durant le séjour de la patiente de problème en lien avec l’analgésie.
Par la suite, le séjour en salle de surveillance post-interventionnelle, ainsi que le séjour en Service, n’ont pas posé de problème. Il n’est pas tracé d’événement indésirable dans le dossier de soins post-opératoires mis à ma disposition.
Concernant le réveil per-opératoire, avec apparition d’une mémorisation per-opératoire (complication évoquée dans la fiche d’information remise à la patient), il s’agit d’une complication rare (incidence de 0,1 à 0,2% selon les études) mais existantes. On ne retrouve pas de facteur de risque de mémorisation chez la patiente (8)
Le sous dosage initial en myorelaxant n’est pas en lien avec la mémorisation, car cette classe médicamenteuse n’agit pas sur l’état de conscience.
Il n’a pas été utilisé de monitorage de l’analyse de l’EEG (électro encéphalogramme) corticale, qui permet de surveiller la profondeur de l’anesthésie, en évitant ainsi les risques de mémorisation per opératoire mais ce dernier ne fait pas l’objet de consensus, et reste à l’appréciation de chaque équipe en fonction de l’existence de facteurs de risque (9).
Au total, sous réserve des informations contenues dans le dossier, la prise en charge de la patiente a été réalisée suivant les différents référentiels établis en anesthésie.
La mémorisation per-opératoire est un événement indésirable rare, pouvant être responsable d’un traumatisme psychologique.
Le manque de précision du dossier ne permet pas de savoir quelle était la concentration en hypnotique inhalé au moment de l 'incision et donc de conclure à un éventuel sous dosage.
La principale réserve concernant l’analyse de ce dossier est donc l’absence d’information du dossier per-opératoire, ce qui rend peu lisible les informations, avec un manque de précision et un manque de clarté générale.
Le monitorage de l’analyse de l’EEG corticale pourrait apporter un bénéfice dans la prise en charge des patients dans cet établissement afin de diminuer les risques de mémorisation per-opératoire. »
Selon l’expert :
« S’il nous paraît indéniable que Madame [O] [U] a bien été victime d’un phénomène de mémorisation peropératoire lors de son anesthésie générale du 4 juin 2018, il est difficile d’établir clairement la cause de celui-ci et notamment un manquement de l’équipe anesthésique sous l’autorité du Docteur [F] [T], médecin anesthésiste, dans la mesure où le document clé remis par la clinique [R] (surveillance per anesthésie) est une copie de très mauvaise qualité, quasiment illisible et indéchiffrable (du moins pour un profane de l’anesthésie réanimation).
L’aide précieuse du docteur [W] [Q] sapiteur réanimateur a permis de mettre en évidence que la prise en charge anesthésique de Madame [O] a bien été réalisée suivant les différents référentiels établis en anesthésie.
Elle a également permis de décrypter la survenue d’un état de conscience modifié avec perturbations des constantes (tachycardie, hypertension artérielle) à l’incision avec une réaction immédiate de l’équipe médicale (renforcement de l’anesthésie).
Mais en outre, il n’a pu conclure formellement, en raison du manque général de précision du dossier médical et d’information qui ne permet pas de savoir quelle était la concentration exacte en hypnotique inhalé au moment de l’incision (et donc de conclure ou non à un éventuel sous dosage)
Il aurait été opportun d’avoir les explications du Docteur [F] [T] ce qui aurait permis peut-être de lever le voile sur certains questionnements très techniques et sur ceux de Mme [O], quant à sa présence réelle lors de l’induction et sur l’événement lui-même. Malheureusement, ce dernier était d’astreinte le jour de l’expertise (courrier du docteur [R]).
A notre connaissance, le Docteur [F] [T] n’a jamais fourni aucun écrit explicatif en rapport avec cet événement indésirable.
[']
Si un manquement du Docteur [F] [T], médecin anesthésiste de la clinique [R] et son équipe n’est pas clairement établi de manière directe et certaine, eu égard à l’imprécision des documents médicaux fournis et au manque d’informatisation du relevé per anesthésique et qui aurait pu être à l’origine du phénomène de mémorisation peropératoire, la faible communication, le manque d’écoute et de reconnaissance de l’équipe médicale de la clinique [R], ressentis par Mme [O] sur cet événement indésirable a probablement été un des facteurs à l’origine de la pérennisation d’un syndrome de stress post-traumatique qui bien que faible reste encore présent.
Dans le rapport d’expertise daté du 24 juin 2021, le docteur [B] (nommé en remplacement du docteur [J]) conclu comme suit :
« Contrairement à ce qui est noté dans la feuille de surveillance per anesthésique, nous avons constaté une modification du protocole de consultation d’anesthésie.
En effet, la prémédication par [K] 0,25 mg qui avait été programmée lors de la consultation anesthésique du 14/05/18 n’a pas été administrée en pré-anesthésie le jour de l’intervention chirurgicale à savoir le 04/06/18.
La raison pour laquelle prémédication n’a pas été administrée nous est inconnue.
Le protocole d’anesthésie n’a donc pas été respecté.
Le phénomène de mémorisation per opératoire ressentie par Mme [O] en date du 04/06/18 n’aurait peut-être pas eu lieu si la prémédication par [K] 0,25 mg à dose adaptée avaient été réellement prise. On peut donc évoquer une perte de chance d’avoir bénéficié d’une anesthésie générale dans des conditions optimales. »
M. [T] [F] et son assureur versent aux débats, notamment :
Les observations du docteur [X] du 3 décembre 2022 mettant en exergue l’absence de prescription d’une prémédication dont il déduit que Mme [U] [Z] ne peut pas soutenir que le protocole d’anesthésie dont elle a bénéficié était différent de celui qui lui a été présenté en consultation d’anesthésie, accompagnées deux articles intitulés « Mémorisation peropératoire : conséquence et prévention » et « L’anesthésie de demain : les incontournables. Sans prémédication pharmacologique ' » dont il ressort que :
La mémorisation peropératoire se définit comme le souvenir, spontané ou exprimé lors d’un interrogatoire structuré, d’éléments survenus pendant l’anesthésie ou l’acte chirurgical. Cette mémorisation est un élément indésirable pouvant apparaître lors de toute anesthésie générale et induire des conséquences allant de quelques cauchemars à un véritable syndrome de stress post-traumatique (ESPT). »
L’incidence des épisodes de mémorisation per-opératoire 0,1 à 0,2% chez l’adulte est relativement stable sur les vingt dernières années
Ces épisodes surviennent dans 74% des cas pendant la phase d’entretien de l’anesthésie contre 28% à l’induction et 4% au réveil.
Les souvenirs exprimés par les patients après une mémorisation comprennent perceptions auditives (93 %), sentiment de « ne pas pouvoir bouger » (88%), sensations douloureuses (71%), rêves (9%)
La conduite de l’anesthésie influence le risque de mémorisation peropératoire, 87% des épisodes étant dus à un défaut de profondeur d’anesthésie, 7% à une augmentation des besoin anesthésiques non identifiés, 5% à un dysfonctionnement de matériel et 4% à une mauvaise utilisation de ce matériel.
La curarisation n’interfère pas avec la pharmacocinétique des agents hypnotiques et n’est donc pas directement responsable de la survenue de mémorisation. Elle peut retarder la mise en évidence d’un réveil peropératoire par l’absence de réaction motrice du patient : il a ainsi été retrouvé une corrélation logique entre curarisation et mémorisation peropératoire
La meilleure des préventions consiste à administrer les agents anesthésiques à doses suffisantes et à vérifier leur réelle administration afin d’obtenir une hypnose de niveau adapté à l’acte médical ou chirurgical réalisé
L’utilisation de benzodiazépines en prémédication n’a pas été associée dans la littérature à un effet préventif vis-à-vis des mémorisations de même que leur administration après un épisode de réveil identifié en peropératoire n’a pas été validé à titre thérapeutique
La prévention repose essentiellement sur la vigilance vis-à-vis de la conduite de l’acte anesthésique et du maniement des appareils d’anesthésie, sur la bonne évaluation du patient afin de dépister des situations à risque de modifications importantes de la relation concentration-effets des agents anesthésiques dans un but d’éviter les situations d’anesthésie « trop légère » tout en maintenant une hémodynamique satisfaisante. Le but ultime étant de ne pas augmenter la profondeur de l’anesthésie de façon déraisonnable dans le seul intérêt de limiter les épisodes de mémorisation car les altérations hémodynamiques dues à l’approfondissement non justifié de l’anesthésie exposent à des complications potentiellement très graves dont l’incidence est beaucoup plus élevée que celle des mémorisations
Aucun moyen de prévention des mémorisations peropératoires n’est parfait. Il convient d’envisager une stratégie multimodale associant un ensemble de précautions et parfois un monitorage du niveau de sédation malgré ses limites ne permettant pas l’obtention d’un risque zéro
La prémédication médicamenteuse n’améliore pas la satisfaction des patients ; elle est actuellement sujette à débats
Une prémédication par benzodiazépines, même si elle permet d’obtenir des scores d’anxiété moindres, n’améliore pas le vécu global de l’anesthésie générale par rapport à un placebo ou à l’absence de prémédication
En 2016, la prémédication anxiolytique n’est plus automatique.
M. [T] [F] et son assureur versent également aux débats la fiche de liaison service-bloc dans lequel il est mentionné la non prescription de prémédication.
La cour constate que Mme [U] [Z] ne fait valoir aucun défaut d’information à l’origine de son préjudice : elle ne conteste pas avoir signé le 3 juin une fiche explicative sur les inconvénients et les risques propres à l’anesthésie générale, faisant mention précisément que « après une anesthésie générale, des souvenirs de la période opératoire peuvent subsister » et relève les fautes suivantes qu’il convient d’examiner :
Un défaut de prise en charge par M. [T] [F] caractérisé par l’absence d’administration de la prémédication ayant entraîné la mémorisation per-opératoire à l’origine de ses préjudices,
Un défaut de prise en charge de M. [T] [F] qui n’a pas administré les anesthésiants adaptés à la situation l’amenant à ressentir les douleurs de l’incision,
Une faute dans l’organisation du service de la clinique en raison de la communication d’un dossier médical incomplet ainsi qu’une grave négligence de M. [T] [F] dans le suivi de sa surveillance per-anesthésique.
1°) l’absence de prémédication
Selon les premiers juges, le défaut d’administration de [K], dont la prescription ne ressort que des énonciations de M. [T] [F], mais non du dossier médical, ne saurait caractériser une faute du médecin alors que, manifestement, cette posologie ne revêt aucune caractère obligatoire ou indiqué préalablement à l’anesthésie générale. Les seules énonciations de l’expert, sous la forme de probabilités, selon lesquelles cette prescription aurait pu améliorer le vécu de la patiente ne sont étayées d’aucun autre élément, notamment des constatations du docteur [W].
L’appelante fait valoir, au soutien de son appel que l’absence de prémédication relève, au sens de l’article L.1142 du code de la santé publique, d’une faute de M. [T] [F] puisqu’il n’a pas respecté son propre protocole d’anesthésie, qui prévoyait la prescription d’un anxiolytique ([K]) lors de la consultation pré-anesthésique. Cet oubli médical est, selon elle, directement à l’origine de la mémorisation per-opératoire et du syndrome de stress post-traumatique qui en a résulté.
M. [T] [F] et son assureur exposent en substance que le phénomène de mémorisation per-opératoire, rare et aléatoire, ne résulte pas d’une faute du praticien engageant sa responsabilité au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique. Ils indiquent également que la prescription d’un anxiolytique n’est pas obligatoire, d’autant plus que le rapport d’expertise médicale atteste du caractère incertain des conséquences de l’absence de prémédication.
La clinique et la société AGSM rappellent que M. [T] [F] exerçait à titre libéral, en vertu d’un contrat d’exercice professionnel excluant tout lien de subordination et que l’infirmière anesthésiste intervenue dépendait d’un tiers (SCM Morpheus) et non de la clinique. Elles certifient que l’établissement s’est limité à mettre à disposition du praticien les locaux et le matériel nécessaires, sans intervenir dans l’acte médical : de fait, l’éventuel grief relatif à la prémédication et au sous-dosage relève de la seule responsabilité de l’anesthésiste.
Il résulte des éléments du dossier qu’aucun élément ne permet d’établir avec certitude que du [K] a été prescrit par M. [T] [F] et que, par conséquent, il ne peut être reproché aucune faute de la part de la clinique qui aurait consisté à ne pas administrer cet anxiolytique contrairement à la prescription de M. [T] [F].
En tout état de cause, d’une part, cette prémédication n’est pas obligatoire, d’autre part, si l’expert judiciaire conclu au non-respect du protocole d’anesthésie du fait d’une prémédication par [K] 0,25 mg qui aurait été programmé et non administré, force est de constater qu’il ne fait qu’en tirer des conclusions basées sur de simple hypothèses indiquant que « Le phénomène de mémorisation per opératoire ressentie par Mme [O] en date du 04/06/2018 n’aurait peut-être pas eu lieu si la prémédication par [K] à 0,25 mg à dose adaptée avait été réellement prise », enfin, la littérature médicale produite par M. [T] [F] est claire : la prémédication n’est ni obligatoire, ni utile et surtout sans lien avec un éventuel phénomène de mémorisation peropératoire, étant relevé que le sapiteur n’évoque à aucun moment cet élément comme déclencheur, ni même facilitateur, de la mémorisation per-opératoire.
En conséquence, Mme [U] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute consistant en l’absence de prémédication commise par M. [T] [F] et/ou par la clinique.
2°) le sous-dosage
Les premiers juges ont relevé que, d’après le sapiteur, les soins prodigués par M. [T] [F] l’avaient été conformément aux référentiels établis en anesthésie, sous la réserve du manque de précision et de clarté générale, que ce manque d’information n’apparaissait pas manifestement insuffisant ou non conforme aux bonnes pratiques et en ont déduit que la preuve d’une faute de M. [T] [F] lors de l’intervention n’était pas démontrée.
Mme [U] [Z] soutient qu’au cours de l’intervention, elle a ressenti des douleurs extrêmes, alors qu’elle se trouvait sous curare. L’équipe a été contrainte de renforcer l’anesthésie par de nouvelles injections, ce qui révèle un dosage initial insuffisant et une erreur manifeste de posologie.
M. [T] [F] et son assureur soutiennent en substance que Mme [U] [Z] a été victime d’un accident indésirable rare, signalé sur la fiche d’information qu’elle a signée mais qui est un accident non fautif et soutiennent que les produits anesthésiques ont été administrés conformément aux recommandations professionnelles, notamment par référence au poids idéal de la patiente.
S’agissant de l’informatisation de la feuille d’anesthésie et de l’utilisation d’un monitorage continu de l’activité cérébrale lors d’une anesthésie générale évoquées par le sapiteur, ils soutiennent qu’ils ne sont pas obligatoires et arguent que la situation de Mme [U] [Z] ne justifiait, de plus, pas le recours audit monitorage, qui reste assez rare en pratique et considèrent qu’il ne saurait être reproché à M. [T] [F] de ne pas les avoir mis en place, de même que pour la clinique, ajoutant que le monitorage de l’activité cérébrale en cours d’une anesthésie générale ne constitue pas une protection absolue contre la survenue d’une mémorisation per-opératoire.
Selon l’expert :
— L’indication de l’utilisation d’un myorelaxant est conforme, car nécessaire pour une chirurgie abdominale pariétale et facilitant l’intubation en diminuant les risques de traumatisme laryngé.
— D’autres molécules comme la Xylocaïne, la Dexaméthasone sont utilisées à posologie adéquate.
— Un antibioprophylaxie est réalisée, correspondant au référentiel
— Le monitorage per opératoire est conforme au référentiel, avec utilisation d’un monitorage des médicaments myorelaxant
— L’équipe a réagi au pic hémodynamique (tachycardie et hypertension) suite à l’incision en réinjectant les médicaments nécessaires et en approfondissant l’anesthésie (administration de Propofol et Sufentanyl).
— Il n’a pas été utilisé de monitorage de l’analyse de l’EEG (électro encéphalogramme) corticale, qui permet de surveiller la profondeur de l’anesthésie, en évitant ainsi les risques de mémorisation per opératoire mais ce dernier ne fait pas l’objet de consensus, et reste à l’appréciation de chaque équipe en fonction de l’existence de facteurs de risque.
Si le sapiteur évoque le « sous dosage initial en myorelaxant », il précise qu’il n’est pas en lien avec la mémorisation peropératoire.
Si le sapiteur relève également que le « manque de précision de la concentration en halogéné (agents anesthésiques volatils qui procurent à la fois la perte de conscience et l’immobilité en cas de stimulation douloureuse), ne permet pas de savoir quelle était la concentration au moment de l’incision et donc d’évaluer un éventuel sous dosage en hypnotique inhalé », il conclut comme suit : « Au total, sous réserve des informations contenues dans le dossier, la prise en charge de la patiente a été réalisée suivant les différents référentiels établis en anesthésie. »
Et selon l’expert, « l’aide précieuse » du sapiteur « a permis de mettre en évidence que la prise en charge anesthésique de Madame [O] a bien été réalisée suivant les différents référentiels établis en anesthésie ».
Il ne ressort pas des éléments du dossier qu’un sous-dosage soit établi, le protocole d’anesthésie ayant été respecté (pour rappel la prémédication de [K] est sans lien avec ledit phénomène).
En tout état de cause, le phénomène de per mémorisation est une complication très rare, puisque touchant entre 0,1 et 0,2 % des patients, sans que l’on sache l’expliquer avec certitude et, en l’espèce, M. [T] [F] a donc bien veillé sur Mme [U] [Z] jusqu’à son réveil, étant rappelé qu’il n’est pas exigé que l’anesthésiste demeure en permanence au chevet du malade, et Mme [U] [Z] a pu être prise en charge immédiatement par l’équipe soignante qui a procédé au renforcement de l’anesthésie, compte tenu des perturbations de ses constantes (tachycardie, hypertension artérielle) suite à l’incision.
Il s’ensuit que la faute technique de M. [T] [F] consistant à avoir injecté à Mme [U] [Z] une ou des doses insuffisantes de produits anesthésiques, à l’origine de la mémorisation per-opératoire subie par cette dernière, n’est pas établie.
3°) l’absence de précision dans le dossier médical
Après avoir rappelé que la faute du médecin ou la responsabilité de la clinique ne pouvaient être retenues en cas de carence manifeste dans la tenue du dossier médical, dans l’hypothèse où celle-ci priverait le patient de connaître les conditions de sa prise en charge et s’apparenterait à une dissimulation, les premiers juges ont jugé qu’une telle conclusion ne pouvait être retenue dans le cas présent alors que le document d’anesthésie tenu au bloc opératoire contenait un nombre important d’informations qui avaient permis au docteur [W] de retracer le déroulé des soins y compris le réveil. Ils ont estimé que la seule interrogation sur la concentration d’halogéné au moment de l’incision ou la mention du seul relevé sur une durée de 20 minutes n’était pas de nature à démontrer un manquement en l’absence de préconisations distinctes et clairement établies et que la même conclusion pouvait être retenue quant au fait que les produits utilisés ne soient pas systématiquement entourés ou que les unités d’injection ne soient pas précisées, aucun lien n’étant fait par ailleurs avec le réveil subi par Mme [U] [Z].
S’agissant de la responsabilité de la clinique, concernant le dossier médical, les premiers juges ont jugé qu’aucune faute dans l’organisation des services ne pouvait être reprochée à la clinique : le caractère illisible du dossier n’a pas fait obstacle à l’analyse du déroulement de l’anesthésie par le sapiteur.
Mme [U] [Z] fait observer que le compte rendu opératoire mentionne qu'« aucun incident per-opératoire » n’a été constaté, ce qui traduit selon elle une volonté de dissimulation. En outre, elle précise que son dossier médical comporte de nombreuses lacunes et imprécisions, qui entravent la manifestation de la vérité et ne permettent pas d’apprécier les conditions exactes dans lesquelles l’anesthésie a été conduite.
S’agissant du dossier médical, M. [T] [F] et son assureur affirment que, même si la compréhension du dossier peut s’avérer délicate pour un profane, et ce en raison de nombreuses abréviations, tel n’est pas le cas pour les professionnels de santé. En tout état de cause, ils affirment que même si des imprécisions étaient relevées dans le dossier, celles-ci ne seraient pas de nature à caractériser une faute professionnelle de l’anesthésiste.
Selon la clinique et la société AGSM, conformément à l’article R.4311-12 du code de santé publique, il relève de la seule compétence de l’anesthésiste assisté des infirmières anesthésistes de réaliser des surveillances en cours d’intervention et d’en faire rapport dans le dossier médical : de facto, aucun élément ne permet de caractériser une mauvaise tenue du dossier médical imputable à la clinique.
Compte tenu de ce qui précède, à savoir l’absence de sous-dosage reproché à M. [T] [F], il ne peut être retenu à l’encontre de ce dernier aucune faute de ce chef.
En effet, le dossier médical, certes perfectible, comprend un nombre suffisant d’information permettant au sapiteur de conclure que « Au total, sous réserve des informations contenues dans le dossier, la prise en charge de la patiente a été réalisée suivant les différents référentiels établis en anesthésie » et à l’expert de conclure à l’absence clairement établie de manière directe et certaine de manquements de M. [T] [F].
S’agissant de la clinique, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le dossier médical de Mme [U] [Z] aurait été perdu, ou n’aurait pas été conservé, ou encore n’aurait pas été transmis à Mme [U] [Z], induisant de ce fait un défaut d’organisation de la clinique.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être retenue, tant à l’encontre de M. [T] [F], qu’à l’égard de la clinique, s’agissant du dossier médical.
4°) l’absence de prise en charge post opératoire
Les premiers juges ont jugé que le défaut de prise en charge post opératoire n’était pas démontré, alors que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu’en tout état de cause, le refus du praticien de rencontrer sa patiente après l’opération, s’il était démontré, ne pouvait être retenu comme la cause du phénomène de mémorisation per-opératoire.
S’agissant de la clinique, ils ont relevé que Mme [U] [Z] avait été vue par le chirurgien au lendemain de l’opération, lequel lui avait expliqué les difficultés rencontrées tandis que la clinique avait permis à Mme [U] [Z] de bénéficier d’un entretien psychologique lequel s’est achevé par une proposition de suivi. Enfin, ils ont jugé que si les déclarations de l’anesthésiste et de la patiente différaient sur la réalité d’un entretien post-opératoire entre eux, cette éventuelle carence du médecin n’étant pas de nature à caractériser une quelconque faute de la clinique laquelle avait mis en 'uvre les moyens d’accompagner sa patiente à la suite de cet événement dont le caractère traumatique n’était pas contesté.
Mme [U] [Z] estime que le suivi post-opératoire n’a pas été efficient puisque l’appelante indique n’avoir bénéficié d’aucune écoute ni d’un accompagnement adapté après l’intervention et soutient que ce défaut de prise en charge, aurait contribué à la pérennisation du syndrome de stress post-traumatique.
M. [T] [F] et son assureur certifient que la patiente a bénéficié d’un entretien post-opératoire avec le docteur anesthésiste, M. [T] [F], ainsi que d’un accompagnement psychologique, à la demande de l’équipe médicale
La clinique et la société AGSM soutiennent qu’il n’existe aucun défaut de prise en charge post-opératoire : la patiente a bénéficié d’un accompagnement psychologique dès le lendemain de l’intervention, à l’initiative du personnel salarié de la clinique.
En l’espèce, il est constant que Mme [U] [Z] a, dès le lendemain de l’intervention chirurgicale, pu bénéficier d’un entretien avec une psychologue, auquel le chirurgien a participé également, et qu’il lui a été proposé un suivi.
Dans le cadre de l’expertise, Mme [U] [Z] fait également état de contacts téléphoniques journaliers avec le chirurgien, mais également un contact téléphonique avec M. [T] [F].
Il s’en déduit que l’absence de prise en charge post opératoire reprochée à M. [T] [F] et à la clinique par Mme [U] [Z] n’est pas établie et, en tout état de cause, sans lien avec la mémorisation per-opératoire survenue pendant l’intervention chirurgicale.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce toute ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur la restitution de la provision allouée par le juge des référés :
La clinique et la société AGSM demandent à la cour d’ordonner la restitution d’une somme de 1 000 euros correspondant à la provision versée à Mme [Z] à la suite de la procédure de référé.
Selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
L’obligation de restituer les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte donc de plein droit de l’infirmation de cette décision.
Le juge d’appel n’a pas par conséquent à ordonner la restitution.
Sur la mise hors de cause de le société AGSM
La clinique et la société AGSM demandent à la cour d’ordonner la mise hors de cause de la SASU AGSM. Ils font valoir que la SASU AGSM n’est que le représentant en France de l’assureur de la clinique et précisent que la Lloyd’s France n’est pas l’assureur de la clinique.
Mme [U] [Z] ne fait valoir aucune observation sur ce point.
Compte tenu de l’infirmation totale du jugement dont appel, cette demande est sans objet.
Sur le montant des débours de la CGSS
Mme [U] [Z] demande à la cour de donner acte à la CGSS de la Réunion du montant de ces débours.
Compte tenu de l’infirmation totale du jugement dont appel, cette demande est sans objet.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas à ordonner l’exécution provisoire en appel, la demande de Mme [U] [Z] de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [U] [Z], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’appel et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Écarte la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile soulevée par Mme [U] [Z] épouse [O] et déclare recevable la demande incidente formée par la SAS Clinique [R] et Compagnie et la SASU AGSM tendant au remboursement de la provision qui lui a été allouée dans le cadre de la procédure de référé ;
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant
Dit que la restitution des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute Mme [U] [Z] épouse [O] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [U] [Z] épouse [O] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Agnès CAMINADE Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Trouble ·
- Domaine public ·
- Abus ·
- Permis de construire ·
- Matériel ·
- Pandémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
- Banque ·
- Saisie-attribution ·
- Virement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Dommages-intérêts ·
- Paye ·
- Indemnité ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Décompte général ·
- Lot ·
- Management ·
- Demande ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Épouse
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Devis ·
- Partie ·
- Garantie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Nuisance ·
- Frais irrépétibles ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Public ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Trouble de jouissance ·
- Jugement ·
- Assurances
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Jugement d'orientation ·
- Commandement ·
- Consommateur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Nullité du contrat ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Réticence ·
- Assurance automobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Tirage ·
- Cadastre ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.