Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 déc. 2025, n° 22/05904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 mars 2022, N° F19/04707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05904 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4HW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/04707
APPELANTE
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1
INTIMEE
Société [11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 janvier 2001, Mme [P] [J] a été embauchée par la société [11] (ci-après la société [12]), spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de produits alimentaires et d’équipements non alimentaires à destination des professionnels et qui compte plus de 11 salariés, en qualité de contrôleuse facturière, classe 2, niveau A, statut employé.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2017.
Parallèlement, elle a été placée en invalidité de 1ère catégorie à compter du 20 octobre 2017.
Lors de la visite de reprise du 9 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste dans les termes suivants :
« Inapte au poste de facturière et à tout poste comportant des contraintes physiques, la salariée peut occuper un poste administratif ou d’accueil. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées »
Mme [J] s’est vu proposer deux postes de reclassement, qu’elle a refusés.
Par lettre du 8 janvier 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 janvier suivant.
Par lettre du 31 janvier 2019, Mme [J] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par acte du 20 décembre 2019, Mme [J] a assigné la société [11] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déboute Mme [J] [P] de l’intégralité de ses demandes.
— Déboute la SA [11] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme [J] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 juin 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [12].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté Mme [P] [J] de ses demandes ;
Statuant à nouveau de :
— Dire et juger que le licenciement de Mme [P] [J] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la Société [10] à verser à Mme [P] [J] la somme de 2 575,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 257,59 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la Société [10] à verser à Mme [P] [J] la somme de 18 674,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la Société [10] à verser à Mme [P] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la Société [10] de ses demandes reconventionnelles ;
— Entiers dépens ;
— Dire et juger que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société [12] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 29 mars 2022 en ce qu’il a débouté la société [12] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] [J] de l’ensemble de ses demandes
En conséquence :
— Sur la rupture du contrat de travail :
— A titre principal :
' Constater que la société [12] a respecté son obligation de reclassement et a mené des recherches loyales et sérieuses ;
' Dire et juger que le licenciement de Mme [J] pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude est bien fondé
— A titre subsidiaire, limiter le quantum des sommes exigées par Mme [J] à de plus justes proportions ;
— Débouter Mme [J] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis en ce que la société [12] a respecté son obligation de reclassement ;
— Débouter Mme [J] de sa demande de fixation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— Débouter Mme [J] du surplus de ses demandes ;
— A titre reconventionnel, Condamner Mme [J] à verser à la société [12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner ce dernier aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le respect de l’obligation de reclassement :
L’appelante soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de la méconnaissance, par la société [12], de son obligation de recherche de reclassement. Elle fait valoir qu’elle a refusé les deux postes proposés par l’employeur en raison des temps de trajet très élevés qu’ils auraient impliqué. Elle indique que la société aurait été en mesure de lui proposer un poste de reclassement à [Localité 13] ou [Localité 6] comme elle le demandait, étant précisé que des collègues sur le site de [Localité 6] en poste à l’accueil partaient à la retraite. Elle soutient que l’employeur ne justifie pas de l’absence de poste disponible à [Localité 6] et que les pièces produites montrent que deux postes disponibles à [Localité 13] et également compatibles avec son état de santé ne lui ont pas été proposés.
L’intimée réplique qu’elle ne disposait d’aucun poste adapté sur les sites demandés par l’intéressée et qu’elle ne pouvait être tenue de créer un nouveau poste ni de donner à la salariée une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier. Elle fait valoir qu’elle est allée au-delà de son obligation légale de reclassement en élargissant ses recherches à des sites voisins.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte des articles L. 1226-2-1 du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
Par ailleurs, l’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié, notamment de ses choix géographiques.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de l’avis du médecin du travail du 9 octobre 2018, qui considérait la salariée « inapte au poste de facturière et à tout poste comportant des contraintes physiques » mais apte à « occuper un poste administratif ou d’accueil », l’employeur l’a convoquée afin d’analyser les possibilités de reclassement susceptibles de lui être proposées dans l’entreprise et recueillir ses souhaits.
L’intéressée a précisé, au cours de l’entretien et dans le cadre d’un questionnaire, qu’elle n’était pas géographiquement mobile sur l’ensemble du territoire national, en mentionnant qu’elle souhaitait occuper un poste à [Localité 13] ou à [Localité 6].
La société justifie avoir interrogé les établissements de [Localité 6] et de [Localité 14] et [Localité 5], qui lui ont répondu ne pas disposer de postes compatibles avec les recommandations du médecin du travail.
L’employeur a toutefois étendu sa recherche au-delà de ces deux communes, et a été en mesure de proposer à la salariée deux postes de reclassement accompagnés d’une formation, à savoir un poste d’employé administratif, sans manutention, déplacement, ni port de charge lourde, situé à [Localité 8] (91) ou à [Localité 9] (77), et un poste d’agent espace accueil et services à [Localité 7] (94), que le médecin du travail a, le 29 novembre 2018, jugé compatibles avec les restrictions médicales émises le 9 octobre 2018.
Mme [J] a refusé ces deux postes par courrier du 29 décembre 2018, en raison des temps de trajet nécessaires pour se rendre sur ces sites à raison de 1h45, expliquant en outre qu’elle était malade dans les transports en commun.
Il est toutefois établi que les postes proposés étaient conformes aux préconisations du médecin du travail, lequel n’avait émis aucune recommandation quant au temps de trajet domicile-travail ni au moyen de transports empruntés.
La salariée soutient que l’employeur aurait dû lui proposer des postes disponibles à [Localité 13] et [Localité 6], et notamment l’un des postes d’accueil de ses collègues sur le site de [Localité 6] qui partaient à la retraite.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’une des salariées qu’elle mentionne à ce titre exerçait en réalité des fonctions incompatibles avec les recommandations du médecin du travail, et qu’aucun poste d’accueil ou administratif n’était disponible sur le site de [Localité 6].
S’agissant des sites parisiens, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des postes compatibles avec les restrictions médicales auraient été disponibles.
Dans ces conditions, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement et le jugement doit donc être confirmé à cet égard.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte de l’article L. 1226-4 du code du travail qu’en cas de licenciement pour inaptitude non consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Si le préavis est pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée sera condamnée aux dépens d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [P] [J] aux dépens en cause d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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