Confirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 juin 2025, n° 23/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 26 septembre 2023, N° 20/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04144 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBR4
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 JUIN 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 26 septembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00261 suivant déclaration d’appel du 8 décembre 2023
APPELANT :
M. [G] [E]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMES :
M. [F] [E]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Mme [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 11/05/1937, [W] [E] et [X] [J] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts. Ils ont eu deux enfants, [G] et [Z] [E].
Le 13/04/1993, [W] [E] est décédé.
Suite au décès d'[X] [J] le 22/06/2014, [Z] [E] a renoncé à la succession, ses enfants [F] et [C] [E] (les consorts [E]) venant à la succession de leur grand-mère par représentation de leur père.
Par acte du 15/11/2019, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Gap aux fins d’ouverture des opérations de partage.
Par jugement du 26/09/2023, le tribunal judiciaire de Gap a principalement:
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [X] [E] et désigné Me [H], notaire, pour y procéder ;
— réservé le calcul d’un éventuel rapport (si l’acte de donation à produire révèle une stipulation du disposant en ce sens) ou d’une éventuelle indemnité de réduction due par [C] et [F] [E] du fait de la donation à [Z] [E], leur père renonçant ;
— rappelé qu’il appartient au notaire de procéder à l’évalution des biens composant la succession;
— dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que son projet d’état liquidatif ;
— rejeté les autres demandes ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— prononcé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 08/12/2023, M. [G] [E] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [C] et [F] [E] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 130.000 francs offerte selon eux par [X] [E] à [G] [E], sans partage pour avoir été dissimulée par [G] [E] ;
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [J] veuve [E] et commettre un juge pour les surveiller ;
— ordonner le rapport par [F] et [C] [E] de :
* la donation par avancement d’hoirie d’un jardin avec cabanon et terrain attenant sis à [Localité 16] selon acte du 01/12/2001 et donner mission au notaire d’évaluer ce rapport ;
* des bijoux, pièces d’or et d’argent, cassette et biens mobiliers accaparés par [Z] [E] ;
— lui attribuer l’immeuble non construit sis à [Localité 14], (05200) cadastré ZA n° [Cadastre 8] lieudit [Localité 17] ;
— désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
— die qu’en cas de désaccord, il sera procédé par tirage au sort des lots après constitution de 4 lots composés chacun d’un bien immobilier et le tirage alternatif suivant : [G], [C], [G], [F] [Y] ;
— dire que les dépens seront pris en frais prélevés de compte, liquidation et partage;
— condamner tout succombant au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— la preuve d’une donation de 130.000 francs n’est pas apportée ;
— il faut tenir compte de la donation en avancement d’hoirie faire par la défunte à son fils [Z] le 01/12/2001 ;
— celui-ci a accaparé les bijoux de leur mère et de leur tante ainsi que des pièces d’or et d’argent et des meubles à la mort de leur père ;
— le terrain de [Localité 14] ne peut être partagé.
Dans leurs conclusions d’intimés n° 1 avec appel incident, les consorts [E] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [E] de sa demande de rapport des bijoux et pièces d’or et d’argent, cassette et biens mobiliers qui leur avaient été offerts et en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, désigné un notaire pour y procéder et commis un juge pour les surveiller et de l’infirmer pour le surplus. Ils sollicitent sa réformation pour le surplus et demandent à la cour de :
— ordonner le partage selon les modalités prévues par Me [M], notaire, le 10/05/2019, à savoir:
* lot 1 : les appartements du [N] et du [U]
* lot 2 : appartement du Théâtre, avec attribution par tirage au sort entre les consorts [E] qui resteraient en indivision et l’appelant ;
* rapport du jardin donné à [Z] [E], pour une valeur de 10.000 euros ;
* division du terrain de [Localité 14] en deux avec tirage au sort entre les consorts [E] qui resteraient en indivision et l’appelant ;
* partage en deux lots selon les mêmes modalités des meubles de l’appartement du [U] ;
* maintien des évaluations antérieurement envisagées, soit 115.000 euros pour [U], 90.000 euros pour [N] et 146.000 euros pour le Théâtre;
— ordonner le rapport à succession par l’appelant de la somme de 110.000 francs au titre d’une donation pour l’acquisition des murs de son cabinet médical d'[Localité 13], le rapport devant se faire pour la somme de 47.411,656 euros outre 3.049 euros de frais d’acquisition, représentant le prix de vente du bien le 28/05/1999 ;
— débouter l’appelant de sa demande de rapport à la succession par [Z] [E], qui n’est pas dans la procédure et a renoncé à la succession et de sa demande de partage en 4 lots ;
— le condamner au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 3.000 euros en cause d’appel ;
— dire que les dépens seront pris en frais prelevés de compte, liquidation, partage avec distraction au profit de Me Bornicat, avocat associé de la Selarl [12] ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Ils font valoir que :
— [X] [E] a attesté le 09/11/2004 avoir donné avec son mari 130.000 francs fin 1973/début 1974, en deux versements, pour l’achat d’un cabinet médical à [Localité 13], ce bien, acquis le 12/01/1974, ayant été revendu le 28/05/1999 au prix de 311.000 francs ;
— à cette époque, la donatrice n’était pas encore affectée par la maladie d’Alzheimer ;
— aucun rapport ne peut être exigé de leur père, ni d’eux-mêmes, en vertu de l’article 846 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les opérations de partage
Le jugement déféré sera complété en ce que n’a pas été précisée la désignation d’un juge chargé de la surveillance des opérations de partage. Sera désigné le juge commis à cet effet par l’ordonnance annuelle de roulement du tribunal judiciaire de Gap.
Sur le rapport à la succession de la donation de la somme de 110.000 francs
Les intimés versent aux débats une attestation dactylographiée datée du 09/11/2004, portant la signature de la défunte, comme attesté en marge par Me [R], notaire, rédigée ainsi : 'Mon mari et moi avons donné à notre fils [G] la somme de 130.000 francs fin 1973 et début 1974 pour lui permettre d’acheter à M. et Mme [I] les murs du cabinet médical à [Localité 13], et ce, en deux versements, l’un de 50.000 francs et l’autre de 80.000 francs (110.000 francs pour les murs et 20.000 francs pour les frais de notaire)'.
De son côté, M. [E] a expliqué dans une lettre adressée le 22/01/2020 à ses neveux (pièce intimés n° 18) qu’il ne s’agit en réalité que d’une attestation de complaisance qu’a fait signer à leur mère [Z] [E], dans le cadre du divorce de l’appelant, son épouse réclamant la moitié de la valeur des murs du cabinet. Il avait indiqué auparavant dans une lettre adressée à Me [R], notaire, le 18/11/2015 (pièce appelant n° 15) que c’est sa tante, [O] [A], qui lui avait prêté les fonds, qui lui ont été remboursés rapidement.
L’attestation n’a pas été rédigée de la main de la défunte, la date n’a pas été non plus portée manuscritement, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Certes, il appartient au juge d’apprécier si une attestation, même non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, l’attestation n’a pas été établie sous la dictée de la défunte, en l’absence de précision dans le document. Elle a été dactylographiée, ce qui indique qu’elle a été simplement présentée à sa signature.
Or, l’état de santé fin 2004 de [X] [E] commençait à se dégrader, le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ayant été posé dès janvier 2001, même si les troubles cognitifs ne se sont manifestés sérieusement qu’à compter de 2006. Il ne peut ainsi être considéré qu’au moment de la signature de l’attestation litigieuse, [X] [E] était en pleine possession de ses facultés intellectuelles et avait parfaitement conscience du contenu du document qui lui était présenté.
Par ailleurs, aucun autre élément ne vient conforter l’existence de ces dons. Notamment, aucun relevé bancaire n’est produit, pouvant attester d’un transfert de fonds au profit de [G] [E].
En outre, si l’appelant ne produit pas de justificatifs quant au prêt qui lui aurait été accordé par sa tante, ce seul fait ne suffit pas pour démontrer l’existence d’une donation.
Dans ces conditions, c’est exactement que le premier juge a rejeté la demande de rapport présentée par les consorts [E].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rapport de la parcelle sise à [Localité 16], cadastrée section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]
Le 01/12/2001, [X] [E] a fait donation à son fils [Z] d’une petite propriété d’une superficie cadastrale de 70 m², comprenant un cabanon de jardin, étant observé que l’acte a été versé aux débats en cause d’appel.
Estimée à 20.000 francs au moment de l’acte, soit 3.048,98 euros, la propriété a été valorisée au jour du décès, le 22/06/2014, dans la déclaration de succession à 10.000 euros.
L’acte stipule que 'les parties n’entendent apporter aucune dérogation aux régles légales relatives au rapport'.
Aux termes de l’article 845 du code civil, 'l’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu’il aurait dû avoir dans le partage s’il y avait participé, l’héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent'.
L’acte ne prévoyant pas le cas de la renonciation à la succession par le donataire, l’actif net de la succession déclaré à l’administration fiscale étant de 539.950 euros, la donation n’a pu excéder la quotité disponible. Dès lors, elle n’est pas rapportable, d’autant que le donataire n’est pas en la cause, le jugement étant complété de ce chef.
Sur le rapport des bijoux, pièces d’or et d’argent, cassette et biens mobiliers
Le 26/06/2015, l’appelant a déclaré aux services de gendarmerie d'[Localité 16] que son frère [Z] s’est attribué les bijoux de leur tante et de leur mère, des pièces en argent et en or qui avaient été données par leur grand-père à son frère et à lui-même, alors qu’il avait huit ans, et qu’il a également pris des pièces de 50 et 100 francs, ajoutant que des bijoux 'ont soit disant été donnés aux petits enfants et arrières petits enfants'.
Dans une lettre adressée à son frère du 06/09/2014 (pièce appelant n° 14), [Z] [E] avait écrit : 'Tu réclames la moitié des quelques bijoux et pièces. Ne phantasme quand même pas trop. Il ne s’agit pas de la caverne d’Ali Baba. Maman avait le droit d’en faire ce qu’elle voulait (..) Elle souhaitait profondément que ses arrières petites filles connues et [C] profitent des bijoux et que ses arrières petits enfants connus soient bénéficiaires de ces pièces. Mes enfants ne reviendront pas sur la volonté de maman en considérant que ce sont des cadeaux mérités de leur grand-mère'.
Il en résulte que si est reconnue l’existence de ces bijoux et pièces, ils ont été donnés par la défunte à sa petite-fille [C] et à ses arrières petits enfants du vivant de leur père et grand-père. Dès lors, c’est exactement que le premier juge, pour rejeter la demande en considérant qu’il n’y avait pas lieu à rapport, a fait application de l’article 847 du code civil, qui dispose que 'les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport'.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le partage et la composition des lots
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, 'dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir’ tandis que l’article 1373 du code de procédure civile précise que 'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif'.
Il en résulte que, à ce stade de la procédure, tant la demande de l’appelant quant à la composition des lots et à leur attribution par tirage au sort que celle des intimés sollicitant une composition des lots telle que fixée par Me [M], le 10/05/2019, sont prématurées, le notaire commis n’ayant pu déjà remplir sa mission. Ce sera à ce dernier de composer les lots à attribuer, étant observé que le juge n’a pas le pouvoir de répartir entre les héritiers l’actif de la succession.
M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande d’attribution du terrain de [Localité 14], étant observé qu’il est de la compétence du notaire d’en estimer la valeur, quitte à s’adjoindre un expert, en vertu de l’article 1365 du code civil.
Il y a donc lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis, afin que celui-ci dresse l’état liquidatif et compose les lots à répartir.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les parties en première instance. En revanche, le jugement déféré étant confirmé, l’appelant sera condamné à payer à ce titre aux intimés 2.000 euros.
Quant aux dépens de première instance, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage. Concernantceux d’appel, ils seront supportés par l’appelant, qui succombe, avec distraction au profit de Me Bornicat, avocat associé, conseil des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Désigne en qualité de juge chargé de la surveillance des opérations de partage le juge désigné à cet effet dans l’ordonnance annuelle de roulement du tribunal judiciaire de Gap ;
Dit n’y avoir lieu à rapport de la parcelle sise à [Localité 16], cadastrée section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour établir un état liquidatif ou à défaut, dresser un procès-verbal de difficultés, après avoir recueilli les dires des parties ;
Condamne M. [G] [E] à payer à M. [F] [E] et Mme [C] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit que ceux afférents à l’instance d’appel seront supportés par M. [G] [E];
Autorise Me Bornicat, avocat associé de la Selarl [12], à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Devis ·
- Partie ·
- Garantie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Nuisance ·
- Frais irrépétibles ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Public ·
- Trouble
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Finances publiques ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Recouvrement ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Délai de prescription ·
- Règlement ·
- Congrès ·
- Participation ·
- Demande ·
- Manifestation commerciale ·
- Action ·
- Délai
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Redressement judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Appel
- Associations ·
- Conseiller du salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Mandat ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Statut protecteur ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Trouble ·
- Domaine public ·
- Abus ·
- Permis de construire ·
- Matériel ·
- Pandémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
- Banque ·
- Saisie-attribution ·
- Virement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Dommages-intérêts ·
- Paye ·
- Indemnité ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Trouble de jouissance ·
- Jugement ·
- Assurances
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Jugement d'orientation ·
- Commandement ·
- Consommateur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Nullité du contrat ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Réticence ·
- Assurance automobile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.