Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 23/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2023, N° 22/00826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03347 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUP3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00826
APPELANTE
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
BELGIQUE
Comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1527
INTIMEE
CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P27 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [U] [P] (la cotisante) d’un jugement rendu le 04 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV).
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [P] (la cotisante), exerce la profession de conseil en communication.
Elle a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021.
Par courriers du 22 juillet 2021, la CIPAV lui a notifié le montant de ses pensions de retraite, à savoir 133,26 euros par mois pour sa retraite de base et 56,08 euros par mois pour sa retraite complémentaire.
La cotisante a alors informé la CIPAV que le montant de sa retraite ne tenait pas compte de tous les trimestres qu’elle avait cotisés, notamment ceux des années 2001 à 2005.
Par courrier du 09 novembre 2021, la CIPAV lui a adressé une notification rectificative de sa retraite de base, à savoir 89,13 euros par mois. Ce courrier fait suite à une notification de payer du 07 octobre 2021, indiquant à la cotisante un trop perçu d’un montant de 132,39 euros, à savoir 44,13 euros par mois de juillet à septembre 2021 au titre de la retraite de base.
Par courrier du 25 novembre 2021, la CIPAV a informé la cotisante que son affiliation à la CIPAV n’était enregistrée que pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 ; elle a précisé qu’à la suite de sa demande expresse formulée à la fin de l’année 2010, elle avait procédé à l’annulation de son affiliation au 31 décembre 2010 puis avait procédé à la ré-affiliation, dans la limite de 5 ans, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, en application de l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale alors applicable, dès lors qu’elle avait constaté que la nouvelle caisse de la cotisante, le RSI, n’avait enregistré son affiliation qu’à compter du 1er janvier 2011.
La cotisante a, par courrier du 14 décembre 2021, saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par courrier daté du 11 janvier 2022, la CIPAV a mis la cotisante en demeure de lui régler la somme de 132,39 euros, correspondant à un trop perçu de 44,13 euros par mois au titre de la retraite de base pour la période de juillet 2021 à septembre 2021.
La cotisante a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, par courrier du 17 janvier 2022.
A la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de voir reconnaître son affiliation à la CIPAV pour les années 2001 à 2005 et de faire comptabiliser les trimestres correspondant pour le calcul de sa retraite.
Par jugement du 04 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [P] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à la cotisante le 12 janvier 2023 à son domicile sis en Belgique. Elle en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 11 avril 2023.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la cotisante demande à la cour de :
— infirmer en tous ses points le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— annuler la décision de rejet rendue par la CIPAV le 25 janvier 2022,
— juger qu’elle a validé 34 trimestres auprès de la CIPAV pour les besoins de la liquidation de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire,
— condamner la CIPAV à régulariser les pensions de retraite servies à Madame [P] sur la base de 34 trimestres validés, ce depuis le 1er juillet 2021 et pour l’avenir,
— condamner la CIPAV à justifier des régularisations demandées sous quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à venir, à peine d’une astreinte de deux cents euros par jour de retard dès le seizième jour suivant ladite notification,
— condamner la CIPAV à verser à Madame [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CIPAV aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la CIPAV demande à la cour de :
— juger du bienfondé de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 25 janvier 2022,
— débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la cotisante à verser à la CIPAV la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
— condamner la cotisante au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le nombre de trimestres validés :
Le tribunal a estimé qu’il était établi que Mme [P] n’avait pas réglé toutes les cotisations pour les années 2001 à 2005, de telle sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre à la validation de ses trimestres sur cette période.
Moyens des parties :
La cotisante fait valoir qu’elle a été affiliée à la CIPAV de 2001 à 2010 inclus et qu’elle a payé toutes les cotisations appelées pour un montant total de 29 858,68 euros. Elle confirme qu’elle a demandé à la CIPAV une radiation de son compte à compter du 31 décembre 2010 et qu’à la réception du courrier de la CIPAV du 06 avril 2011 l’informant d’un solde créditeur de 29 858,68 euros, elle a expressément reprécisé à la CIPAV que sa demande consistait en une radiation à compter du 31 décembre 2010 et non en une annulation de son affiliation. Elle souligne que la CIPAV a fait droit à sa demande, puisqu’elle lui a adressé une attestation de radiation à compter du 31 décembre 2010 sans information complémentaire, notamment concernant une éventuelle ré-affiliation.
Elle indique qu’elle a bien reçu le 21 juillet 2011 un chèque de la CIPAV d’un montant de 8 029,68 euros, mais sans précision particulière, notamment sans indication que ce solde correspondait à un remboursement des cotisations des années 2001 à 2005. Elle précise qu’elle l’a intégré dans sa comptabilité de l’époque en considérant qu’il s’agissait des sommes qu’elle avait payées, avant sa radiation, en avance sur les années à venir.
Elle précise qu’elle n’a été informée de l’annulation de son affiliation et de sa ré-affiliation seulement pour la période 2006-2010 qu’à compter de sa réclamation visant à actualiser le nombre de trimestres, puisque la CIPAV, après lui avoir versé pendant 3 mois une pension de retraite de base correspondant aux 34 trimestres de 2001 à 2010, a revu le montant de sa pension de retraite de base pour supprimer les 14 trimestres des années 2001 à 2005.
Elle indique que la CIPAV n’a cessé de varier dans ses affirmations au fil du temps, puisque, d’abord, en 2014, elle lui avait fait parvenir un relevé de carrière mentionnant les 34 trimestres validés, ce qui avait été confirmé par l’assurance retraite en janvier 2015 et qu’ensuite, en 2021, elle avait ramené le nombre de trimestres validés à 20. Elle souligne que les modalités de gestion de ce dossier violent les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
Elle estime que la CIPAV ne peut pas se prévaloir de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’époque, car le remboursement de la somme de 8 029,68 euros est bien postérieur à la radiation au 31 décembre 2010 et qu’il a été affecté, dans le décompte, aux années 2009 et 2010 et non aux années 2001 à 2005.
La CIPAV expose que la cotisante a été affiliée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010, mais qu’elle a ensuite, par courriers des 08 mars 2010 et 17 mars 2011, demandé l’annulation de son affiliation, par suite de son affiliation au RSI. Elle précise qu’elle a fait droit à la demande ainsi qu’il ressort du courrier du 06 avril 2011 mais qu’à la réception de l’attestation d’affiliation au RSI à compter du 1er janvier 2011, elle a procédé à la ré-affiliation de la cotisante, mais seulement à compter du 1er janvier 2006 par application de l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur. Elle en a prévenu la cotisante en lui faisant parvenir une attestation de radiation au 31 décembre 2010, attestation qui annule et remplace le courrier d’annulation d’affiliation du 06 avril 2011.
Elle précise qu’elle a fait parvenir à la cotisante un remboursement de la somme de 8 029,68 euros correspondant aux cotisations de la période 2001 à 2005, qui sont, in fine, impayées. Elle en a informé la cotisante par courrier du 20 juillet 2011.
Elle reconnaît que le 21 avril 2014, elle a édité le relevé de carrière de la cotisante en validant, par erreur, les trimestres de 2001 à 2005 inclus, mais précise que ces droits n’ont pas été transmis au [1].
La CIPAV fait valoir que les cotisations des années 2001 à 2005 n’ont pas été versées ' puisqu’elles ont été remboursées ' et qu’en application de l’article D.643-2 du code de la sécurité sociale, elles ne peuvent pas être comptées comme périodes d’assurance dans le régime. Elle souligne qu’il ne peut lui être reproché d’avoir procédé de la sorte, puisque cela a répondu à une demande expresse de la cotisante.
Elle précise, comme en première instance, que, dans l’hypothèse où la cotisante accepterait de régler les cotisations 2001 à 2005, elle ne serait pas opposée à valider les 14 trimestres initialement retenus et les points correspondant à ces 14 trimestres.
Réponse de la cour :
L’article D.643-2 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la retraite de base des professions libérales:
« Sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l’article L. 642-3 ;
3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l’article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;
4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l’article L. 643-2-1 ;
5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant mentionnée à l’article L. 643-1-1 ;
6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail. »
En ce qui concerne la retraite complémentaire, l’article 3.16 du statut de la CIPAV, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« La date d’effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l’article 3.13. des présents statuts.
La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
En cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation. Lorsque seules restent dues les cotisations de l’année en cours et sous réserve du règlement des cotisations restant dues au plus tard le 31 décembre, la liquidation est effectuée conformément au premier alinéa.
Le paiement des arrérages de la pension est effectué mensuellement et à terme échu. ».
En l’espèce, il ressort des pièces 1 et 2 produites par la cotisante que cette dernière a payé les cotisations dues au titre de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire au fur et à mesure des appels à cotisations, de telle sorte qu’au 31 décembre 2005, elle était à jour de ses cotisations.
Toutefois, par courrier du 24 novembre 2010, la cotisante a demandé, par l’intermédiaire de son expert-comptable, sa radiation auprès de la CIPAV et « le rapatriement des cotisations versées antérieurement vers le RSI », estimant qu’elle avait été considérée à tort comme profession libérale, malgré son inscription au registre du commerce (pièce 6 de l’appelante). Par courrier du 08 décembre 2010, elle a relancé la CIPAV, demandant sa « radiation (') et le rapatriement des cotisations versées antérieurement vers le RSI » (pièce 7 de l’appelante).
Par courrier du 06 avril 2011, la CIPAV a informé la cotisante de l’annulation de son affiliation et du solde créditeur de son compte à hauteur de 29 858,68 euros (pièce 12 de l’appelante).
Par courrier du 11 avril 2011, la cotisante a précisé à la CIPAV qu’il s’agissait d’une radiation de son affiliation à compter du 31 décembre 2010 et non d’une annulation de son affiliation (pièce 13 de l’appelante).
Par une attestation du 03 mai 2011, la CIPAV a attesté que la cotisante était radiée à compter du 31 décembre 2010 et par courrier du 21 juillet 2011, la CIPAV a fait parvenir à la cotisante un chèque d’un montant de 8 029,68 euros, correspondant au solde créditeur de son compte [2], sans autre précision (pièces 14 et 15).
Il n’est pas contesté que la somme de 8 029,68 euros a été encaissée par la cotisante. Il ressort du décompte de la CIPAV (produit en pièce 23 de l’appelante et en pièce 8 de l’intimée) que les sommes versées par elle depuis l’année 2001 ont été imputées sur les cotisations dues du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 et que, sur ce décompte, il n’apparaît plus aucune imputation sur les cotisations pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005. C’est le solde restant, après cette nouvelle imputation uniquement à compter du 1er janvier 2006, qui a été remboursé à la cotisante. Au regard du montant annuel des cotisations (environ 3 000 euros), ce remboursement correspond nécessairement à plusieurs années de cotisations et non à un simple remboursement de cotisations provisionnelles comme l’affirme la cotisante.
Même si la cotisante a légitimement pu croire, jusqu’à l’année 2021, que l’ensemble des cotisations était réglé, force est de constater qu’elles ne le sont pas puisque le total des cotisations sur la période s’élève à 32 895,09 euros et que le montant demeurant encaissé après remboursement s’élève à 21 829 euros (pièce 7 de l’intimée). Dès lors, c’est à juste titre que la CIPAV n’a pas comptabilisé les trimestres des années 2001 à 2005 pour la liquidation de la retraite.
L’appelante démontre que la CIPAV lui a donné une information erronée dans les relevés de carrière transmis au cours des années 2014 et 2015 mais cette erreur de la caisse ne peut pas être sanctionnée par la validation de trimestres objectivement impayés.
De la même façon, la question de savoir si, en avril 2011, la CIPAV, qui détenait encore l’intégralité des sommes versées depuis 2001, devait limiter à 5 ans la période d’affiliation ou maintenir l’affiliation depuis 2001, est sans incidence sur le litige, puisque, de la même façon, cette éventuelle erreur de la caisse ne peut pas être sanctionnée par la validation de trimestres objectivement impayés.
Il est d’ailleurs noté que la CIPAV propose toujours à la cotisante de régler ces cotisations qui, du fait du remboursement de 8 029,68 euros, ne sont plus réglées afin de régulariser la situation et lui verser sa pension de retraite complète.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la cotisante de sa demande de validation des trimestres pour les années 2001 à 2005 et de sa demande de régularisation de sa pension de retraite sous astreinte.
Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou l’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande est donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
La cotisante, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de ce litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la CIPAV n’ayant pas délivré de contrainte, la demande de condamnation aux fais de recouvrement sur le fondement de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 04 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 janvier 2022,
CONDAMNE Mme [U] [P] à payer les dépens d’appel,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant par l’appelante que par l’intimée,
CONSTATE qu’à ce stade, la demande de condamnation de la [Etablissement 1] aux frais de recouvrement est sans objet.
La Greffière La Présidente
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