Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 19 janv. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2026, N° 26/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026
(n°34, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00034 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSGB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2026 – Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00146
COMPOSITION
Laurent BEN-KHEMOUN, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le 16 janvier 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences Site [3]
Informé le 19 janvier 2026 à 11h32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d’office au barreau de Paris, informé le 19 janvier 2026 à 11h32, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 19 janvier 2026 à 13h05 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
Informé le 19 janvier 2026 à 11h32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocat général,
Informé le 19 janvier 2026 à 11h32, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 19 janvier 2026 à 11h51;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du 7 janvier 2026.Il a été placé immédiatement à l’isolement le 9 janvier 2026 à 14 h et mesure renouvelée depuis.
Le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Paris a été saisi pour prolongation et a ordonné la poursuite de la mesure par décision du 17 janvier 2026 à 15 h15, notifiée le 19 janvier 2026 à l’intéressé.
Par lettre du 19 janvier 2026 à 11 h 07, l’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance.
Le patient n’a pas souhaité être entendu. Son conseil a soulevé divers moyens et sollicité l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 19 janvier 2026, s’en rapportant.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
1. Sur la recevabilité de l’appel :
La procédure est régulière en la forme.
2. Sur le fond :
C’est vainement que le conseil de l’intéressé affirme que la mesure combattue ne répondrait pas à une crise spécifique et qu’aucun certificat médical ne serait produit.
Le premier juge relève en effet que la mesure d’isolement est nécessaire et proportionnée compte tenu du certificat médical du 10 janvier 2026 mentionnant un risque hétéro-agressif et une agitation non dirigée constituant un danger immédiat pour lui-même ou pour autrui.
Il échet ainsi de juger que les mentions susrappelées suffisent amplement à justifier la décision entreprise, laquelle sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
ORDONNE le maintien de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [N] [Y],
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 19 JANVIER 2026 à
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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