Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 7 oct. 2025, n° 24/14684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 novembre 2024, N° 21/02337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 412
Rôle N° RG 24/14684 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB7Z
[F] [B] épouse veuve [N]
C/
[O] [I]
[L] [K]
[G] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Robin EVRARD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 7 novembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 21/02337.
APPELANTE
Madame [F] [B] veuve [N]
assistée par sa curatrice Madame [H] [S], MJPM, dont le cabinet se trouve [Adresse 1]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [I]
né le 15 Février 1970 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant '[Adresse 7]
Madame [L] [K],
née le 24 Janvier 1972 à [Localité 8] (54), demeurant '[Adresse 7]
tous deux représentés par Me Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
M. [G] [M] Notaire associé membre de la SCP [M] [Z] BUCCERI CAFLERS SAUVAGE
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 21 novembre 2019, Mme [F] [B] veuve [N] (Mme [B]) a conclu avec M. [O] [I] et à Mme [L] [K] (les consorts [I] [K]) un compromis de vente portant sur un appartement avec cave et parking, sis [Adresse 4], moyennant le prix de 150 000 euros.
Par requête du 12 décembre 2019, le procureur de la République a sollicité le placement sous tutelle de Mme [B].
Après avoir par ordonnance du 31 décembre 2019, placé Mme [B] sous sauvegarde et désigné Mme [H] [S] en qualité de mandataire spécial, le juge des tutelles, par jugement du 26 février 2020, a dit n’y avoir lieu à mesure de protection au regard d’un certificat médical du 12 novembre 2019 du docteur [Y] concluant à l’absence d’altération des fonctions cognitives.
Avant la réitération par acte authentique du compromis de vente du 21 novembre, le notaire, M. [G] [M], a sollicité la production d’un certificat médical attestant de l’absence d’altération des facultés mentales de Mme [B].
Celle-ci lui a remis un certificat médical daté du 19 juin 2020, établi par le docteur [A], spécialisé en gérontologie et gériatrie, attestant qu’elle était saine d’esprit.
La vente du bien immobilier a été réitérée par acte authentique du 30 juin 2020.
Mme [B] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 29 octobre 2020, au vu d’un certificat médical daté du 8 juillet 2020. Mme [S] a été désignée en qualité de curatrice.
Se prévalant d’un expertise amiable évaluant le bien immobilier vendu à 240 000 euros, la curatrice a mis en demeure les consorts [I] [K], par courrier recommandé du 8 janvier 2021, de compléter le prix de vente par le versement d’une somme de 90 000 euros.
En l’absence de réaction des acheteurs, Mme [B], assistée de sa curatrice, les a assignés devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 20 mai 2021 en nullité de la vente sur le fondement des dispositions des articles 414-1 et 464 du Code civil.
Les consorts [I] [K] ont appelé en cause M. [M] en sa qualité de notaire rédacteur de l’acte, par acte 19 octobre 2021, afin qu’il soit condamné à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 10 février 2022.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— débouté Mme [B] et sa curatrice de toutes leurs demandes en ce compris leur demande de dommages et intérêts et d’expertise ;
— dit sans objet la demande des consorts [I] [K] afin d’être relevés et garantis par le notaire de toutes condamnations ;
— condamné Mme [B], assistée de sa curatrice, à verser la somme de 4 000 euros aux consorts [I] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] aux dépens.
Pour rejeter la demande d’annulation de la vente, le tribunal a retenu qu’aucun des certificats médicaux produits n’établissait que Mme [B] était atteinte d’une insanité d’esprit altérant sa capacité à contracter, que ce soit au jour de la signature du compromis de vente ou au jour de sa réitération par acte authentique ; que les conditions d’existence et de notoriété de l’altération à l’époque des actes, exigées par l’article 464 du code civil, n’étaient pas davantage réunies et que, s’agissant de la valeur vénale du bien, le rapport d’expertise extrajudiciaire du cabinet Aedex, ayant évalué le bien sans visite préalable, était insuffisant pour démontrer l’existence d’une minoration manifeste du prix de vente, témoin d’une altération des facultés mentales de la venderesse.
En l’état de ces éléments, il a dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes d’expertise, tant médicale que sur la valeur du bien immobilier.
Par acte du 9 décembre 2024, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [B], assistée de sa curatrice, Mme [S], a relevé appel de cette décision, limité aux chefs de jugement qui l’ont déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [B], assistée de sa curatrice, Mme [S], demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que par ordonnance du 7 février 2023, le juge de la mise en état a constaté que l’assignation du 20 mai 2021 a été publiée le 29 juin 2021 et que M. [M] a renoncé à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation à la publicité foncière, déclaré incompétent le tribunal statuant au fond pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation à la publicité foncière, invoquée dans les dernières conclusions de M. [M], dit sans objet la demande des consorts [I] [K] afin d’être relevés et garantis par le notaire, débouté ce dernier de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' annuler l’acte authentique de vente en date du 30 juin 2020 portant sur le bien situé [Adresse 3] dénommé l’Orangerie cadastré section OC N° [Cadastre 2] pour 36 ares et 65 centiares au prix de 150 000 euros, consistant en le lot 96 un local à usage de cave et les 5/10000èmes des parties communes générales, le lot 98 un emplacement de parking au bâtiment B et les 10/10000ème des parties communes générales, le lot ° 127 un appartement au premier étage bâtiment B portant le numéro 11 au plan comprenant : un hall d’entrée, un living avec balcon, une chambre avec balcon, une autre chambre, une cuisine avec balcon, une salle de bain, un water closet et les 150/10000ème des parties communes générales ;
' ordonner si nécessaire une expertise afin d’évaluer la valeur vénale du bien au jour de la signature du compromis de vente et au jour de la vente et de déterminer les capacités de Mme [B] lors de la signature des deux actes ;
' condamner les consorts [I] [K] à lui régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et une somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre de l’appel ;
' condamner les consorts [I] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés, régulièrement notifiées le 8 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, les consorts [I] [K] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme [B] et Mme [S] de leurs demandes ;
' les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
' condamner M. [M] à les relever et garantir de toute condamnation et de toutes conséquences financières en résultant ;
' condamner Mme [B] à rembourser le prix de vente et la somme de 17 811 euros, au titre de frais de remise en état qu’ils ont payés et dire que la publication du jugement et la remise des lieux ne pourront avoir lieu avant paiement de ces sommes ;
' condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 6 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [M], demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme [B] et sa curatrice de leur demande de nullité de la vente ;
Y ajoutant,
' condamner Mme [B] assistée de sa curatrice au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans l’hypothèse où la cour prononcerait la nullité de la vente pour insanité d’esprit,
' débouter les consorts [I] [K] de leur appel en garantie et de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
' condamner Mme [B] assistée de sa curatrice au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
La cour n’est saisie que des chefs du jugement qui ont débouté Mme [B] de ses demandes d’annulation de la vente et de dommages-intérêts, ainsi que de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise et qui l’ont condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs du jugement afférents à la recevabilité des demandes au regard des règles de publicité foncière.
1/ Sur la demande d’annulation de l’acte authentique de vente du 30 juin 2020
1.1 Moyens des parties
Mme [B] et sa curatrice font valoir que l’altération des facultés mentales de la venderesse au jour de la vente est établie par le contenu des certificats médicaux qu’elles produisent, du court laps de temps qui s’est écoulé entre la conclusion des actes et son placement sous mesure de protection, ainsi que de la minoration du prix de vente qui est démontrée par une expertise du cabinet Aedex, corroborée par une évaluation réalisée par un service de l’étude notariale le 9 février 2020, estimant le bien à 185 000 euros en moyenne et que la conclusion de la vente, en dépit de l’altération de ses facultés mentales, connue des acquéreurs et du notaire, lui a fait perdre une chance de vendre le bien au prix du marché.
Les consorts [I] [K] soutiennent que le certificat médical du docteur [A] du 19 juin 2020, établi à la demande du notaire, de même que les décisions rendues par le juge des tutelles démontrent que Mme [B] était saine d’esprit au jour de la conclusion du compromis de vente et de sa réitération par acte authentique, de sorte que les conditions d’application de l’article 464 du code civil ne sont pas réunies et que Mme [B] ne rapporte pas la preuve d’une sous-évaluation du bien lors de la vente, puisque le rapport d’expertise extrajudiciaire et l’évaluation réalisée par les services du notaire sont dépourvues de tout caractère probant en ce qu’ils ont été réalisés pour le premier sans visite du bien et pour le second, sans prendre en compte l’état du bien.
M. [M] fait valoir qu’il a procédé à toutes les vérifications utiles afin de s’assurer de la capacité de la venderesse, qui ne bénéficiait d’aucune mesure de protection ; qu’un certificat médical, sollicité pour les besoins de l’acte, a attesté de l’intégrité de ses facultés mentales et que le prix de vente a été librement fixé par les parties sur la base d’estimations cohérentes, de sorte qu’il ne consacre aucune lésion manifeste.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le juge des tutelles le 26 février 2020 qu’à cette date, l’état de santé de Mme [B] ne justifiait pas une mesure de protection. Ce jugement s’appuie sur un certificat médical du 12 novembre 2019 rédigé par le docteur [Y] et concluant à l’absence d’altération des fonctions cognitives de Mme [B].
Le certificat médical constatant l’altération des facultés intellectuelles est daté du 8 juillet 2020. Postérieur aux actes juridiques dont l’annulation est demandée (compromis du 21 novembre 2019 et 30 juin 2020), il est à lui seul insuffisant pour démontrer que Mme [B] n’était pas saine d’esprit lors des deux étapes de la vente litigieuse.
Lorsqu’une personne est placée sous mesure de protection, celle-ci prend effet à compter de la publicité du jugement et l’altération des facultés mentales ou corporelles ne résulte pas du jugement, qui ne fait que constater une situation préexistante durant laquelle la personne vulnérable était exposée.
En conséquence, lorsqu’une personne est placée sous mesure de protection, l’article 464 du code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
La protection rétroactive du majeur protégé suppose que l’altération des facultés personnelles du majeur fut, à l’époque de la conclusion de l’acte, connue de tous.
Le demandeur à l’action doit donc prouver que la cause ayant déterminé l’ouverture de la mesure existait au moment où l’acte a été fait et qu’elle était notoire ou connue de son cocontractant.
Lorsque les conditions en sont réunies, le juge prononce la réduction de l’acte. En revanche, son annulation suppose de démontrer que l’acte est préjudiciable à la personne protégée.
Tel est le cas d’une vente qui s’est déroulée dans des conditions anormales de consentement et de prix.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour obtenir l’annulation de la vente, Mme [B] doit prouver, soit l’existence d’une insanité d’esprit au jour de l’acte, soit que, placé sous tutelle ou curatelle dans les deux années ayant suivi l’acte, l’altération de ses facultés existait déjà à l’époque de l’acte et était, soit notoirement connue, soit connue du cocontractant.
En l’espèce, Mme [B] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 29 octobre 2020, soit un peu moins d’un an après la signature du compromis de vente de son bien aux consorts [I] [K], et quatre mois après la signature de l’acte authentique.
La vente ayant été conclue dans les deux années ayant précédé le placement de Mme [B] sous curatelle, il convient de rechercher si l’altération de ses facultés personnelles, telle qu’elle résulte du jugement de placement sous curatelle, existait déjà à l’époque de l’acte litigieux et était connue de tous ou des acheteurs.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’entre les deux actes juridiques, la question de la capacité juridique de Mme [B] s’est posée, conduisant le procureur de la République à solliciter son placement sous mesure de protection.
Pour autant, par ordonnance du 31 décembre 2019, le juge des tutelles a rejeté la demande, au motif qu’aucune preuve d’altération de ses facultés mentales n’était établie. Cette ordonnance évoquant la vente en cours, l’enjeu de la mesure était connu du magistrat.
Selon le certificat médical établi le 19 juin 2020 par le docteur [A], spécialisé en gérontologie et gériatrie, Mme [B] était saine d’esprit. Il précise qu’elle capable de « suivre ses affaires » et de « tester chez le notaire ».
Le certificat médical ayant conduit le juge des tutelles à retenir l’existence d’une altération des facultés mentales de Mme [B], daté du 8 juillet 2020, a été rédigé par le docteur [W], qui retient l’existence d’un ralentissement des fonctions intellectuelles dans un contexte dépressif ainsi que des difficultés à la déambulation. Le médecin indique qu’il s’agit d’une personne isolée et vulnérable et qu’une aggravation de son état et une majoration du déclin cognitif sont prévisibles en cas de chute, d’affection intercurrente ou d’aggravation des pathologies constituées.
Si ce certificat a été jugé suffisant pour considérer qu’au 8 juillet 2020, l’état de Mme [B] nécessitait une mesure de protection, il ne permet pas de considérer que tel était déjà le cas auparavant puisqu’il met en exergue un ralentissement des fonctions intellectuelles combiné à un état dépressif et des difficultés physiques et surtout le caractère prévisible, sinon inéluctable, de l’aggravation du déclin cognitif.
Il en résulte qu’à la date de ce certificat, le déclin cognitif en était à ses prémices et que l’absence de perspectives d’amélioration a conduit le médecin, puis le juge des tutelles, à en conclure qu’elle devait être protégée.
Pour autant, ce certificat est à lui seul insuffisant pour démontrer que le déclin cognitif de Mme [B] existait auparavant, que ce soit à l’époque où le compromis de vente a été conclu en novembre 2019 ou en juin 2020 lorsqu’il a été réitéré devant notaire.
Bien plus, l’existence d’un tel trouble cognitif avant la mise en place de la mesure de protection est contredite par le certificat établi par le docteur [Y] le 12 novembre 2019, soit quinze jours avant la signature du compromis qui, s’il relève la situation d’isolement de Mme [B], ne retient aucune altération des facultés intellectuelle ni déclin cognitif.
Elle l’est également par le certificat du 19 juin 2020 établi trois semaines avant celui du docteur [W], par le docteur [A], gériatre, qui a estimé que Mme [B] était saine d’esprit et en capacité de suivre ses affaires et de « tester chez son notaire ».
Au regard de la teneur de ces conclusions, il ne peut être considéré que l’atteinte cognitive existait déjà mais qu’elle est passée inaperçue.
Par ailleurs, comme l’a, à juste titre relevé le premier juge, entre les deux actes le juge des tutelles, saisi d’une demande de protection, a estimé que les conditions n’en étaient pas réunies alors même qu’il connaissait l’existence de la vente en cours.
Enfin, à supposer que l’altération retenue par le docteur [W] ait existé avant, notamment à l’époque des deux actes litigieux, les certificats précités suffisent pour considérer qu’elle n’était ni notoire ni connue des acheteurs puisque les certificats ont été établis, pour le premier quinze jours avant le compromis, pour le second quinze jours avant la signature de l’acte authentique et que le notaire en a même fait une condition de son concours.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile d’ordonner une mesure d’expertise médicale, Mme [B] ne rapporte la preuve ni de son insanité d’esprit au jour des actes litigieux, conformément à l’article 414-1 du code civil, ni de l’existence et la notoriété à l’époque de ceux-ci de l’altération constatée par le jugement la plaçant sous curatelle du 29 octobre 2020, conformément à l’article 464 du code civil.
Quant à l’économie de l’acte, les pièces produites sont à elles seules insuffisantes pour établir l’absence de lucidité de Mme [B] dans la gestion de ses affaires.
Le prix de vente de l’appartement a été fixé à 150 000 euros. Mme [B] l’avait acheté en 2007, soit douze ans auparavant, au prix de 236 000 euros.
Les attestations d’agents immobiliers divergent quant à sa valeur à l’époque de la vente, puisque l’agence Azur Bleu Immo l’évalue entre 147 000 et 151 000 euros, M. [D] à 185 000 euros et la société Orpi à 134 000 euros.
Le notaire a également fait procéder à une estimation par un service interne à son étude, qui a retenu une valeur située entre 175 750 euros et 194 250 euros.
En moyenne, si on tient compte de ces quatre avis la valeur du bien se situait entre 158 062 euros et 168 375 euros.
Or, le prix de vente a été fixé à 150 000 euros, soit juste en dessous de l’évaluation la plus faible.
Par ailleurs, si l’évaluation de M. [D], mandaté par Mme [B], est supérieure de 35 000 euros au prix auquel les consorts [I] [K] ont acquis le bien, les trois agents immobiliers insistent tous sur la vétusté de l’appartement et la nécessité de travaux de rafraîchissement mais également d’une réfection du système électrique, des pièces d’eau, des murs et des fenêtres.
Le rapport d’expertise officieuse produit par les demanderesses, qui fait état d’une valeur de 240 000 euros, n’a été précédé d’aucune visite sur place et n’est corroboré par aucune autre pièce.
Or, la valeur d’un bien immobilier doit tenir compte de son état au jour de la transaction.
En conséquence, le caractère excessivement bas du prix de vente n’est pas établi, sans qu’il soit nécessaire ni utile d’ordonner une expertise immobilière, la cour étant en possession de pièces suffisantes pour statuer et considérer qu’au regard de l’état matériel du bien et du marché de l’immobilier, le prix de vente, fixé par Mme [B] à une époque où ses facultés mentales n’étaient pas altérées, n’était pas anormalement sous-évalué.
Mme [B] et sa curatrice ne démontrent donc ni l’altération des facultés personnelles entraînant une inaptitude de la venderesse à défendre ses intérêts, ni la notoriété de l’état déficient ou sa connaissance par ses cocontractants, ni des conditions économiques traduisant une incapacité manifeste à veiller sur ses intérêts, de sorte que la conjonction chronologique de l’inaptitude établie par le jugement la plaçant sous curatelle avec les actes litigieux est à elle seule insuffisante pour considérer que les conditions exigées par l’article 464 du code civil sont réunies.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande d’annulation de l’acte et dit sans objet l’appel en garantie des consorts [I] [K] à l’encontre de M. [M].
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
2.1 Moyens des parties
Mme [B] et sa curatrice font valoir que le refus des acquéreurs de compléter le prix de vente revêt un caractère abusif justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
Les consorts [K] [I] n’ont pas conclu sur ce point.
2.2 Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, Mme [B] est déboutée de ses demandes, de sorte qu’elle ne peut utilement soutenir qu’en refusant de compléter le prix de vente, puis en s’opposant à l’annulation de la vente, les consorts [I] [K] ont abusé de leur droit de défendre à l’action ou mal apprécié l’étendue de leurs droits.
Mme [B] ne démontre aucune autre circonstance de fait ou de droit propre à caractériser un quelconque comportement abusif de leur part.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [B], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer aux consorts [I] [K] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L’équité commande également d’allouer à M. [M], notaire, une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité sera à la charge de Mme [B] qu’il l’a intimé devant la cour sans formuler la moindre demande à son encontre.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu entre les parties le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [B] veuve [N] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [B] veuve [N] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [F] [B] veuve [N] à payer, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, à M. [O] [I] et à Mme [L] [K], ensemble, la somme de 3500 euros, et à M. [M], une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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