Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 mai 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°392
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSIJ
Recours c/ déci TJ Nîmes
03 mai 2025
[M]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 février 2025, notifiée le même jour à 15h30 concernant :
M. [Z] [M]
né le 26 Novembre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 21 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 mai 2025 à 11h53, enregistrée sous le N°RG 25/02250 présentée par M. le Préfet de la Haute-Vienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Mai 2025 à 11h12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [M] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [M] le 05 Mai 2025 à 14h51 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de la Haute-Vienne, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [C] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [Z] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 21 juin 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français, qui lui a été notifié le jour même.
Il a été interpellé le 16 février 2025 à [Localité 2] pour des faits de vol.
Le 17 février 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 15h30.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [M] le 21 février 2025 et confirmée en appel le 24 février 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 mars 2025, le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 mars 2025 à 11h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 21 mars 2025.
Sur requête du Préfet de la Haute-Vienne reçue le 17 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 18 avril 2025, confirmée par la cour d’appel le 22 avril 2025.
Sur requête du Préfet de la Haute-Vienne reçue le 2 mai 2025 à 11h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 3 mai 2025 à 11h12.
Monsieur [M] a relevé appel de cette ordonnance le 5 mai 2025 à 14h51. Sa déclaration d’appel relève l’absence de menace à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [M] :
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il n’est pas opposé à un retour en Algérie, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2021,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen du défaut de diligences, du défaut de perspectives d’éloignement, du défaut de menace actuelle à l’ordre public et fait valoir qu’il a des problèmes au poignet droit.
M. [M] produit des éléments médicaux, notamment des ordonnances lui prescrivant des anti-douleur (Tramadol, Doliprane') en février et mars 2025 en raison de ses douleurs au poignet.
Le Préfet requérant n’est pas représenté.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par Monsieur [M] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens,que l’étranger est maintenu en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Un document propre à établir les diligences constitute une pièce justificative utile (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-97.715).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Toutefois, s’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine du consulat n’est pas contestée et M. [M] a été entendu le 6 mars 2025 par les autorités consulaires algériennes. Une ultime relance leur a été adressée le 16 avril 2025.
Il n’est pas démontré par M. [M] que l’administration disposerait d’une pièce qu’elle n’aurait pas produite et, à ce stade, les perspectives d’éloignement demeurent, sur la seule base de la saisine initiale des autorités consulaires, qui n’est pas contestée. Dans ces conditions il n’y a pas lieux de retenir ce moyen qu’il convient de distinguer des conditions de poursuite de la rétention sur le fondement de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Monsieur [M] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
Sur la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai :
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [M] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 17 février 2025. M. [M] a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 6 mars 2025. Un précédent laissez-passer a été délivré le 1er juillet 2021 et M. [M] a déjà été éloigné vers l’Algérie en 2014. Une relance a été adressé aux autorités algériennes le 2 et le 16 avril 2025.
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle 'survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa'. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Ainsi, la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1" Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024)
En l’espèce, M. [M] a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Limoges le 13 juin 2025 pour des faits de vol et d’usage frauduleux de carte bancaire commis le 28 janvier 2025. Il a été condamné le 9 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Limoges à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées. Il a été condamné le 9 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Limoges à 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol. Il a été incarcéré du 18 janvier 2024 au 25 juin 2024. Sa fiche pénale porte la mention en date du 3 juin 2024 de la suspension de sa semi-liberté puis la mention du jugement du 13 juin 2024 du retrait de sa semi-liberté.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l’objet de deux mesures d’éloignement en date du 1er avril 2021 assortie d’une interdiction de retour de 3 ans et en date du 30 mars 2022, auxquelles il ne s’est pas conformé. Il n’a pas respecté les assignations à résidence qui lui ont été notifiées le 1er avril 2021, le 12 octobre 2021 et le 26 juillet 2024.
Ces condamnations, la qualification des faits pour lesquels M. [M] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, la présence de M. [M] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] :
Monsieur [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sans soulever l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé, M. [M] produit divers éléments médicaux relatifs à des douleurs au poignet. Il ne désigne pas les pathologies dont il souffre.
Aucun élément n’établit une incompatibilité de l’état de santé de M. [M] avec la rétention et il n’est pas établi que les soins auxquels M. [M] peut avoir accès au centre de rétention en lien avec les pathologies alléguées seraient insuffisants ou inadaptés. Ce moyen sera rejeté.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 06 Mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [M], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [M], pour notification par le CRA,
Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat,
Le Préfet de la Haute-Vienne,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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