Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 nov. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2023, N° 22/711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N°2025/478
Rôle N° RG 24/00560 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNMX
Société [2]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 28 novembre 2025:
à :
Me Yann PREVOST,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 20 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/711.
APPELANTE
Société [2], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emma BENMOUSSA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [D] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2019, alors qu’elle se trouvait sur la ligne de caisse afin de remonter les chaises des caissières lors de la fermeture, une chaise lui aurait échappé des mains. Elle a ressenti « une douleur dans le bras droit et particulièrement l’épaule suite à un faux mouvement, les douleurs remontent dans la nuque ».
Par décision du 20 août 2019, la [5] a pris en charge l’accident de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle a fixé la consolidation de la salariée au 30 octobre 2021 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 10 % notant comme séquelles : « persistance de séquelles à type de douleur modérée et de limitation légère des mouvements de l’épaule droite chez une assurée droitière. Absence de séquelles indemnisables au niveau du rachis cervical ».
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission médicale de recours amiable, la société [2] a saisi par requête du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulon pôle social, qui dans sa décision du 20 décembre 2023 a déclaré opposable à la société [2] le taux d’incapacité de 10 % au titre de l’accident du travail de Mme [M] [D] du 18 juillet 2019 et l’a condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 11 janvier 2024, la société [2] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 18 avril 2025, complétées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société [2] demande à la cour de :
— Rejeter les conclusions de la caisse comme tardives,
— D’infirmer le jugement du 20 décembre 2023, statuant à nouveau :
À titre principal,
— fixer le taux d’IPP dans les rapports entre la caisse et la société à 8 %,
À titre subsidiaire
— ordonner une expertise judiciaire à la charge de la caisse afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle deMme [M] [D],
En toute hypothèse,
— condamner la [5] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 13 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4] demande à la cour de confirmer le jugement du 20 décembre 2023, de condamner la société [2] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle demande, dans l’hypothèse où un expertise serait ordonnée, que la provision à valoir sur le rémunération de l’expert soit mise à la charge de la société.
MOTIFS
sur le rejet des conclusions de la caisse
La caisse souligne que ses conclusions sont identiques à celles de première instance et qu’aucune nouvelle pièce n’a été versée aux débats.
L’article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
L’article 446-2 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile dispose qu’à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
S’il est exact que l’intimée a communiqué ses conclusions le 13 octobre 2025 pour l’audience du 15 octobre, pour autant, il ressort de leur lecture, qu’elle ne fait que le rappel de la procédure suivie par ses services dans un contentieux particulièrement simple de détermination du taux d’IPP dans lequel, elle est tenue par les conclusions de son service médical et ne produit aucun élément supplémentaire qui n’aurait pas déjà été porté à la connaissance de l’appelant.
La procédure étant orale et compte tenu de la simplicité des moyens opposés par la caisse dont la société [2] avait déjà connaissance en première instance au regard de la lecture du jugement querellé, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions de la caisse qui n’ont pas porté atteinte au principe du contradictoire ni aux droits de l’appelant.
Sur le taux d’IPP
La société fait valoir, qu’ il ressort du rapport établi le 22 janvier 2024 par le docteur [B] l’existence d’un état antérieur qui aurait mérité d’être discuté par le médecin-conseil ; qu’il existe une discordance évidente entre la notion de limitation légère des mouvements évoquée par le médecin-conseil et l’absence d’amyotrophie qui signe une utilisation normale des mouvements ; qu’enfin tous les mouvements ne sont pas limités, en particulier la rotation interne et les mouvements complexes ; que compte tenu de ces éléments, le taux d’IPP aurait dû être fixé à 8 % en référence au barème des accidents du travail.
La caisse répond, que le médecin-conseil a fixé le taux d’IPP à 10 % en tenant compte des séquelles soit une douleur modérée et une limitation légère des mouvements de l’épaule droite chez une assurée droitière ; que le barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant un taux entre 10% et 15 % ; que le rapport du docteur [B] n’est pas à même de contredire ce qui a été retenu par le service médical de la caisse.
Sur ce,
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale stipule que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale, rappelle dans son chapitre préliminaire, principes généraux, qu’il a 'pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale'.
Il s’ensuit d’une part que le taux d’incapacité permanente partielle, déterminé sur les bases du barème indicatif, annexé au code de la sécurité sociale, a d’une part une composante exclusivement médicale, liée à la nature des séquelles, et d’autre part une composante à la fois médicale et professionnelle, qualifiée de médico-sociale, liée à l’incidence des séquelles sur sa situation professionnelle.
L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas par conséquent appréciée comme en droit commun
Le certificat médical initial du 19 juillet 2019 établi par le centre hospitalier de [Localité 3] ne décrit pas les lésions. Un certificat médical dit de prolongation du même jour, du docteur [R] mentionne: « cervicalgies + NCB droite- scanner en attente » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2019.
Le certificat de prolongation du 9 août 2019 mentionne en outre comme lésions, « une scapulalgie droite avec tendinopathie du sus épineux + les biceps ».
Sur le certificat médical de prolongation du 22 novembre 2019 apparaît la lésion de « rupture partielle du supra épineux » puis le certificat médical du 23 septembre 2020 décrit une « rupture tendon de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Le 31 mars 2021, le médecin mentionne : « suite rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite opérée ».
L’examen du médecin-conseil en date du 14 octobre 2021 indique chez une droitière :
« absence d’amyotrophie cliniquement décelable.
Présence de 5 cicatrices centimétriques au niveau du moignon de l’épaule droite et non inflammatoire.
Examen des 2 épaules :
antépulsion : épaule droite : 130° en actif, 150° en passif / épaule gauche : 170°
abduction : épaule droite : 110° en actif, 130° en passif / épaule gauche : 170°
rétropulsion : épaule droite : 20° en actif, 30° en passif / épaule gauche : 40°
rotation externe : épaule droite : 20° en actif et en passif / épaule gauche : 60°
mouvements mains/nuque et mains/lombes réalisées
mobilisation du rachis cervicale très satisfaisante. »
La notification du taux d’IPP conclut : « persistance de séquelles à type de douleur modérée et de limitation légère des mouvements de l’épaule droite chez une assurée droitière. Absence de séquelles indemnisables au niveau du rachis cervical ».
Le docteur [B] a procédé à la demande de la société à une expertise médicale sur pièces dont le certificat médical initial du 19 juillet 2019, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente, l’infiltration échoguidée de la bourse sous acromio deltoïdienne et de la gouttière du long biceps réalisée le 12 avril 2021 et l’examen du médecin-conseil.
Il considère, que l’opération de réinsertion de la coiffe n’est pas justifiée par une simple tendinopathie mais suppose un état antérieur de type affection dégénérative. Il argue, que le testing de la coiffe n’a pas été réalisé et que n’ont pas été non plus recherchés les points douloureux ou les craquements articulaires afin de définir l’éventuel tendon en souffrance. Pour lui, la constatation de l’absence d’amyotrophie est en contradiction avec la notion de limitation légère des mouvements retenue par le médecin-conseil et enfin, il souligne que tous les mouvements ne sont pas limités alors que le barème prévoit un taux d’IPP de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Le barème prévoit :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
L’existence d’un état antérieur allégué par le docteur [J] n’est étayé par aucun élément et n’est pas évoqué par l’ensemble des certificats médicaux tant initial que de prolongation.
Le médecin conseil a fait réaliser à la salariée l’ensemble des mouvements requis par le barème qui n’exige pas le « testing de la coiffe » ou la recherche de « craquements articulaires » mais demande à ce qu’ils soient mentionnés s’ils sont constatés, le médecin conseil ayant noté l’absence d’amyotrophie, qui n’est pas par ailleurs, incompatible avec une légère limitation des mouvements.
De l’examen clinique de la salariée par le médecin conseil, il apparaît très nettement une limitation de tous les mouvements de l’épaule droite par rapport à l’épaule gauche, y compris en rotation externe, seule la rotation interne n’étant pas mentionnée, ce qui ne saurait conduire à en déduire que ce mouvement est réalisé sans limitation.
En conséquence, c’est à juste titre que le taux de 10 % a été retenue par la caisse et le jugement sera confirmé.
La société [2] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la [4] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société [2] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’écarter les conclusions de la caisse ;
Confirme le jugement du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute la société [2] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] à payer à la [4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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