Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 25/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mai 2025, N° 25/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/01629 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHFE
AFFAIRE :
[B] [O]
C
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 25/00560
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [O]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0056
APPELANTE
****************
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [O] exerce l’activité d’infirmière libérale.
A la suite d’un contrôle portant sur les actes réalisés entre le 3 décembre 2020 et le 15 octobre 2023, la [4] (la caisse) a notifié à Mme [O], par lettre recommandée datée du 6 mai 2024 et réceptionnée le 13 mai 2024, un indu d’un montant total de 29 550,13 euros pour surfacturation d’actes, de majoration et de déplacement, surcotation d’actes, non-respect de la règle de décote des actes, facturation de DI en surnombre et facturation d’AIS/BSI non justifiés par la prescription.
Mme [O] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu, laquelle, dans sa séance du 1er octobre 2024, a dit bien fondée la créance de la caisse ramenée à la somme de 28 034,87 euros.
Le 16 décembre 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la notification d’indu. L’affaire est en cours.
Le 28 février 2025, Mme [O] a assigné la caisse en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement d’une somme provisionnelle de 10 642,02 euros avec astreinte, pour cessation des retenues opérées sur les flux tiers payant et en condamnation de la caisse à une pénalité provisionnelle et à une indemnité provisionnelle pour le préjudice souffert.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de remboursement des sommes retenues sur le flux tiers payant de Mme [O] et du chef de la demande de condamnation de la caisse à cesser d’opérer des retenues sur ledit flux tiers payant ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [O] tendant au versement d’une pénalité provisionnelle d’un montant minimal de 2 241,58 euros ;
— dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de condamnation de la caisse au paiement d’une somme provisionnelle de 2 000 euros au titre du 'préjudice souffert’ ;
— condamné la caisse à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 mai 2025, Mme [O] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de remboursement des sommes retenues sur le flux tiers payant Mme [O] et du chef de la demande de condamnation de la caisse à cesser d’opérer des retenues sur ledit flux tiers payant ;
— déclaré irrecevable sa demande tendant au versement d’une pénalité provisionnelle d’un montant minimal de 2 241,58 euros ;
— dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de condamnation de la caisse au paiement d’une somme provisionnelle de 2000 euros au titre du 'préjudice souffert’ ;
en conséquence, de statuer à nouveau et,
— de la juger recevable en ses demandes,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de juger que la procédure de compensation de l’indu réalisée par retenues sur ses flux financiers des tiers payants par la caisse en violation de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite ;
— d’ordonner à la caisse de procéder au paiement à son profit de l’ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant, et la condamner au paiement d’une somme provisionnelle d’au moins 505,50 euros ;
— d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— d’ordonner à la caisse de cesser d’opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
— de condamner la caisse à lui verser une pénalité provisionnelle d’un minimum de 2 241,58 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues (22 415,85 euros) depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— de mettre à la charge de la caisse une somme de 3 000 euros à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Mme [O] expose que malgré sa contestation d’indu devant la commission de recours amiable le 12 juin 2024 puis le tribunal le 16 décembre 2024, la caisse a procédé à des retenues sur prestations pour un total de 22 415,85 euros entre le 10 décembre 2024 et le 18 mars 2025 ; qu’elle a adressé une lettre de mise en demeure le 5 février 2025 restée sans réponse puis une assignation le 28 février 2025 ; que si la caisse a remboursé 21 910,35 euros le 26 mars 2025, il reste dû la somme de 505,80 euros ; qu’ainsi c’est à tort que le président du pôle social a estimé qu’à la date de sa décision il n’y avait pas lieu à condamner la caisse.
Elle ajoute que l’absence de paiement par l’assurance maladie des facturations d’un professionnel de santé est sanctionnée par une pénalité de retard de 10% et elle en demande l’application, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit précédée d’un recours préalable.
Elle précise qu’elle s’est vue prélever une partie de ses revenus de manière illicite par la caisse, que la faute de la caisse est incontestable et elle réclame une indemnisation provisionnelle de 5 000 euros.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance du 12 mai 2025 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de remboursement des sommes retenues sur le flux tiers payant de Mme [O] et du chef de la demande de condamnation de la caisse à cesser d’opérer des retenues sur ledit flux tiers payant ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [O] tendant au versement d’une pénalité provisionnelle d’un montant minimal de 2 241, 58 euros ;
— dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de condamnation de la caisse au paiement d’une somme provisionnelle de 2 000 euros au titre du 'préjudice souffert’ ;
— d’infirmer l’ordonnance du 12 mai 2025 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle l’a :
— condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnée aux dépens de l’instance ;
ce faisant,
— de débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
La caisse soutient que les sommes indûment récupérées ont été reversées à Mme [O] le 25 mars 2025 ; que les conditions du référé ne sont pas remplies en l’absence de troubles illicites et aucun caractère d’urgence.
Elle précise que par suite d’un dysfonctionnement informatique, les reprises sur prestations ont été réactivées le 3 janvier 2025 ; que la caisse n’a eu connaissance du recours de Mme [O] que le 30 janvier 2025 et que les récupérations opérées antérieurement sont régulières ; qu’elle ne retrouve aucune trace du courrier du 5 février 2025 ; qu’à la suite de la réception de l’assignation dans le service le 19 mars 2025, il a été demandé de suspendre les reprises sur prestations et de rembourser Mme [O] ; que le trouble a cessé le 25 mars 2025 ; que Mme [O] invoque diverses retenues le 10 décembre 2024 dont elle ne justifie pas.
Elle affirme que la pénalité de 10% s’applique après 10 jours ouvrés mais que Mme [O] n’a pas saisi la commission de recours amiable et que son recours n’est pas recevable ; qu’enfin l’octroi de dommages et intérêts n’est pas de la compétence du juge des référés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Il appartient à la Cour de se placer à la date où le premier juge a statué pour déterminer le trouble manifestement illicite (2e Civ., 4 juin 2009, n°08-17.174, F-B+P).
L’article L. 133-4 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
En l’espèce, la caisse a notifié l’indu à Mme [O] le 6 mai 2024.
Après saisine de la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête en date du 16 décembre 2024.
Le greffe en a avisé la caisse par courrier daté du 30 janvier 2025 et donc réceptionné par la caisse postérieurement à cette date.
En conséquence, seules les récupérations postérieures au 30 janvier 2025 étaient irrégulières.
Mme [O] justifie avoir reçu le remboursement des sommes indûment prélevées le 26 mars 2025.
Ainsi, au jour de l’audience devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, le 28 avril 2025, les sommes récupérées par la caisse étaient remboursées à hauteur de 21 910,35 euros, soit la totalité des sommes prélevées en 2025, y compris celles antérieures au 30 janvier 2025.
Mme [O] invoque une somme de 505,50 euros récupérée en décembre 2024 qui n’aurait pas été remboursée. Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve que les sommes litigieuses aient été récupérées sur la base de l’indu notifié le 6 mai 2024.
En effet, si Mme [O] produit des listings des retenues en 2025 portant tous la même référence de dette, les documents relatifs à 2024 mentionnent seulement 'IND (CONSTAT D’INDU SUR PRESTATIONS’ ou 'IND (RECUPERATION D’INDU’ sans autre précision.
Il s’ensuit qu’au jour de l’audience devant le juge des référés, le trouble illicite avait cessé depuis un mois et que la caisse n’était redevable d’aucune dette à l’égard de Mme [O].
C’est donc à juste titre que le président du tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé pour les demandes, avec astreinte, de remboursement et de cessation des retenues et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de pénalité provisionnelle
Aux termes de l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale,
'Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise le moyen d’identification électronique de l’assuré mentionné à l’article L. 161-31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. Ce décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l’assurance maladie peut déroger à ce délai à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ou lorsque l’organisme d’assurance maladie porte plainte en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-9. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.
Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.
Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret.
Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.'
Selon l’article D. 161-13-3 du même code, le délai maximal de paiement prévu au premier alinéa de l’article L. 161-36-3 est fixé à sept jours ouvrés lorsque la transmission est effectuée par le professionnel de santé dans les conditions prévues à l’article L. 161-35.
L’article D. 161-13-4 du même code dispose que :
'En application du deuxième alinéa de l’article L. 161-36-3, le non-respect du délai fixé à l’article D. 161-13-3 par l’organisme d’assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :
— soit d’une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré ;
— soit d’une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l’assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.
Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.'
Comme le rappelle l’article 835 du code de procédure civile susvisé, le juge peut accorder une provision au créancier uniquement dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La caisse ne conteste pas avoir récupéré des sommes indûment et les avoir restituées un mois après réception de l’assignation en référé.
Mais il convient de relever que cette indemnité de 10% est relative au non-paiement, dans le délai de sept jours, de remboursement par la caisse en cas d’utilisation de la carte vitale d’un patient et de la pratique du tiers payant, alors que le présent litige est relatif à la récupération d’un indu notifié par la caisse pour des actes réalisés antérieurement à l’application du tiers payant.
Cette indemnité de 10% ne concerne donc pas directement la procédure d’indu mais seulement de façon indirecte, par l’effet de neutralisation des paiements après application du tiers-payant, du fait des retenues effectuées au titre de l’indu.
En outre, la caisse invoque l’obligation d’un recours préalable devant la commission de recours amiable pour obtenir l’application de la règle des 10%. Or la question de la nécessité du recours préalable est une question de fond que le juge des référés n’a pas à trancher et constitue une contestation sérieuse.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable mais de rejeter cette demande en disant n’y avoir lieu à référé.
Sur la provision pour le préjudice souffert
Pour obtenir une provision au titre de son 'préjudice souffert', Mme [O] invoque l’article 1240 du code civil lequel dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il lui appartient alors de justifier d’un préjudice non sérieusement contestable.
Or, Mme [O] expose qu’elle a été privée de revenus, ce qui est incontestable, et que les retenues ont menacé la survie de son activité professionnelle, ce dont elle ne rapporte pas la preuve.
En conséquence, en l’absence d’un préjudice non sérieusement contestable, l’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu a référé sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [O], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la caisse aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’assignation en référé ayant été diligentée en raison des retenues effectuées par la caisse pendant près de deux mois après qu’elle a été informée du recours de Mme [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en matière de référés, publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 12 mai 2025 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [O] tendant au versement d’une pénalité provisionnelle d’un montant minimal de 2 241,58 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de Mme [O] tendant au versement d’une pénalité provisionnelle d’un montant minimal de 2 241,58 euros ;
Condamne Mme [B] [O] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [B] [O] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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