Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 25 juin 2025, n° 22/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 335/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02877 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4NI
Décision déférée à la cour : 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [N] [R] et
Madame [W] [I] épouse [R]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [P] [X] et
Madame [S] [H] épouse [X]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Franck WALGENWITZ, président de chambre
M. Philippe ROUBLOT, conseiller
Mme Anne RHODE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Régine VELLAINE, cadre greffier
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Durant l’année 2017, Mme [W] [R] et son époux, M. [E] [R] ont remis à M. [P] [X], fils du premier mariage de Mme [W] [R] et de M. [M] [X], et à Mme [H] devenue épouse [X] des fonds, sous forme de chèques ou de virements bancaires totalisant la somme de 80.012,40 euros.
Sur cette somme, 69 705,13 euros provenaient de comptes détenus par M. [N] [R], 10 307,27 euros provenant d’un compte joint.
Alléguant l’existence d’un prêt les consorts [R] ont, par acte d’huissier du 26 juillet 2018, fait assigner les consorts [X] devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE, aux fins de condamnation de ceux-ci, notamment, à leur rembourser la somme de 80.012,40 euros avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement avant dire droit du 30 juin 2020, le tribunal a ordonné une médiation et l’affaire a été radiée du rôle le 11 mars 2021.
Les consorts [R] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par acte de reprise d’instance déposé au greffe le 17 mai 2021, la médiation judiciaire ayant échoué.
Par jugement rendu le 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
— Rejeté la demande de remboursement de M. [N] [R] et de Mme [W] [R] ;
— Rejeté la demande formée par M. [N] [R] et Mme [W] [R], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formée par M. [N] [X] et Mme [S] [H] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré que M. [N] [R] et Mme [W] [R], d’une part, M. [P] [X] et Mme [S] [H] épouse [X], d’autre part, conserveront à leur charge, les sommes qu’ils ont versées au titre de l’indemnisation du médiateur judiciaire ;
— Condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [W] [R] aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure RG n°18/00476 ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a considéré que :
il y avait eu impossibilité morale d’établir un écrit au sens de l’article 1348 et 1360 du code civil en raison des relations affectives familiales existant entre les parties, respectivement mère et beau-père, et fils et bru, de sorte que les demandeurs étaient dispensés de rapporter une preuve écrite du prêt allégué,
les demandeurs ne rapportent cependant pas la preuve de l’existence d’un prêt du fait de l’absence de demande de remboursement émanant de leur part préalable à l’instance, ni d’un début de discussion sur les conditions de remboursement,
les propos de M. [P] [X] présents dans des sms invoqués par les demandeurs, tout comme les témoignages produits par eux, étaient insuffisants à caractériser l’existence d’un prêt ou d’une reconnaissance de dette.
Les époux [R] ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration d’appel du 22 juillet 2022 notifiées par RPVA le même jour et signifiée le 28 juillet 2022.
Les époux [X] se sont constitués intimés en date du 11 août 2022 et ont formé un appel incident signifié par RPVA le même jour, aux fins de voir réformée la disposition du jugement les ayant déboutés de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par leurs dernières conclusions d’appel du 24 février 2023, notifiées par RPVA le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation, les époux [R] demandent à la Cour de :
« Sur l’appel principal,
DECLARER l’appel recevable et bien fondée (sic) ;
INFIRMER le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 21 juin 2022 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de remboursement de M. [N] [R] et de Mme [W] [R] ;
— Rejeté la demande formée par M. [N] [R] et de Mme [W] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré que M. [N] [R] et Mme [W] [R] conserveront à leur charge les sommes qu’ils ont versées au titre de l’indemnisation du médiateur judiciaire ;
— Condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [W] [R] aux dépens, en ce y compris les dépens relatifs à la procédure RG n°18/00476.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER M. et Mme [X] solidairement à payer à Mme et M. [R] les montants suivants :
80.012,40 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt effectué par Mme et M. [R] ;
Les sommes versées par M. [N] [R] et Mme [W] [R] au titre de l’indemnisation du médiateur judiciaire ;
Sur appel incident,
DECLARER l’appel incident de Mme et M. [X] irrecevable en tout cas non fondée (sic) ;
DEBOUTER Mme et M. [X] de l’intégralité de leurs fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER M. et Mme [X] solidairement à payer à Mme et M. [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. et Mme [X] solidairement entiers (sic) frais et dépens de première instance et d’appel. »
Pour rapporter la preuve du prêt allégué, les appelants soutiennent :
— qu’au regard de l’exception familiale à la règle imposant l’établissement d’un écrit pour tout acte juridique supérieur à 1 500 euros, le premier juge n’a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations sur ce point et a ainsi violé l’article 1360 du code civil, soutenant qu’en jurisprudence, l’intention libérale ne se présume pas au contraire de l’intention onéreuse du prêt,
— prouver la qualification de prêt au regard des différents échanges entre les parties et témoignages produits qui établiraient l’intention de remboursement du fils, l’absence d’intention libérale des demandeurs étant renforcée par l’absence de lien de sang entre le beau-père et le beau-fils,
— que l’absence de demande de remboursement de Mme [R] s’expliquerait par la peur résultant de l’agression qu’elle a subie de la part de son fils et de son souhait de préserver sa santé physique et mentale,
— que le jugement a opéré une inversion de la charge de la preuve en retenant que la multiplicité des versements démontrerait l’existence d’une intention libérale.
Dans leurs dernières conclusions du 31 mars 2023 notifiées électroniquement par RPVA le même jour et accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestations, les époux [X] demandent à la Cour de :
« DECLARER l’appel de M. et Mme [R] mal fondé ;
DEBOUTER M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
CONFIRMER le jugement rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE, le 21 juin 2022 (RG 21/00436) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER M. et Mme [R] in solidum à verser à M. et Mme [X] une somme de 2.500 € (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNER M. et Mme [R] in solidum à verser à M. et Mme [X] une somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel :
CONDAMNER M. et Mme [R] au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.'
Au soutien de leur défense les intimés :
— réfutent l’existence d’un prêt et affirment l’intention libérale des appelants ainsi que le caractère spontané et non nécessaire de l’aide qu’ils leur ont prodiguée et ce d’autant plus que la situation de travailleurs frontaliers des intimés les aurait mis à l’abri de tout besoin malgré la période de chômage indemnisée de M. [X],
— affirment que jamais aucun des époux [R] n’a formulé le souhait d’être remboursé,
— contestent l’existence d’un rapport familial suffisant entre M. [R] et M. [X] pour admettre l’exception familiale à la règle d’une preuve littérale de l’acte litigieux, tout en relevant une contradiction dans les propos des appelants quant à l’argument de la distance affective existant entre M. [X] et M. [R] mis en avant par ce dernier,
— contestent l’interprétation du contenu des sms invoqués faite par les appelants, SMS qu’ils faudrait lire à l’aune du contexte particulier,
— estiment que la preuve de l’intention onéreuse n’est pas non plus rapportée par les témoignages non suffisamment circonstanciés,
— rappellent la jurisprudence constante selon laquelle « la preuve de l’obligation de la remise de fonds à personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue » (Cass. Ci, 1ère 4 décembre 1984, Cass. civ. 1ère, 7 juin 2006, n° 03-18.807).
***
Par une ordonnance en date du 6 février 2024, le magistrat désigné pour la mise en état près la Cour d’appel de Colmar a ordonné la clôture et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2024. L’affaire a été appelée à ladite audience et mise en délibéré.
Cependant, l’absence prolongée du magistrat-rapporteur a rendu nécessaire un changement de composition de la juridiction de jugement.
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, une ordonnance en date 15 avril 2025 a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à une audience de plaidoirie de la chambre autrement composée le mercredi 14 mai 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie, le dossier a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique (') »
En l’espèce, le litige portant sur une valeur excédant 1.500 euros, la preuve de l’obligation litigieuse devrait être rapportée par écrit en application de ce texte.
Cependant, l’article 1360 dispose que « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
Les appelants – qui sont respectivement la mère et le beau-père de M. [X], ainsi que la belle-mère et le beau-père de Mme [S] [H] épouse [X] – invoquent l’exception morale.
Les époux [X] se défendent d’une relation affective suffisante à l’égard de leur beau-père, M. [R] et conteste la mise en 'uvre de l’exception familiale à son égard.
Si les appelants évoquent une certaine distance affective entre M. [X] et son beau-père, la durée de la vie commune des appelants et le fait que plus de 80 % des fonds litigieux provenaient d’un compte personnel de M. [R], font qu’il est difficilement concevable que le beau-père n’ait pas été confronté à une impossibilité morale de faire signer un acte de prêt à son gendre dans le cas où il lui accorderait un prêt, de sorte que M. [R] peut à juste titre réclamer ' à l’instar de Mme [R] – l’application de l’exception familiale de l’article 1360 dans le rapport entre lui et M. [X] et son épouse.
Selon l’article 1892 du code civil « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité »
La preuve de l’obligation de la remise de fonds à personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue (Cass. CiV, 1ère 4 décembre 1984, Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2006, n° 03-18.807).
En vertu de l’article 1353 « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
C’est aux appelants, qui réclament le remboursement d’une somme qu’ils affirment avoir prêtée de démontrer l’existence d’un prêt, et en l’espèce que les bénéficiaires de ces versements se sont engagés à restituer les fonds.
Selon l’article 1361 du code civil, en cas d’impossibilité morale découlant de l’article 1360 du même code pour établir un écrit ' la partie requérante peut prouver l’obligation de son co-contractant par un commencement de preuve par écrit, à condition que ce dernier soit « corroboré par un autre moyen de preuve » . L’article 1362 définit un tel commencement de preuve par écrit comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
Les appelants estiment à tort que le premier juge n’a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations sur ce point et ainsi violé l’article 1360 du code civil au motif que l’intention libérale ne se présume pas, ou encore que le jugement aurait opéré une inversion de la charge de la preuve en retenant que la multiplicité des versements comme modalité de remise des fonds démontrait l’intention libérale.
Or le juge de première instance s’est contenté de rappeler que la preuve de l’intention onéreuse ne se présume pas, et que c’est à celui qui réclame le remboursement d’un prêt, ici les appelants, qu’il incombe de démontrer l’existence de l’obligation dont ils réclament l’exécution.
L’article 1360 du code civil ne constitue qu’un aménagement dérogatoire du mode d’administration de la preuve, il ne dispense pas celui qui se targue d’une situation de rapporter l’existence de l’exécution dont il se prévaut.
Au soutien de leur demande, les appelants produisent des documents financiers (extraits de compte) et arguent du chômage de M. [P] [X], ainsi que de la volonté de rendre possible un mariage en le finançant afin de démontrer l’incapacité de l’intimé à se financer seul. Ils affirment que ces transferts de fonds ne constituaient pas un don mais serait un élément du prêt, accordé en lieu et place d’un prêt de banque.
Les intimés affirment au contraire l’intention libérale des appelants ainsi que le caractère spontané et non nécessaire de l’aide obtenue alors que leur situation de travailleurs frontaliers les aurait mis à l’abri de tout besoin – malgré le chômage fortement indemnisé de M. [X].
En premier lieu la cour constate que les époux [X] produisent des documents financiers à la lecture desquels il apparaît que leur niveau de revenus mensuels paraissait confortable, de l’ordre de plus de 7 500 euros et de 5 500 euros lorsque M. [X] avait été au chômage indemnisé.
En outre ils démontrent que l’achat du terrain et les travaux de construction de leur maison étaient financés par un prêt bancaire obtenu en 2015, soit bien avant les premiers versements litigieux (pièce n°1 ; 8 à 16 et 27 à 30 des intimés).
L’argument des appelants, selon lequel les intimés étaient dans le besoin, n’est dès lors pas avéré.
En deuxième lieu la cour observe qu’aucun élément ne vient attester que le mariage des intimés a été financé par le biais d’un prêt familial.
Les remerciements du fils lors de la cérémonie, invoqués par Mme [R] et confirmés par son fils et divers témoignages ne démontrent nullement que l’aide financière de sa mère avait été concédée sous forme d’un prêt.
Aucun témoignage produit par les appelants (pièce n°11 à 17) ne vient démontrer qu’un témoin a assisté à une conversation entre les parties au sujet d’un éventuel « prêt », ceux-ci se contentant de rapporter des déclarations des appelants.
Quant à l’analyse du témoignage de M. [U] [A], produit par les appelants (annexe 17), il vient conforter la version des intimés. En effet il indique que Mme [R] « a su faire comprendre aux invités (du mariage) de fin de soirée, dont je faisais partie, l’importance de sa participation financière aux différents projets du couple (mariage, maison) en compensation de son absence lors des huit dernières années »; or il est évident que si Mme [R] souhaitait montrer son affection « en compensation de son absence » passée, elle n’aurait pas procédé par le biais d’un prêt.
Cette analyse est corroborée par « l’épisode du toast porté par le marié » évoqué dans d’autres attestations de proches de la famille produites par les intimés, toast porté «envers sa maman (') et M. [R] [E] pour le paiement des frais de mariage ».
En troisième lieu, s’agissant des nombreux échanges entre les parties, tant épistolaires que par SMS produits aux débats, leur examen ne permet pas davantage de démontrer l’existence d’un prêt entre les parties. Ainsi :
— les sms échangés entre M. [P] [X] et son père biologique M. [M] [X] (pièce 7 des appelants), entre M. [P] [X] et son beau-père M. [N] [R] (pièce 8), entre Mme [R] et son fils M. [P] [R] (pièce n°10 pages 5 à 7) et entre Mme [R] et sa belle-fille [S] [H] épouse [X] (pièce n°10 pages 1 à 4) permettent de porter un éclairage sur une relation particulièrement tendue entre les parties (tirant sa cause dans la manière dont les travaux se sont déroulés en avril 2008, du fait d’un manque de respect, de reproches sur le passé') sans permettre d’y trouver la moindre trace de propos de nature à démontrer qu’un prêt a été passé au profit des intimés,
— l’analyse du message en date du 25 octobre 2017 émanant de Mme [R] tend à démontrer au contraire l’existence d’une intentionnalité libérale ; en effet elle écrivait sur le ton de l’humour « (') Pour le remboursement effectivement ça va te revenir quand même cher ' Tu payeras avec ' beaucoup d’amour, d’affection, des bisous, des visites à [Localité 3] ' houla ! Je dois en oublier !!!! [émoji qui rigole] bisous. » « C’était pour rire ! [Les] bisous ne s’achètent pas’ comme je te disais hier, c’est maintenant que tu as besoin et ça me fait plaisir de vous aider et [N] aussi bien sur ' bizou (sic). » (pièce n°3 des appelants),
— contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, les propos tenus par Mme [X] dans son sms présent en pièce n°10 des appelants (page 2) n’évoque nullement l’existence d’un prêt émanant des époux [R] ou un engagement de Madame [X] remboursement en ce que cette dernière se contente de précise qu’elle reverserait aux appelants le reliquat de la somme que lui aura remise ses parents pour les frais de mariage ( « ma maman m’a dit qu’ils allaient participer ( =aux frais de mariage) mais me donnera l’argent au mois de septembre ils ne pouvaient pas avant’ alors je payerai avec le restant à payer et ce qu’il restera je vous le donnerais » (sic) ;
— les sms échangés après la naissance du conflit (pièces n° 3 et 5 des appelants) démontrent non pas une intention onéreuse de Mme [R], mais son « regret » quant à sa participation financière, qu’elle ne qualifie jamais dans ses écrits de « prêt »,
— le sms de réponse de M. [P] [X] « (') et promis un jour si je le peux, je te le rendrais (sic) ton argent ; Jusque là (sic) j’aurais pas la conscience tranquille » n’exprime pas une reconnaissance de dette résultant d’un contrat de prêt, et partant, ne constitue pas le commencement de preuve par écrit allégué au titre de l’invocation des règles d’administration de la preuve, mais est l’expression de ce dernier de souhaiter se détacher de sa mère, notamment d’un point de vue matériel en lui rendant les sommes qu’il a pu percevoir de sa part.
Les appelants soutiennent aussi que Mme [R] se serait abstenue de réclamer l’exécution du remboursement du prêt par la peur survenue suite à son l’agression par son fils, et le « souhait de préserver sa santé physique et mentale ».
Force est de rappeler qu’une réclamation de remboursement ne suffit pas à démontrer qu’il y a eu un accord entre les parties, au moment du transfert initial des fonds, sur l’existence d’un prêt.
En outre cet argument est sans effet quant à la somme que son époux a versée, sachant que 87 % des fonds litigieux provenaient de ses propres comptes.
Mme [R] n’explique pas davantage pourquoi elle n’a pas formulé sa demande de remboursement en passant par un intermédiaire, son époux [N] [R] (qui a versé la plupart des fonds) ou même son ancien conjoint et père de [P] [X], M. [M] [X], avec qui elle a conservé des contact et qui était en lien avec son fils.
Enfin, le cour observe que les ordonnances et certificats médicaux produits (pièce n°4 à 6 et en particulier 9) ne sauraient en soi venir confirmer la thèse des appelants. Ces certificats évoquent un état anxieux et dépressif sans identifier la cause de cet état comme étant l’agression subie par Mme [R]. Ils se contentent d’évoquer « un contexte de conflit » à mettre en lien avec la dégradation générale des relations inter générationnelles et la volonté du fils de prendre du recul à l’égard de sa mère en particulier à partir de l’échange du mercredi 11 avril 2017 (sms de la pièce n°3 des appelants et la pièce n° 7 des intimés).
Dans ces conditions, la cour ne voit pas de raison de s’écarter de l’analyse factuelle et juridique menée par le premier juge, qui a estimé qu’en l’absence de démonstration de l’intention onéreuse des parties au jour du commencement de l’exécution des versements, ni même son expression, les appelants ne démontrent pas l’existence d’un prêt. La décision de première instance sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et quant au sort réservé aux frais engagés lors de la médiation.
Les demandes des appelants étant rejetées en totalité, les appelants assumeront la totalité des dépens de l’appel et seront condamnés à verser aux intimés une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur propre demande faite au titre des frais irrépétibles sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition du greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [R] et M. [N] [R] aux dépens de l’instance d’appel ;
DÉBOUTE Mme [W] [R] et M. [N] [R] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [R] et M. [N] [R] au paiement de la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au profit de M. [P] [X] et à Mme [S] [H] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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