Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/03789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 28 avril 2022, N° 20/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03789 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3PS
SAS [11]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC – Pôle Social
Références : 20/00100
****
APPELANTE :
LA SAS [11]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2018, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident de M. [C] [E], salarié en tant que responsable traiteur au sein de la SAS [11] (la société), survenu le 5 juin 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 juin 2019, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 30 avril 2019.
Par décision du 2 août 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [E] évalué à 10 % à compter du 1er mai 2019, en raison de séquelles relatives à son index gauche.
Le 3 octobre 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 janvier 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 14 février 2020.
Par jugement du 28 avril 2022, ce tribunal a débouté la société de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022 par le RPVA, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— ce faisant, d’infirmer le jugement entrepris ;
en conséquence,
à titre principal,
— d’admettre que le taux d’IPP de 10 % alloué à M. [E] suite à son accident du travail du 5 juin 2018 a été surévalué par le médecin conseil de la caisse ;
— de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’IPP accordé à M. [E] suite à son accident du travail du 5 juin 2018;
— par conséquent, d’ordonner une mesure d’instruction à l’effet d’évaluer les séquelles de M. [E] suite à son accident du travail du 5 juin 2018 et ainsi déterminer le taux d’IPP de l’intéressé.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mars 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
à titre principal,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
en conséquence,
— de fixer à 10 % le taux d’IPP de M. [E] à la date de consolidation ;
— de déclarer le taux de 10 % opposable à la société ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction (consultation à l’audience ou expertise médicale judiciaire) afin d’évaluer l’état séquellaire de M. [E] tel qu’il se présentait à la date de consolidation ;
en tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant des atteintes articulaires des doigts, le chapitre 1.2.2 intitulé 'atteintes des fonctions articulaires’ du barème précité prévoit pour les doigts :
'L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.'
S’agissant des autres doigts que le pouce, le barème indique que le taux d’incapacité doit être déterminé selon l’importance de la raideur, à hauteur de 6 à 12 % s’agissant de l’index non dominant.
Il est précisé également que :
'La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.'
Aux termes de la notification attributive de rente du 2 août 2019, un taux de 10 % a été déterminé s’agissant de M. [E] au regard des constatations médicales suivantes : 'Raideur séquellaire d’une plaie profonde de l’index gauche avec lésions osseuses, vasculaires et nerveuses'
La société, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur les avis de son médecin de recours, le docteur [R], en date des 28 novembre 2019 et 15 mars 2023, qui estime que le taux ne saurait être supérieur à 8 % aux motifs qu’il ne s’agit pas d’une amputation totale de l’index évaluée à 12% et que la douleur n’a pas été évaluée.
Il est possible de retenir, à la lecture des rapports du docteur [R] que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de M. [E] le 17 juin 2019, un mois et demi après la consolidation fixée au 30 avril 2019 :
« Certificat médical initial du 5 juin 2018 : 'plaie index gauche et majeur. Fracture ouverte deuxième et première phalanges index, plaie extenseurs du majeur et index section pédicule collatéral radial index'.
(…)
M. [E] sera opéré le jour même.(…)
Le traitement médical est le suivant : antalgiques en cas de douleurs ou kinésithérapie.
Monsieur [E] a des douleurs permanentes du doigt, avec sensation de froideur et hypoesthésie de la face externe de l’index, exclusion de son doigt au quotidien, gêne à la préhension.
'A l’inspection :
— déformation de l’index avec augmentation de volume de l’interphalangienne proximale et effilement de l’extrémité du doigt, petite déviation axiale externe,
— cicatrice arciforme (forme de U) de 10 cm de long qui coiffe l’index,
— concernant le majeur, cicatrice souple de 3 cm qui coiffe l’interphalangienne proximale.
A la palpation :
— on note une hypoesthésie externe de l’index mais des douleurs importantes à l’appui sur P2 et l’IPP
Mensurations : D/G
— niveau avant-bras : 26,5 à droite pour 25 à gauche
— niveau poignet : 18 cm à droite pour 17 cm à gauche
— gantier : 22 cm à droite pour 21,5 cm à gauche
Mobilité articulaire (étudiée en passif) :
INDEX GAUCHE :
— enroulement des doigts (distance pulpe paume de la main) : 0 cm à droite/le doigt reste à 4 cm de la paume à gauche
— articulation métacarpo-phalangienne
flexion : 90 à droite et à gauche
extension : zéro à droite et à gauche
adduction 10 à droite et à gauche
abduction 10 à droite et à gauche
— articulation inter-phalangienne proximale :
flexion : 90 à droite pour 45 à gauche
extension : zéro à droite pour -10 à gauche
pas de laxité latérale à droite et à gauche,
— articulation inter-phalangienne distale :
flexion : 30 à droite pour 0 à gauche
extension : 0 à droite pour -10 à gauche
pas de laxité latérale à droite et à gauche.
— Valeur fonctionnelle de la main :
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet.
Additionner les sept cotes accordée (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70. Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
Pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle) : possible à droite mais pas à gauche
pince pulpo-palpaire (plaquette de plastique) : possible à droite et à gauche
pince pulpo-latérale (plaquette de plastique) : possible à droite et à gauche
pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau) : possible à droite et à gauche
empaumement (boîte de conserve, manche pinceau) : possible à droite, non à gauche (doigt exclu)
crochet (poignée) : oui à droite, non à gauche,
prise sphérique (haut de la boîte cylindrique) oui à droite et à gauche
— [Localité 10] musculaire
Handgrip test : mesure la plus élevée en kg : 82 à droite pour 42 à gauche
— Examen neurologique :
sensibilité cutanée absente sur le versant externe de l’index
réflexes ostéotendineux : bicipital, tricipital, stylo-radial et cubito-pronateur : normaux
Il ne persiste aucune séquelle fonctionnelle sur le majeur gauche. »
Le taux de 10% a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 15 janvier 2020 dont il convient de rappeler qu’elle est composée de deux médecins experts et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [R], médecin de recours de la société.
Le médecin conseil a constaté que M. [E] présente un déficit d’enroulement du doigt, un déficit d’extension et de flexion de l’articulation inter phalangienne proximale et de l’inter phalangienne distale, que les prises de crochet, d’empaumement et la pince unguéale sont impossibles à gauche.
Ces constations caractérisent la raideur du doigt.
L’évaluation effectuée par le médecin conseil est donc conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 6 à 12 % en cas de raideur de l’index non dominant, sans qu’il soit besoin de se référer au barème relatif à l’amputation du doigt, et ce d’autant plus que l’index est douloureux et qu’il existe des troubles sensitifs, peu important que la douleur n’ait pas été évaluée selon l’échelle visuelle analogique (EVA), le DN4 ou l’échelle neurologique de l’hôpital [Localité 12].
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement et d’ajouter qu’est opposable à l’employeur le taux d’incapacité de 10 % attribué à M. [E].
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉCLARE opposable à la SAS [11] le taux d’incapacité de 10 % attribué à M. [E] ;
Condamne la SAS [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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