Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 nov. 2025, n° 25/06382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06382 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIS4
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2025, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [G]
né le 09 juillet 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Amina Khaled Tamani, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [N] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullités soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [G] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [Y] [G], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] pour une durée de vingt six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention et le cas échéant, rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 novembre 2025 à 11h39, par M. [Y] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [G], né le 09 juillet 1995 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 10 novembre 2025.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 17 novembre 2025.
Monsieur [Y] [G] a interjeté appel et demande à la Cour d’infirmer la décision aux motifs suivants :
— Le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention qui vise une rétention initiale de quatre jours et non de 96h en violation de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— L’anticipation illégale de la durée de la rétention par la préfecture annonçant une rétention du 14 novembre 2025 au 12 janvier 2026 alors qu’elle n’est que de 96 heures dans un premier temps
— La violation de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en recourant à un interprétariat par téléphone sans justifier de la nécessité
— Le défaut de motivation de l’ordonnance qui vise une rétention initiale de quatre jours et non de 96h en violation de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— Le défaut d’information du juge du siège de son transfert du local de rétention administrative au centre de rétention administrative
— L’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Réponse de la cour
Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention et le défaut de motivation de l’ordonnance
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, s’il est exact que l’arrêté de placement en rétention et la décision critiquée vise l’ancien délai de quatre jours de la durée initiale de rétention et ne prennent pas en compte le passage à un décompte en heures dudit délai, soit 96 heures, suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, il n’est ni allégué ni démontré en quoi ceci porterait substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [Y] [G].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’information de la durée maximale de rétention donnée au consul
Il n’est prohibé par aucune disposition d’informer le consul auquel est demandé un laissez passer de la durée maximale légalement prévisible d’une mesure de rétention comme l’a fait l’administration dans le courrier du 14 novembre 2025.
Par ailleurs, il n’est ni allégué ni démontré en quoi ceci porterait substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [Y] [G].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le recours à interprétariat par téléphone
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
L’irrégularité soulevée du fait du recours à l’interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l’intéressé démontre une atteinte à ses droits.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il était justifié par l’heure tardive (2 heures du matin) de faire appel à un interprète par téléphone et qu’il n’était nullement établi que ceci avait causé le moindre grief à Monsieur [Y] [G], grief pas plus établi à hauteur d’appel.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’information de son transfert
L’article L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
En l’espèce, aucune pièce ne permet de vérifier l’information donnée sur le transfert du local de rétention administrative au centre de rétention administrative, lequel est intervenu après la décision du premier juge et ne pourra faire l’objet d’un contrôle qu’à l’occasion d’une prochaine saisine. En tout état de cause, il n’est ni allégué ni démontré en quoi ceci porterait substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [Y] [G].
Il n’existe donc aucune irrégularité et le moyen sera écarté.
Sur le fond et les perspectives d’éloignement
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire ».
L’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de Monsieur [Y] [G], et à ce stade de la procédure (première prolongation) il ne peut être d’ores et déjà affirmé qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sauf à préjuger.
Le moyen sera donc écarté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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