Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 8 avr. 2025, n° 23/06323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 29 novembre 2023, N° 2023012715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRANSPORTS PRUNIERES enregistrée au RCS de Montpellier sous le c/ S.A.S. LP FINANCES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06323 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCDA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023012715
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS PRUNIERES enregistrée au RCS de Montpellier sous le n° 338 491 269, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. LP FINANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GEVAUDAN Marc-Antoine, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur, VETU Fabrice, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 mars 2016, la SAS LP Finances, sise [Adresse 2] à [Localité 4], qui exerce une activité d’administration d’immeubles et d’autres biens immobiliers, a signé un contrat de prestation de services avec la SARL Transports Prunières, sise [Adresse 1] à [Localité 3], exercçant une activité de transports routiers et de fret de proximité, portant sur la mise à disposition de toutes ses compétences et notamment pour réaliser toutes prestations techniques, matérielles et commerciales pour une durée de dix ans à compter de la signature.
Le contrat stipulait qu’en contrepartie, la société Transports Prunières s’engageait à verser une redevance « préétablie et irrévocable » d’un montant annuel de 20 000 euros.
Le 5 novembre 2020, la société LP Finances a mis en demeure la société Transports Prunières d’avoir à lui régler la somme de 36 000 euros au titre des facturations établies du 1er juillet 2019 au 1er octobre 2020.
Le 13 novembre 2020, la société Transports Prunières lui a demandé les bons de commandes correspondant aux factures émises.
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2020, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la requête de la société LP Finances condamné la société Transports Prunières à lui payer la somme de 36 051,48 euros avec intérêts.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— déclaré recevable en la forme et bien fondée l’opposition formée ;
— débouté la société Transports Prunières de sa demande reconventionnelle ;
— substitué le jugement à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 novembre 2020 ;
— condamné la société Transports Prunières à payer à la société LP Finances la somme de 35 054,48 euros avec intérêts de droit à compter du 10 décembre 2020, date de la première signification ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— et condamné la société Transports Prunières à payer à la société LP Finances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt du 23 juillet 2024, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Par exploit du 27 janvier 2023, la société LP Finances a assigné à nouveau la société Transports Prunières afin de la voir condamner à lui payer la somme de 50 000 euros TTC, correspondant aux échéances échues et impayées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Montpellier a :
— condamné la société Transports Prunières au paiement de la somme de 50 000 euros au titre des échéances échues et impayées, somme à parfaire au jour du rendu de ce jugement, soit le 29 novembre 2023 ;
— débouté la société Transports Prunières de sa demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— et condamné la société Transports Prunières au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 22 décembre 2023 la société Transports Prunières a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de céans a rejeté la demande formulée par la société Transports Prunières tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour statuer comme il l’a fait le délégataire du premier président a :
— relevé, avec le premier juge et la partie défenderesse, que les factures avaient été régulièrement payées sans aucune contestation de 2016 à 2019, qu’elles avaient la même échéance mensuelle et le même montant, et que le contrat liant les parties ne mettait à la charge de la société LP Finances pas d’autre obligation que celle de produire mensuellement une facture ;
— que la SARL Transports Prunières ne pouvait sérieusement arguer de ce que le montant modeste de chacune des factures, prise isolément, n’avait pas attiré son attention ou encore de ce qu’elle n’a pas pris immédiatement conscience de l’absence de prestation réalisée à son bénéfice.
Par conclusions du 20 septembre 2024, la SAS Transports Prunières demande à la cour, au visa des articles 1217, 1219, 1228, 1709 et 1710 du code civil, de :
À titre principal,
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— débouter la société LP Finances de l’ensemble de ses demandes ;
— la débouter de sa demande visant à la voir condamner au paiement de la somme de 8 333,30 euros au titre des factures prétendument échues depuis le mois de décembre 2023, ainsi que de l’ensemble des factures qui arriveraient à échéance au jour de l’arrêt à intervenir ;
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement et condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens :
Statuant à nouveau,
— lui accorder un délai de 24 mois pour régler les sommes poursuivies correspondant aux factures émises ;
— et débouter la société LP Finances de ses demandes visant à obtenir sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 4 février 2025, la SAS LP Finances demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1343-5 du code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Transports Prunières au paiement de la somme de 30 000 euros TTC au titre des échéances échues et impayées entre décembre 2023 et février 2025, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble de ses demandes ;
— et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la somme de 50 000 euros TTC
Moyens des parties :
1. La société Transports Prunières fait valoir au soutien de son appel que la société LP Finances ne justifie pas des prestations justifiant sa facturation.
Selon l’appelante :
— le tribunal a déduit à tort de la seule existence d’un contrat (valant bons de commande, de livraison et facturation), l’exigibilité des sommes réclamées, alors qu’en application de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
— qu’aucune preuve de la réalité de l’exécution des prestations n’étant rapportée par la société LP Finances, elle pourrait se prévaloir des règles de l’exception d’inexécution prévues aux articles 1217 et suivants du code civil ;
2. La SAS LP Finances objecte que les parties sont engagées jusqu’au 14 mars 2026, conformément à l’article 2 du contrat conclu le 15 mars 2016, et doivent respectivement, jusqu’à cette date :
— en ce qui la concerne, conformément à l’article 1 du contrat, mettre à disposition toutes ses compétences auprès de la SAS Transports Prunières ;
— pour la SAS Transports Prunières, conformément aux articles 3 et 4 dudit contrat, lui régler les prestations qu’elle réalise.
3. Ainsi, contrairement à ce qu’avance l’appelante, elle justifie de la réalisation des prestations auxquelles elle s’est engagée en ratifiant le contrat de prestation de service du 15 mars 2016, et produit l’ensemble des factures correspondant aux prestations réalisées, soit les factures pour la période comprise entre janvier 2021 et janvier 2023.
Réponse de la cour :
4. Aux termes de la convention de mise à disposition et prestation :
— En son article 2 (durée du contrat), celui-ci « entre en vigueur à la date de la signature par les deux parties [et] demeure en vigueur pendant une durée de 10 ans à partir de la date d’entrée en vigueur ».
5. L’article 1 de contrat stipule qu’en contrepartie de la mise à disposition des compétences de la société LP Finances, visant notamment à réaliser toutes prestations techniques, matérielles et commerciales et tout conseil pouvant lui être utile, la SAS Transports Prunières versera mensuellement une redevance préétablie et irrévocable de 20 000 euros HT et d’une TVA en vigueur appliquée.
6. Enfin, selon l’article 5 de cette convention :
« Par le présent contrat, aucune rupture ne sera envisageable : si toutefois la société Transports Prunières décidait la vente, la cession, le changement de dirigeant de la société, ce contrat sera résilié de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des démarches par l’une ou l’autre des parties, la société transports Prunières devra payer le montant des prestations jusqu’à la fin de ce contrat à titre d’indemnité dans le délai de deux mois suivant l’événement intérieur et après mise en demeure effectuée par LP Finances .»
7. Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
8. Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, devenus les articles 1228 et 1229 nouveaux, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
9. L’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. L’exception d’inexécution ne saurait être invoquée qu’à propos d’obligations nées d’une même convention.
10. Conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut d’une exception d’inexécution d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de les prouver conformément à la loi.
11. La société Transports Prunières a régulièrement réglé toutes les factures depuis le 31 juillet 2016 jusqu’au 26 juillet 2019 comportant toutes le même objet à savoir « 10 jours de prestations en conseil, exploitation et commerciale » pour lesquelles elle n’a jamais demandé de détails ou de justificatifs sauf, pour la première fois, cinq ans après le début de la relation commerciale.
12. Déjà condamnée par arrêt de la présente cour daté du 23 juillet 2024 aux motifs qu’il lui appartenait d’apporter la preuve de l’inexécution par la SAS LP Finances de ses obligations contractuelles, la réalité des prestations réalisées par cette dernière résultant, en effet, de la durée et l’importances des versements reçus pendant cinq années à hauteur de 184 524,13 euros, la société Transports Prunières persiste à solliciter que l’intimée justifie la réalité des prestations.
13. Conformément aux termes clairs du contrat, la SAS LP Finances a facturé mensuellement les prestations fournies entre les mois de janvier 2021 et le mois de janvier 2023 pour le montant prévu et l’appelante, qui ne conteste pas ne pas les avoir réglées, n’apporte aucun élément susceptible de fonder l’exception d’inexécution dont elle entend se prévaloir.
14. Il s’ensuit la confirmation du jugement déféré.
Sur la demande en paiement de la somme de 30 000 euros TTC
15. La demande de condamnation d’une partie à une convention, de payer la contrepartie à laquelle elle s’était obligée, s’apprécie au jour où la cour statue et est contenue dans cette limite sauf à considérer que l’engagement doit être mené à son terme alors même que le cocontractant ne remplirait plus lui-même ses engagements.
16. Les productions, notamment les factures émises par la SAS LP Finances allant du mois de décembre 2023 au mois de février 2025, apportent la preuve que la somme de 24 999,90 euros HT (30 000 euros TTC) est désormais également due.
17. Ajoutant à la décision des premiers juges, la cour condamnera la société Transports Prunières à payer cette somme à la SAS LP Finances.
Sur la demande de délais de paiement
18. Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
19. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela ne soit nécessairement subordonné à l’existence d’une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d’aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d’un rééchelonnement de sa dette.
20. Toutefois, l’octroi de ces délais est subordonné à la preuve que le débiteur serait malheureux et de bonne foi et, en l’espèce, que ce délai lui permettrait d’apurer sa dette dans de meilleures conditions que s’il était condamné pour le tout.
21. Or, la société Transports Prunières justifie partiellement de difficultés financières mais elle ne fait aucune proposition réaliste d’apurement de la dette, se bornant à solliciter « un délai de 24 mois pour régler la somme » réclamée.
22. En outre, au regard des condamnations précédentes, strictement prononcés pour les mêmes motifs que ceux retenus par la cour de céans, et au regard de moyens de défense identiques, cette demande ne présente qu’une finalité dilatoire, de sorte que la bonne foi requise par l’article 1343-5 du code civil fait défaut.
23. Il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Transports Prunières à payer à la SAS LP Finances, la somme de 30 000 euros au titre des factures émises du mois de décembre 2023 jusqu’au mois de février 2025 inclus,
Déboute la SAS Transports Prunières de sa demande de délais de grâce,
Condamne la SAS Transports Prunières aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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