Infirmation partielle 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 24 juin 2024, n° 21/18056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2021, N° 14/14653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18056 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 14/14653
APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le 04 Mars 1960 à [Localité 5]
Représenté par Me Lynda BINATÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1828
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 399 914 787
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Léo BOUCHET ,Avocat BARREAU de la SELARL ARMA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [V] était le principal actionnaire et le dirigeant d’une société dénommée Avantages exerçant une activité de fabrication d’instrumentation scientifique et technique. La société Mégara Finance, qui exerce une activité de conseiller de gestion de patrimoine et dispose notamment des statuts de conseiller en investissements financiers, de courtier d’assurance et d’intermédiaire immobilier, était son conseiller patrimonial habituel.
Au cours de l’année 2012, M. [V] a décidé de céder l’intégralité de ses parts de la société Avantages.
Afin d’anticiper une charge fiscale importante au titre de l’année 2012, résultant de la plus-value de cession de ces actions, la société Mégara Finance lui a conseillé de réaliser une opération de défiscalisation dite « Girardin industriel » en faveur du logement social, pour relever du dispositif édicté à l’article 199 undecies C du code général des impôts.
M. [V] a régularisé le 21 novembre 2012 un mandat de recherche d’investissement en ce sens.
Il a par la suite souscrit à :
-61 870 actions de la SAS Jolimont 1 pour un montant de 61 870 € le 13 décembre 2012,
-65 250 actions de la SAS L55 pour un montant de 65 250 € le 19 décembre 2012,
Soit un montant total de 127 120 € en vue d’obtenir une réduction fiscale de 150 000 €.
En août 2013, il a reçu un avis d’impôt sur le revenu de 2012 ne retenant qu’une réduction fiscale d’un montant de 22 725 euros, la plus-value mobilière réalisée lors de la vente des actions de la société Avantages ayant été imposée à un taux forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article 200 A du code général des impôts, et non au barème progressif de l’impôt sur le revenu, comme l’avait prévu la société Mégara Finance.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2013, M. [V] a mis en demeure la société Mégara Finance de l’indemniser de son préjudice financier.
Le 29 avril 2014, il a vainement réitéré cette demande.
Par exploit en date du 1er octobre 2014, M. [V] a fait assigner en indemnisation la société Mégara Finance.
* * *
Vu le jugement prononcé le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
— Condamne la société Mégara Finance au paiement à M. [E] [V] d’une somme de 48 205 euros en réparation de son préjudice ;
— Déboute M. [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— Déboute la société Mégara Finance de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Mégara Finance au paiement à M. [E] [V] d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux entiers dépens ;
— Autorise Maître Lynda Binate à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Vu l’appel déclaré le 15 octobre 2021 par Monsieur [E] [V],
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2022 par Monsieur [E] [V],
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2022 par la société Mégara Finance,
M. [V] demande à la cour de statuer comme suit :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 mai 2021 en ce qu’il a :
* Condamné la société Mégara Finance au paiement à Monsieur [V] d’une somme de 48 205 euros en réparation de son préjudice ;
* Débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Statuant de nouveau,
— Condamner la société Mégara Finance à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 104 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi, tous chefs confondus, assorti des intérêts calculés au taux légal à compter du 1er octobre 2014, date de l’assignation ; – Condamner la société Mégara Finance à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Mégara Finance aux entiers dépens.
La société Mégara Finance demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, de statuer comme suit :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mégara Finance à payer à Monsieur [V] la somme de 48 205 euros en réparation de son préjudice ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mégara Finance à payer à Monsieur [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau,
— Juger que Mégara Finance n’a pas commis de manquement dans l’exécution de sa mission ;
— Juger que Monsieur [V] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ni d’un lien de causalité entre les prétendus manquements reprochés à Mégara Finance et les préjudices allégués ;
— Débouter en conséquence Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre Mégara Finance ;
— Condamner Monsieur [V] à payer à Mégara Finance la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024.
* * *
SUR CE, LA COUR
a) Sur la faute de la société Mégara Finance
M. [V] soutient, sur le fondement des articles L. 321-1, 5° et L. 541-1 du code monétaire et financier, que la société Mégara Finance a agi, à son égard, en qualité de conseiller en investissements financiers puisqu’elle lui a fourni une recommandation personnalisée portant sur l’achat de titres de capital de sociétés par actions simplifiée, lesquels constituent des instruments financiers. Il en déduit qu’à ce titre, elle était tenue d’une obligation de conseil conformément à l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Cette obligation consistait à lui recommander des investissements conformes à ses besoins et à ses objectifs, en l’occurrence amortir la forte imposition attendue pour l’année 2012 du fait de la cession des actions détenues dans la société Avantages. Or, M. [V] avance que l’opération Girardin qui lui a été conseillée était inadaptée à sa situation patrimoniale puisque la réduction d’impôt qui en résulte ne porte que sur l’impôt sur le revenu soumis au barème progressif, et non sur les plus-values mobilières qui sont soumises à une taxation forfaitaire.
Il réfute la qualité d’investisseur qualifié ou averti que lui prête la société Mégara Finance car, d’une part, il ne figure pas sur la liste des clients professionnels édictée par l’article D. 533-11 du code monétaire et financier, et d’autre part, il ne dispose d’aucune expérience des opérations de défiscalisation.
Enfin, il expose qu’aucune modification législative n’est intervenue entre le conseil qui lui a été procuré et le constat du caractère inadapté du produit. Il rappelle que, dès le 18 octobre 2012, l’article 6 du projet de loi de finances modifié pour 2013 prévoyait que les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux resteraient soumises à un prélèvement forfaitaire. Il affirme qu’en réalité la société Mégara Finance a commis une erreur sur les dispositions fiscales applicables et donc commis une faute en lui conseillant de souscrire cette opération.
La société Mégara Finance rappelle que le conseil en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation de moyen et qu’il existe nécessairement une part d’aléa dans tout investissement, de sorte qu’il ne peut être tenu de garanti la rentabilité du produit conseillé. Elle ajoute que cette obligation s’apprécie différemment lorsque le client est qualifié ou averti. En l’espèce, elle expose que son conseil était adapté à la qualité de M. [V] qui est un investisseur averti au sens du code monétaire et financier dès lors qu’il avait déjà réalisé plusieurs investissements financiers et même cinq investissements dans des produits boursiers dans les douze mois précédent leur entrée en relation. En outre, elle avance que son conseil était adapté à l’information disponible au moment où il a été donné, puisqu’alors l’article 6 de la loi de finances pour 2013 prévoyait que le dispositif Girardin s’appliquerait aux gains et profits nets réalisés à compter du 1er janvier 2012. D’autant plus qu’elle l’avait prévenu que ces investissements étaient sujets à plusieurs aléas dont la réduction de niche fiscale qui s’est réalisée en l’espèce. Elle en conclut que M. [V] échoue à démontrer qu’elle a manqué à son obligation d’information et de conseil.
Ceci étant exposé, la société Megara Finance est intervenue auprés de M. [V] en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF). Cette qualité est expressément mentionnée sur le courrier daté du 26 août 2008 adressé à M. [V] ayant pour objet ' Statut CIF-Entrée en relation', le contenu du courrier reprenant les articles 325-3 alinéas 4 et 5, 325-9 et 341-3 du règlement général de l’AMF relatif au CIF. Ce courrier a été complété le même jour de la lettre de mission destinée au bénéficiaire de la prestation de CIF et du courrier ayant pour objet la 'transparence'. Les courriers qui ont suivi les 10 novembre 2012 et le 11 décembre 2012 relatifs aux souscriptions au sein de la société Jolimont 1 et au programme Ingepar rappellent tous que la société Megara Finance est CIF, adhérent de l’association CGPI agréée par l’AMF. Dans ses conclusions, la société Megara Finance se présente comme conseil en gestion de patrimoine sans toutefois constester être intervenue en qualité de CIF.
En cette qualité de CIF , la société Megara Finanve était tenue aux obligations prévues à l’article L 541-8-1 du code monétaire et financier comportant notamment celle de proposer aux investiseurs 'une offre de services adaptée à leurs besoins et objectifs'.
M. [V] est bien fondé à soutenir qu’il convient de se situer au 10 novembre 2012, date à laquelle l’investissement Jolimont 1 lui a été proposé par la société Megara Finance pour déterminer s’il avait la qualité d’investisseur qualifié au sens de l’article D411-1 du code monéraire et financier dans sa rédaction applicable à cette date . Ledit article prévoit que l’investisseur qualifié est un client professionnel au sens de l’article L.533-16 dudit code.
Ledit article dipose que :
'(…) Un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus.
Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels.
Les clients remplissant ces critères peuvent demander à être traités comme des clients non professionnels et les prestataires de services d’investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé, selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers'.
La société Megara Finance ne prouve aucunement que M. [V], personne physique, remplissait les critères du client professionnel au sens dudit décret .Cette qualité ne saurait se déduire des réponses faites par M. [V] au questionnaire 'Quel investisseur êtes vous’ qu’il a renseigné le le 21 septembre 2008 (pièce n°3 de la société intimée).
Il résulte des courriers adressés à M. [V] par la société Megara Finance les 6 novembre 2012 et 10 novembre 2021 que la mission de cette dernière portait sur la recherche d’investissements destinés à minorer l’imposition sur son revenu 2012 qui devait comprendre la plus value réalisée à la suite de la vente de la société 'Avantages’ dont il était le détenteur. Par courrier daté du 11 décembre 2012, la société Megara Finance a indiqué à M. [V] qu’en souscrivant 61 870 euros à l’augmentation de capital de la société Jolimont 1 et 65 250 euros pour le programme Ingepar soit un montant global de 127 120 euros, ' vous pourrez déduire 150 000 euros de vos impôts à payer en 2013 (sur vos revenus 2012)' . La réduction d’impôt effectivement obtenue par M. [V] s’est en réalité chiffrée à 38 999 euros.
Selon le droit positif applicable en 2012, lors des placements réalisés par M. [V], les plus values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés en 2012 étaient soumises au prélèvement forfaitaire. En proposant à M. [V] en novembre 2012 des placements reposant sur un barême progressif dont il était acquis dès octobre 2012 qu’ils ne seraient pas applicables au titre des revenus 2012, la société Megara Finance a commis une faute en proposant un placement non adapté à la situation de l’invetisseur.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la société Megara Finance avait manqué à son obligation d’information et de conseil.
b) Sur le préjudice de M. [V]
M. [V] rappelle avoir investi la somme de 127 120 € dans l’opération de défiscalisation dite Girardin sur les conseils de la société Mégara Finance. Il rappelle encore qu’au lieu de bénéficier de la réduction d’impôt annoncée de 150 000 € au titre de l’année 2012, il n’a finalement pu déduire qu’une somme de 22 725 € correspondant au montant de son imposition soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Au titre des années 2012 à 2016, il n’a finalement bénéficié que d’une réduction totale de 38 999 € sur les 150 000 € escomptés. Il confirme qu’il s’agit là d’une perte de chance résultant du manquement de la société Mégara Finance à son obligation d’information et de conseil, mais conteste le mode d’évaluation du préjudice qu’a retenu le tribunal en première instance. Il expose, au contraire, que sa perte de chance s’élève à 94 945 € puisqu’il aurait pu obtenir la réduction d’impôt litigieuse de 38 999 € en investissant seulement 32 175 € dans la SAS Jolimont 1. Il a aussi perdu une chance de mieux investir les 94 945 € restants, été contrainte de se faire consentir une avance sur son contrat d’assurance-vie et a subi un préjudice morale qu’il évalue à hauteur de 5 000 €. Le lien de causalité est certain entre la faute commisse et le préjudice dont il sollicite l’indemnisation.
La société Mégara Finance réplique que M. [V] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice indemnisable et le lien de causailté avec la faute. Elle rappelle que la jurisprudence n’indemnise que la perte de chance en présence d’une faute commise par un conseiller en gestion de patrimoine, et non la perte de l’investissement réalisé. Par conséquent, elle affirme que M. [V] ne peut demander une indemnité équivalant au montant du capital investi n’ayant pas généré de réduction d’impôt, soit 94 945 €, alors que cette somme lui a permis d’obtenir de reports d’imposition jusqu’en 2016 et d’acquérir des parts sociales. En outre, elle avance qu’il n’est pas non plus fondé à solliciter une indemnisation au titre d’une perte de chance d’investir ses capitaux, puisque son objectif initial était seulement de réduire son imposition. En sus, elle réfute toute indemnisation de l’avance consenti sur son assurance-vie qui n’est pas liée aux manquements qui lui sont reprochés. Enfin, elle s’oppose à toute réparation du prétendu préjudice moral puisque M. [V] ne démontre pas avoir subi des difficultés financières du fait de l’absence de réduction d’impôt escomptée. Elle en conclut que M. [V] ne rapporte pas la preuve de préjudices directs et certains.
Ceci étant exposé, le préjudice subi par M. [V] en lien direct avec le manquement au devoir d’information et de conseil porte sur la perte de chance d’avoir pu réaliser un investissement pouvant lui procurer l’avantage fiscal de 150 000 euros susceptible d’être atteint dans l’hypothèse d’un placement reposant sur le prélèvement forfaitaire conformément aux engagements qui lui ont été donnés.
M.[V] a investi 127 120 euros et a obtenu une réduction d’impôt sur 5 années de 38 999 euros.
Il a ainsi investi en pure perte la somme de 88 121 euros.
Ainsi que mentionné dans les documents de présentation de la société Jolimont 1 et de la société LS 55, M. [V] n’a pas eu la possibilité de récupérer les sommes versées et a investi à fonds perdus.
Le manquement de la société Mégara Finance à son obligation de conseil a privé M. [V] d’une part d’une chance d’éviter la perte des sommes investies à hauteur de 88 121 euros et d’autre part de mieux placer le ssommes investies .
Au vu de ces éléments l’indemnisation du préjudice subi par M. [V] en lien de causalité direct et certain avec les fautes commises doit être chiffré à la somme de 83 000 euros, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
c) Sur les autres demandes.
Les intérêts versés par M. [V] dans le cadre d’une avance sur son contrat d’assuranve vie pour lui permettre d’acquitter son imposition 2012 ne présentent pas un lien de causalité direct et certain avec la faute ci dessus caractérisée. Cette demande doit également être rejetée.
M. [V] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral qui ne saurait se déduire du seul fait que la réduction d’impôt qu’il attendait a porté sur un montant inférieur à son attente. Cette demande doit également être rejetée.
Compte tenu de la durée de la procédure, de l’article 1231-7 du code civil et conformément à la demande de M. [V], le point de départ de la condamnation aux intérêts sera fixé au jour de délivrance de l’assignation soit le 1er octobre 2014.
Une indemnité complémentaire doit être allouée à M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf concernant la somme allouée à M. [E] [V] en indemnisation de son préjudice et infirme le jugement déféré de ce seul chef ;
Statuant de nouveau de ce chef :
Condamne la société Mégara Finance à payer à M. [E] [V] la somme de 83 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014 ;
Condamne la société Mégara Finance aux dépens ;
Condamne la société Mégara Finance à payer à M. [E] [V] une somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ X. BLANC
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