Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 19 déc. 2025, n° 25/02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dreux, 25 mars 2025, N° 24000575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02644 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFAN
AFFAIRE :
[G] [D]
C/
EPIC [19] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de DREUX
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24000575
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
APPELANTE – comparante en personne
****************
EPIC [19]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[17]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 10]
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Madame [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 juin 2024, Mme [D] a saisi la [16] dans le ressort de laquelle elle résidait, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 24 octobre 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 68 mois et une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 294 euros.
Statuant sur le recours de Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, par jugement rendu le 25 mars 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— constaté la mauvaise foi de Mme [D],
— déclaré Mme [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 14 avril 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 avril 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 21 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 28 avril 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [D], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris, de dire qu’elle peut bénéficier de la procédure de surendettement et d’imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir qu’elle demeurait dans le sud de la France lorsqu’elle a déposé son dossier auprès de la commission, qu’elle s’y était installée en 2020 pour se rapprocher de son père malade et pouvoir l’aider au quotidien, que ne s’y plaisant pas, elle est revenue en Eure-et-Loir et s’est installée temporairement chez son fils, M. [T], que celui-ci venait de se séparer de sa compagne, co-locataire, qui avait quitté les lieux, qu’en outre, il était alors sans emploi et sans ressource n’ayant fait aucune démarche auprès de France travail ou de la caisse d’allocations familiales, qu’elle a donc payé les loyers et réglé également la dette locative de son fils auprès de Maître [F], commissaire de justice, que si elle n’avait pas payé, ils auraient été expulsés, que la dette de la trésorerie hospitalière est la sienne propre mais lui a été notifiée après le dépôt de son dossier, qu’elle a donc demandé un échéancier, qu’elle a son propre logement depuis le mois de mars 2025, qu’elle est secrétaire de formation et a exercé des fonctions de médiatrice sociale, que cependant, elle est sans emploi depuis trois ans environ, qu’elle perçoit l’allocation spécifique de solidarité (ASS), que sa cotisation pour la mutuelle est de 48,93 euros par mois, qu’elle aide encore son fils financièrement ce dernier n’ayant pas retrouvé d’emploi mais de façon plus limitée, que celui-ci a déposé de son côté un dossier de surendettement notamment en raison de sa dette locative, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité de Mme [D] au bénéfice de la procédure
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle peut aussi être soulevée d’office par le juge.
Elle doit s’apprécier tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au cas d’espèce, pour retenir la mauvaise foi de Mme [D], le premier juge a fait valoir que, lors du dépôt de son dossier auprès de la commission le 21 juin 2024, elle avait déclaré vivre seule avec un loyer de 700 euros, que la décision de recevabilité du 25 juillet 2024 lui imposait de s’abstenir de tout acte qui aggraverait son insolvabilité, et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née antérieurement, qu’il résulte des débats à l’audience, que Mme [D] règle le loyer de son fils, avec un avis d’échéance au nom de Mme [K], qu’elle verse directement à Me [F] 100 euros pour une dette de loyer [18] de son fils et 50 euros par mois à la trésorerie hospitalière départementale de [Localité 14], qu’ainsi, elle ne respecte pas les obligations de la décision de recevabilité.
Cependant, il est établi à hauteur d’appel, par les débats et les pièces, que Mme [D] n’a pas cumulé les logements et les loyers, qu’ayant quitté la ville de [Localité 20] où elle vivait à la date du dépôt de son dossier, elle s’est d’abord installée chez son fils, M. [T], comme n’ayant pas encore son propre logement, que si sa situation financière ne lui permettait sans doute pas de payer l’intégralité du loyer aux lieu et place de son fils encore moins de faire des règlements au commissaire de justice mandaté par le bailleur pour recouvrer une créance contre M. [T], elle était néanmoins occupante dudit logement, à ce titre pouvait contribuer au paiement des charges, et sa volonté d’entraide familiale ne permet pas de caractériser une fraude.
Par ailleurs, elle n’a pas créé de nouvelle dette, la créance de la trésorerie hospitalière étant née antérieurement au dépôt de son dossier mais notifiée le 10 décembre 2024 soit postérieurement à ce dépôt. Ce créancier, n’ayant dès lors pas pu recevoir notification de la décision de recevabilité, était fondé à réclamer paiement de sa créance à Mme [D] qui, en acceptant un échéancier dans ce contexte, n’a donc pas entendu privilégier un créancier au détriment d’un autre.
Dès lors, ces éléments ne sont pas suffisants pour renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Mme [D].
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit Mme [D] irrecevable au bénéfice de la procédure.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [D], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— ASS : 579,90 €
— allocation aux adultes handicapés : 1 033,32 €
soit des ressources globales qui s’établissent à la somme de 1 613,22 € par mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [D] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 274,61€ par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [D] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 550 €
— mutuelle : 48,93 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 474,93 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 138,29 € (1613,22 – 1474,93).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [D] à la somme de 138,29 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (274,61€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (966,70 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 474,93€ qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Des mesures de rééchelonnement du paiement des créances seront imposée sur cette base.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [D], le taux d’intérêt des créances inscrites au plan sera réduit à 0 % et l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera prononcé, la situation financière de la débitrice ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans le délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit Mme [G] [D] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [G] [D] à la somme maximale de 138,29 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [G] [D] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu’à complet apurement,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [G] [D] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [G] [D] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [G] [D] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [G] [D] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [15].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt -CA [Localité 21] :
19/12/2025
N° RG :
25/02644
Débiteur :
Mme [G] [D]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 84ème mois
Effacement
Fin de plan
1er palier
montant
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes de logement
EPIC [19]
10 096,91
0,00
84
94,83
2 131,19 €
Pansier [L]
4 627,00
0,00
84
43,46
976,36 €
Dettes sur charges courantes
[13]
1 918,00
0,00
84
0,00
1 918,00 €
[13]
2 494,89
0,00
84
0,00
2 494,89 €
Autres dettes bancaires
[17] / 30015924477
250,00
0,00
84
0,00
250,00 €
Total du passif et des mensualités
19 386,80
138,29
7 770,44 €
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