Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 20 nov. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/794
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 20 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/00574 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO2U
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [N] a le 27 juillet 2022 déposé une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] (ci-après [8]) d’Alsace.
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [9] a refusé à Mme [N] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés en considérant que son taux d’IPP (incapacité permanente partielle) était inférieur à 50 %.
Suite à un deuxième examen par une équipe pluridisciplinaire d’évaluation, la [5] a, par décision 7 mars 2023, confirmé la décision de rejet en précisant que son taux d’IPP était inférieur à 50 %.
Par requête enregistrée par le greffe le 9 mai 2023, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en demandant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 13 décembre 2023 statué comme suit :
« Déclare recevable en la forme le recours de Mme [J] [N] ;
Dit qu’à la date du 27 juillet 2022 Mme [N] ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
Condamne Mme [N] aux entiers frais et dépens de la procédure.».
Mme [N] a interjeté appel par déclaration électronique le 6 février 2024 de cette décision qui lui a été notifiée le 15 janvier 2024.
La procédure a été radiée par ordonnance du 7 novembre 2024 en l’absence de diligences de l’appelante.
Par acte de reprise d’instance et conclusions d’appel reçues le 3 février 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Mme [N] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Et statuant à nouveau,
Dire qu’à la date du 27 juillet 2022 Mme [J] [N] comptabilisait un taux d’incapacité de plus de 50 %.
Lui accorder l’allocation adultes handicapés à compter de cette date.
Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »
Par conclusions d’intimée datées du 10 avril 2025, la [Adresse 7] ([8]) de la collectivité européenne d’Alsace demande la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 décembre 2023 ;
Constater que le taux d’incapacité de Mme [N] était inférieur à 50 % lors de sa demande du 27 juillet 2022 ;
En tout état de cause, rejeter la demande de Mme [N] de se voir accorder l’AAH ;
Rejeter les autres demandes de Mme [N]. »
Lors de l’audience de plaidoirie, le conseil de Mme [N] s’est prévalu oralement de ses conclusions du 22 avril 2025. La [8] a par un courriel du 15 septembre 2025 sollicité sa dispense de comparution à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les articles L. 821-1 et D. 821-1 al 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al 2 du même code, cette allocation peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50% et 80% et à qui la [5] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 dispose que :
« sont à prendre en considération :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
En l’espèce, il est constant que Mme [N] s’est vu reconnaitre un taux d’IPP inférieur à 50% par la [6] par décisions du 19 novembre 2022 puis du 7 mars 2023.
Il ressort du contenu du formulaire initial de demande [8] et du certificat médical établi le 5 juillet 2022 par le docteur [S], professeur en médecine interne, que Mme [N] souffre d’un lupus systémique évoluant depuis 2007.
Concernant les traitements et les prises en charge thérapeutiques, il est indiqué que Mme [N] suit un traitement médicamenteux (notamment sous forme de corticoïdes), et qu’elle bénéficie d’un suivi médical spécialisé avec prises de sang mensuelles.
Le retentissement fonctionnel est décrit comme suit : périmètre de marche limité à 100 mètres, avec ralentissement moteur.
La mobilité et des capacités motrices sont évaluées comme suit :
— par la lettre B (actes réalisés avec difficulté mais sans aide humaine) pour : marcher, se déplacer à l’intérieur, se déplacer à l’extérieur, motricité fine ;
— par la lettre A (actes réalisés sans difficulté et sans aide) pour : préhension de la main dominante, préhension de la main non dominante.
La communication (communiquer avec autrui, utiliser un téléphone ou d’autres moyens techniques) et les capacités cognitives (orientation dans le temps et l’espace, gestion de la sécurité personnelle) sont évaluées par l’attribution de la lettre A.
Concernant l’entretien personnel, la lettre A est retenue pour : faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale. La lettre B est retenue pour : couper ses aliments.
S’agissant de la vie quotidienne et de la vie domestique il est retenu :
— lettre A pour : prise du traitement médical, gestion du suivi de soins,;
— lettre B pour : faire des démarches administratives, préparer des repas, gestion du budget ;
— lettre C pour : faire les courses, assurer les tâches ménagères.
Un retentissement sur la vie familiale est mentionné avec présence d’aidant familial. Un retentissement est également signalé sur la recherche d’emploi décrit comme suit « ne travaille pas ne peut pas travailler ».
Dans les observations complémentaires, le praticien précise qu’il s’agit du quatrième certificat, et que « Cette patiente ne peut pas exercer d’activité professionnelle au vu de son handicap ».
Si Mme [N] se prévaut de divers éléments médicaux déjà produits en première instance (notamment de certificats médicaux établis par le professeur [S], qui fait état d’une pathologie sous forme d’un lupus systémique avec atteinte rénale évoutive – ses pièces n° 6 à 13) au soutien d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %, la cour retient comme les premiers juges qu’aucun document ne démontre des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de Mme [N] à l’encontre de la décision de la [5] du 8 janvier 2024, qui a fixé le taux d’IPP de l’appelante inférieur à 50 % et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [N] est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [N] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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