Confirmation 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 6 nov. 2024, n° 22/05470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 29 juillet 2021, N° 19/08733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05470 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Juge aux affaires familiales d’EVRY – RG n° 19/08733
APPELANTE
Madame [U], [O], [W], [B] [F]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 9] (87)
[Adresse 1] – [Localité 8]
représentée par Me Mohamed OMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0145
INTIME
Monsieur [A] [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 11]
Chez Maître [Y] [P] (élection de domicile) – [Adresse 5] – [Localité 6]
représenté par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [A] [L] et Mme [U] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 1979 à [Localité 10] (75), sans contrat de mariage préalable.
Le 4 octobre 1986, le couple a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (91).
Par jugement du 26 mars 2001, confirmé par arrêt du 9 octobre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par acte d’huissier de justice du 2 octobre 2019, M. [A] [L] a fait assigner Mme [U] [F] devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes aux fins essentielles d’ordonner le partage judiciaire.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a statué dans les termes suivants :
— déclare la demande de liquidation de la communauté formée par M. [A] [L] recevable,
— ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre M. [A] [L] et Mme [U] [F],
— renvoie les parties devant Me [Z] [H], notaire à [Localité 7], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement,
— dit qu’il entrera notamment dans la mission du notaire commis de :
*procéder à une évaluation actualisée de l’immeuble commun,
*procéder au calcul de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [F] à l’indivision pour son occupation privative dudit bien jusqu’à la date de libération effective des lieux ou au jour le plus proche du partage,
— commet le juge du cabinet M pour surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— déboute M. [A] [L] de sa demande de désignation d’un expert,
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
— déboute Mme [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [U] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mars 2022. La déclaration d’appel vise comme chefs critiqués du jugement, celui ayant déclaré recevable la demande en partage et ceux ayant notamment ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation partage, renvoyé les parties devant Me [H], notaire à [Localité 7], donné mission à celui-ci d’évaluer le bien immobilier et l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [F] au titre de son occupation privative, commis un juge pour surveiller les opérations de partage et prévu en cas d’empêchement le remplacement du juge commis et du notaire commis.
M. [A] [N] a constitué avocat en date du 3 mai 2022.
L’appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 14 juin 2022.
Par ordonnance du 14 juin 2022, rectifiée par arrêt du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a désigné Mme [K] [V], pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l’établissement d’un protocole d’accord contenant les termes d’une solution convenu et amiable au litige.
Par ordonnance du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’échec de la mesure et la fin de la médiation judiciaire, et dit que le dossier suivra son cours.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 14 juin 2022, Mme [U] [F], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’Evry-Courcouronnes le 29 juillet 2021,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée par M. [L], faute de respecter les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] à régler à Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] en tous les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [A] [L] qui a constitué avocat n’a pas conclu.
Pour un développement plus ample des moyens de Mme [U] [F] au soutien de ses prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande en partage
L’appelante soulève l’irrecevabilité de la demande de partage au visa de l’article 1360 code civil. Elle critique le jugement au motif que celui-ci se contente de retenir que M. [A] [L] a indiqué qu’elle aurait refusé toute liquidation amiable, ne contient aucun descriptif du patrimoine existant et ne formule aucune proposition quant à un partage amiable.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, comme l’avait relevé le premier juge, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager puisqu’il rappelle que celui-ci est constitué d’un bien immobilier situé à [Localité 8] [Adresse 1] qui a été acquis le 4 octobre 1986.
Mme [U] [F] qui est domiciliée sur les actes de procédure à cette adresse ne conteste pas que ce bien immobilier constitue le patrimoine à partager, elle n’allègue d’ailleurs pas l’existence d’autres biens indivis faisant partie du patrimoine à partager.
S’agissant des justificatifs des diligences qui doivent en application de l’article susvisée avoir été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, le premier juge s’est fondé sur un courrier en date du 8 septembre 2016 adressé par Me [H], notaire choisi, ayant constaté l’absence de Mme [U] [F] à un rendez-vous qui lui avait été proposé et sur un courrier du 29 décembre 2017 de l’avocat de M. [A] [L] adressé à Mme [U] [F] exposant une situation de blocage. Par ailleurs, il ne saurait être fait grief au premier juge de rappeler la version des faits exposée par le demandeur selon laquelle M. [A] [L] s’est abstenue de répondre aux sollicitions tant du notaire choisi que de son conseil et l’ayant invitée à procéder à la liquidation de la communauté.
Mme [U] [F] qui indique devant la cour n’avoir jamais refusé toute discussion, en ayant notamment répondu au notaire qui lui avait écrit, ne produit aucune pièce pour justifier ses dires et ne formule d’ailleurs aucune proposition en vue de parvenir à un partage, n’ayant pas conclu subsidiairement au fond.
Ainsi, son attitude procédurale contribue à démontrer un refus de sa part à ce que soit partagé le bien indivis dans lequel elle habite et qui constitue le seul actif à partager.
Surtout, à supposer avérée ses allégations selon lesquelles elle aurait répondu par courrier au notaire, l’existence de courrier de sa part ne démontrerait pas l’absence de diligences en vue parvenir à un partage amiable.
Il est démontré qu’il y a eu des diligences en vue de parvenir à un partage amiable puisqu’un notaire avait été saisi amiablement pour procéder aux opérations de partage, que ce dernier avait fixé un rendez-vous devant permettre aux parties d’échanger sur les modalités de ce partage et que plus d’un an après ce rendez-vous, l’avocat de M. [A] [L] se rapprochait de Mme [U] [F] en lui écrivant pour lui faire part de la situation de blocage.
Il ressort ainsi que les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en partage.
S’agissant des autres chefs du jugement qui ont été dévolus à la cour par la déclaration d’appel, en l’absence de demande d’infirmation de la part part de l’appelante, ils ne pourront qu’être confirmés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [U] [F] qui échoue en son appel en supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Le jugement étant confirmé en tous ses chefs dévolus à la cour, Mme [U] [F] se verra déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Condamne Mme [U] [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Signalisation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège
- Loyers impayés ·
- Mandat ·
- Plaine ·
- Assurances ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Stade
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Sociétés coopératives ·
- Approvisionnement ·
- Employeur ·
- Reclassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Enseigne ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Mise en état
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Guadeloupe ·
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Renvoi ·
- Saisine ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Nom commercial ·
- Locataire ·
- Location ·
- Avantage fiscal ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Dispositif ·
- Mandat ·
- Finances publiques
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Prévention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Mutuelle ·
- Contrats de transport ·
- In solidum ·
- Matériel industriel ·
- Assurances ·
- Donneur d'ordre ·
- Lettre de voiture ·
- Industriel
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Tunisie ·
- Préjudice moral ·
- Nationalité ·
- Matériel ·
- Lettre recommandee ·
- Identité ·
- Réception ·
- Personnes
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Curatelle ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.