Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 juin 2025, n° 24/02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ I ] [ U ], S.A.S. [ Localité 13 ] ' 5000 c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au, S.A.S. REPRESENTATION ENTRETIEN, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 210
N° RG 24/02217
N° RG 24/02886
(Réf 1ère instance : 2022005727)
S.A.S. [Localité 13]'5000
S.A.S. [I] [U]
C/
S.A.S. REPRESENTATION ENTRETIEN
S.A. MMA IARD SA
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE BERRE BOIVIN
Me BONTE
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur,
Assesseur : Madame Karine LABORDE, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 03 mars 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 juin 2025, après avoir été prorogé le 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. [Localité 13]'5000 immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 445 392 285 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Yves GUERIN de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [I] [U] immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 539 477 794 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS REPRESENTATION ENTRETIEN MATERIEL INDUSTRIEL – [T] – immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° B 314 502 485 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD SA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MUTUELLES – société d’assurances mutuelles prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société [I] [U] a vendu à la société Représentation entretien matériel industriel (ci-après la société [T]) une machine-outil à commande numérique type Haas UMC 750 d’occasion n° de série 1113807, pour un montant de 84 000 € TTC.
La société [T] a revendu la machine au CFAI de [Localité 9]. La société [T] a également vendu une machine Agietcut Classic 2 au CFA de [Localité 9].
Les deux machines devaient être livrées au CFAI de [Localité 9].
Les sociétés [I] [U] et [T] se sont entendues afin que le même transporteur prenne successivement en charge les deux machines pour les acheminer au CFAI de [Localité 9].
Selon la lettre de voiture n°24981 du 14 septembre 2021, la société [I] [U] a fait expédier la machine Haas UMC 750 par l’intermédiaire de la société [Localité 13]'5000 chargée de prendre en charge ladite machine sur son site à [Localité 10] (44) pour l’acheminer au CFAI.
La machine a été chargée par la société Adekma, mandatée par la société [I] [U], puis bâchée par le chauffeur de la société [Localité 13]'5000.
La société [Localité 13]'5000 a pris la route avec la première machine en direction du site de la société [T].
Selon commande du 30 août 2021 et la lettre de voiture n°24983 du même jour, la société [T] a fait expédier la machine Agietcut Classic 2 par l’intermédiaire de la société [Localité 13]'5000 laquelle a pris la machine sur son site à [Localité 12] pour une livraison finale des deux machines au CFAI de [Localité 9].
Le 16 septembre, des réserves sont émises par le destinataire, le CFAI, sur la lettre de voiture n°24981 : « Réserve sur l’état des machines à la réception avant déchargement. Capots défoncés, vitre brisée, traverse tordue, la machine 5 axes a glissé sur le plateau ».
Par courrier recommandé du 17 septembre 2021, la société [T] a notifié à la société [Localité 13]'5000 les réserves quant aux dégâts relevés sur la machine Haas.
Le 5 octobre 2021, une réunion d’expertise amiable a été organisée par le cabinet Axess CA nommé par les assureurs de la société [T], les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles (ci-après les MMA), au CFAI. Seul l’expert du cabinet Veritech pour la société [Localité 13]'5000 s’est présenté. Selon l’expert, les sociétés [I] [U] et Adekma, convoquées, étaient absentes.
Le 13 avril 2022, une seconde réunion d’expertise amiable a été organisée par le cabinet Axess CA en présence du CFAI, de M. [U], de l’expert Saretec pour le compte de la société [I] [U], de l’expert du cabinet Veritech pour le compte de la société [Localité 13]'5000.
Selon le rapport du cabinet Axess CA, le chauffeur a déclaré avoir été contraint à un freinage d’urgence sur la route entre le site de la société [I] [U] et le site de la société [T]. La machine Haas UMC 750 aurait alors glissé pour venir percuter le tablier de la remorque.
Le cabinet Axess CA et le cabinet Veritech ont conclu à un défaut de calage et d’arrimage de la machine et à l’entière responsabilité de la société [I] [U] en qualité de donneur d’ordre et expéditeur. Seule une partie des dommages était attribuée par les experts à la société [Localité 13]'5000 pour un défaut de bâchage.
Le cabinet Saretec a, quant à lui, conclu que la société [Localité 13]'5000 avait pris l’initiative du calage et de l’arrimage et ne les avait pas réalisés correctement. Il imputait ainsi la responsabilité des dégâts au transporteur.
Le cabinet Axess CA a retenu un devis de réparation de la société Rémi d’un montant de 42.693,70 € HT auquel il a appliqué une vétusté de 12.376,78 €, soit un préjudice matériel de 34.442,50 € HT.
La société [T] a procédé aux réparations de la machine-outil.
Les assureurs de la société [T], les MMA, ont indemnisé leur assuré à hauteur de 33.942,50 €, une franchise de 500 € étant retenue.
Par actes du 14 septembre 2022, les sociétés Rémi et MMA ont assigné les sociétés [I] [U] et [Localité 13]'5000 devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la réparation des préjudices résultant de l’avarie de la marchandise.
Par acte du 30 septembre 2022, la société [Localité 13]'5000 a assigné en garantie la société [I] [U]. La société [I] [U] n’a exercé aucune action récursoire.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2022005727 et 2022006396,
— déclaré recevable l’action de la société Représentation entretien matériel industriel-[T] et MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
— condamné la société [I] [U] à payer à la société MMA IARD la somme de 23 725,81 € HT,
— condamné la société [Localité 13]'5000 à payer la société MMA IARD la somme de 10 216,69 € HT,
— dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de l’assignation,
— ordonné l’anatocisme,
— débouté les sociétés Représentation entretien matériel industriel-[T] et MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs autres demandes, fins et prétentions,
— débouté la société [I] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la société [Localité 13]'5000 de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamné in solidum les sociétés [I] [U] et [Localité 13]'5000 à payer à MMA IARD les frais d’expertise s’élevant à 1 460,10 € TTC,
— condamné in solidum les sociétés [I] [U] et [Localité 13]'5000 à payer aux sociétés Représentation entretien matériel industriel-[T] et MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1 500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum les sociétés [I] [U] et [Localité 13]'5000 en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 189.99 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 11 avril 2024, la société [I] [U] a interjeté appel. (Dossier n° RG : 24/02217)
Les dernières conclusions déposées par la société [I] [U] sont du 23 octobre 2024.
Les dernières conclusions déposées par [T] et MMA sont du 4 novembre 2024.
Les dernières conclusions déposées la société [Localité 13]'5000 sont du 17 février 2025.
Par déclaration du 15 mai 2024, la société [Localité 13]'5000 a également interjeté appel. (Dossier n° RG : 24/02886)
Les dernières conclusions déposées par la société [Localité 13]'5000 sont du 17 février 2025.
Les dernières conclusions déposées par les sociétés [T] et MMA sont du 4 novembre 2024.
Les dernières conclusions déposées par la société [I] [U] sont du 25 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue dans les deux dossiers le 27 février 2025.
JONCTION
En raison de la connexité des appels et de la demande de la société [Localité 13]'5000, l’instance enregistrée sous le n° RG : 24/02886 est jointe à l’instance enregistrée sous le n°RG 24/02217.
La jonction d’instances ne créant pas une procédure unique, la cour d’appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance (Civ. 2e, 16 janv. 2025, n°22-17.732).
Il est noté que les conclusions des sociétés [I] [U], [Localité 13]'5000, [T] et MMA sont identiques dans les deux dossiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société [I] [U] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 7 mars 2024,
— débouter les sociétés [T], [Localité 13]'5000 et MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau :
— infirmer le jugement en ce qu’il admet les demandes des sociétés [T] et MMA en paiement in solidum contre la société [I] [U],
— dire et juger qu’il n’existe aucune preuve permettant d’engager la responsabilité de la société [I] [U],
— débouter les sociétés [T] et MMA de leur demande en paiement contre la société [I] [U] et plus globalement, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour devait confirmer en partie le jugement et retenir la responsabilité de la société [I] [U],
— dire et juger que le chiffrage du préjudice invoqué par la société [T] est contestable et mal fondé et le limiter à 23 725,81 € HT,
— dire et juger qu’aucune condamnation in solidum n’est possible entre [Localité 13]'5000 et [U],
en toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés [T], MMA et [Localité 13]'5000 à payer à la société [I] [U] la somme de 10.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, y inclus tous les frais d’expertise,
— réformer le jugement sur ces points.
La société [T] et les MMA demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 7 mars 2024 en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de [T], MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
— condamné in solidum [I] [U] et [Localité 13]'5000 à payer à MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles une somme de 1 460,10€ au titre des frais d’expertise,
— condamné [I] [U] et [Localité 13]'5000 à payer à MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles une somme totale de 33 942,50€ (23 725,81€ + 10 216,69€) au titre de l’avarie de la marchandise,
— assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum [I] [U] et [Localité 13]'5000 à payer à [T], MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles une somme de 1 500€ chacune (soit 4 500€ au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum [I] [U] et [Localité 13]'5000 aux dépens.
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 7 mars 2024 en ce qu’il a débouté la société [T] de sa demande de condamnation in solidum de [I] [U] et [Localité 13]'5000 à lui payer une somme de 500 € au titre de la franchise et une somme de 12 376,78 € au titre de la vétusté et,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum de [I] [U] et [Localité 13]'5000 à payer à [T] une somme de 500 € au titre de la franchise et une somme de 12 376,78 € au titre de la vétusté,
— condamner in solidum de [I] [U] et [Localité 13]'5000 à payer à payer à [T], MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles une somme de 2 000 € chacune (soit 6 000 € au total) au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum les sociétés [U] et [Localité 13]'5000 aux dépens d’appel.
La société [Localité 13]'5000 demande à la cour :
— débouter la société [T] de son appel incident,
— recevant la société [Localité 13]'5000 en son appel principal et en son appel incident, l’y disant bien fondée et y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 7 mars 2024 en ce qu’il :
— condamne [Localité 13] 5000 à payer à MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 10 216,69 €,
— dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 date de l’assignation,
— ordonne l’anatocisme,
— déboute la société [Localité 13]'5000 de toutes ses demandes fins et prétentions,
— condamne in solidum [I] [U] et [Localité 13]'5000 à payer à MMA IARD les frais d’expertise s’élevant à 1460,10 € TTC,
— condamne in solidum [I] [U] et [Localité 13]'5000 à payer à [T], MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1 500 € chacune (soit 4 500 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum [I] [U] et [Localité 13]'5000 en tous les dépens,
et statuant de nouveau de ces chefs,
sur la mise en état,
— joindre les appels RG 24/02217 et RG 24/02886,
sur les fins de non-recevoir,
sur la prescription
— constater que la société [I] [U] n’a formé aucune action récursoire, comme l’exige l’article L 133-6 du code de commerce, avant le 14 octobre 2022, à l’encontre de la société [Localité 13]'5000,
— déclarer dès lors irrecevables comme prescrites toutes prétentions de la société [I] [U] à une mise en cause de [Localité 13]'5000 ou à une exonération de sa responsabilité du fait de l’intervention de [Localité 13]'5000,
sur la prétendue forclusion
— déclarer la société [I] [U] irrecevable en sa fin de non recevoir pour forclusion au visa de l’article L 133-3 du code de commerce.
— subsidiairement la déclarer mal fondée et la débouter de sa fin de non recevoir,
au fond,
à titre principal,
vu le contrat-type transport routier d’objets indivisibles, subsidiairement le contrat type envoi de plus de 3 tonnes
— déclarer toutes demandes en toutes hypothèses mal fondées, à l’encontre de [Localité 13]'5000 à raison de la faute de l’expéditeur la société [I] [U] et subsidiairement du vice de conditionnement d’arrimage et de sanglage à sa seule charge et rejeter lesdites demandes,
— mettre la société [Localité 13]'5000 purement et simplement hors de cause,
subsidiairement, sur les préjudices,
sur le recours de [T],
— exclure toute réclamation principale ayant pour origine la vétusté,
— débouter de plus fort la société [T] de toutes ses demandes et de son appel incident,
— en toute hypothèse confirmer le jugement en ce qu’il : déboute la société [T] de ses autres demandes fins et prétentions,
sur le recours subrogatoire des MMA,
— déclarer en toute hypothèse que le préjudice n’excède pas la somme de 32.410,83 € et que chaque partie conserve à sa charge ses frais y compris d’expertise de 1.460,10 €,
— exclure toute réclamation principale ayant pour origine la vétusté, et les frais d’expertise,
— en toute hypothèse confirmer le jugement en ce qu’il déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs autres demandes, fins et conclusions,
statuer pour le reste ce que de droit sur les demandes principales de [T] et MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles mais en tout état de cause, statuer comme précédemment requis,
en tout état de cause sur l’action récursoire de [Localité 13]'5000,
— au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société [Localité 13]'5000, au profit de toute partie au procès, (…)
— condamner la société [I] [U] à relever et garantir la société [Localité 13]'5000 de toute condamnation en principal, intérêts légaux, frais, indemnité de procédure et dépens qui serait prononcée à son encontre au profit de [T], des MMA IARD et de MMA IARD assurances mutuelles,
en tout état de cause,
— débouter la société [I] [U] comme toute autre partie de toutes demandes et prétentions, plus amples ou contraires, ainsi que de leurs appels principal ou incident,
— condamner la société [I] [U] à régler à la société [Localité 13]'5000 tous les frais d’expertise le cas échéant exposés soit la somme de 2.000 € outre intérêts légaux avec anatocisme.
— condamner la société [I] [U], la société [T] ou tout succombant à payer à la société [Localité 13]'5000 une somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant et notamment la société [I] [U] aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 6 mai 2025, après la clôture des débats, la note suivante a été adressée par la cour aux conseils :
« Maîtres,
Les actions relatives au contrat de transport ne concernent que les parties à ce contrat (expéditeur, transporteur, destinataire) et non les tiers lésés.
Dans l’éventualité où il serait considéré que le contrat de transport applicable à la machine HAAS aurait été conclu entre : l’expéditeur (la société [I] [U]), le transporteur ([Localité 13]'5000) et, pour lequel, le CFAI serait le destinataire réel et conventionnel sur son site de [Localité 9], ce qui parait être invoqué par la société [T] et le transporteur, vous êtes invités à vous prononcer sur la qualité de la société [T].
La qualité de la société [T] a une incidence sur le fondement de ses demandes qui parait ne pouvoir être la responsabilité contractuelle s’agissant d’un contrat de transport auquel elle ne serait pas partie. La société [T] et ses assureurs sont donc invités à justifier du fondement de leurs demandes (régime de responsabilité, subrogation éventuelle dans les droits du destinataire).
La cour invite la société [T] et ses assureurs à adresser une note en délibéré sur ces points le 16 mai 2025 au plus tard, avec une réponse des sociétés [I] [U] et [Localité 13]'5000 le 23 mai 2025 au plus tard.
Le délibéré est en conséquence prorogé au 17 juin 2025. »
La société [T] a répondu par note adressée le 15 mai 2025 qu’elle avait la qualité de destinataire réel du contrat de transport, ou en tout état de cause, de subrogée aux droits de celui qu’elle a indemnisé et qui était cocontractant au contrat de transport.
La société [U] a répondu par note adressée le 20 mai 2025. Elle réaffirme qu’elle doit être mise hors de cause concernant le second trajet au cours duquel la société [T] était l’expéditeur/chargeur.
La société [Localité 13]'5000 a répondu par note adressée le 21 mai 2025. Elle soutient que la société [T] est le destinataire réel du contrat de transport, que l’action de la société [T] et celle de ses assureurs est de nature contractuelle et qu’elle est légitime à opposer la faute exonératoire de l’expéditeur et donneur d’ordre, la société [U]. La société [Localité 13]'5000 ajoute que, quand bien même l’action serait de nature délictuelle, elle est tout aussi légitime à opposer la faute de l’expéditeur et donneur d’ordre.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions ainsi qu’aux notes en délibéré.
DISCUSSION
Il n’est pas contesté par les parties que la machine Haas a été abîmée lors de l’exécution d’un contrat de transport et que cette machine avait un poids total de 8,6 tonnes.
En conséquence, sont applicables, tant les articles L.133-3 et suivants du code de commerce que le contrat-type de transport routier interne prévu à l’annexe II de l’article D.3222-1 du code des transports modifié par le Décret n°2021-985 du 26 juillet 2021, en ce qu’il prévoit les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes.
La société [I] [U] fait valoir qu’elle n’était l’organisatrice du transport que jusqu’à [Localité 12] et que la société [T] était l’expéditeur ou le chargeur de la machine Haas pour la suite du transport jusqu’à [Localité 9]. Elle soutient que la société [T], qui serait alors le destinataire de la machine Haas au terme du premier trajet, n’a émis aucune réserve à la réception de la machine Haas à [Localité 12] ni notifié dans les trois jours de protestation motivée et qu’elle est ainsi forclose en application de l’article L.133-3 du code de commerce.
La société [T] se présente, en premier lieu, comme le « destinataire réel » du véhicule Haas après avoir soutenu que le CFAI était le destinataire du véhicule, tout en affirmant qu’il n’y a eu qu’un seul transport de la machine Haas pour lequel le donneur d’ordre était la société [I] [U], transport courant entre le siège de la société [I] [U] et le CFAI.
Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d’ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite.
Par donneur d’ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
La lettre de voiture 24981 du 14 septembre 2021 mentionne que le donneur d’ordre et l’expéditeur-remettant est la société [I] [U], le destinataire étant le CFAI de [Localité 9].
La proposition de devis adressée par la société [Localité 13]'5000 à la société [I] [U] prévoyait le chargement de la machine Haas au Bignon pour une livraison, avec l’autre machine à charger à [Localité 12], jusqu’à [Localité 9] (« pour livraison des deux machines à 63 [Localité 9] »).
La facture de la société [Localité 13]'5000 adressée à la société [I] [U] en date du 22 septembre 2021 mentionne un transport de la machine Haas, conforme à la lettre de voiture, de [Localité 10] à [Localité 9], peu important la répartition du coût final du transport entre les sociétés [I] [U] et la société [T].
Il s’en déduit que si la société [T] était le donneur d’ordre et l’expéditeur pour le transport de la deuxième machine, la société [I] [U] était le donneur d’ordre et l’expéditeur pour le transport de la machine Haas, qu’elle avait vendue à la société [T], jusqu’à sa destination à [Localité 9]. La société [T] qui avait revendu la machine au CFAI n’était pas le « destinataire réel » de la machine ni même son réceptionnaire. Le CFAI était le destinataire conventionnel et réel de la machine comme mentionné sur la lettre de voiture. Le CFAI a formulé des réserves sur la lettre de voiture qui ont été contresignées par le conducteur.
La société [T] est étrangère au contrat de transport sur lequel elle s’appuie pour solliciter l’indemnisation des dégâts. Elle ne peut faire valoir la responsabilité contractuelle des sociétés [I] [U] et [Localité 13]'5000 au titre du contrat de transport.
La société [T] soutient, dans un second temps, qu’elle serait subrogée dans les droits du CFAI, destinataire, pour lequel elle a payé les réparations.
La société [T] ne peut justifier d’aucune subrogation légale.
Quant à la subrogation conventionnelle, en application de l’article 1346-1 du code civil, elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement.
La société [T] ne justifie d’aucune subrogation du CFAI dans ses droits au titre du contrat de transport.
La société [T] ne fait valoir aucun autre fondement à son action.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de rejeter l’ensemble des demandes de la société [T] et de ses assureurs, à l’encontre des sociétés [I] [U] et [Localité 13]'5000 et partant, des demandes de celles-ci, les unes à l’encontre des autres, au titre du contrat de transport.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés [I] [U] et [Localité 13]'5000 aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant principalement, les sociétés [T] et MMA seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux sociétés [I] [U] et [Localité 13]'5000 une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €, chacune, au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction de l’instance enregistrée au dossier RG n°24/02886 à celle enregistrée au dossier RG n°24/02217,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes des sociétés Représentation entretien matériel industriel, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à l’encontre des sociétés [I] [U] et [Localité 13]'5000,
Rejette les demandes de la société [I] [U] à l’encontre de la société [Localité 13]'5000,
Rejette les demandes de la société [Localité 13]'5000 à l’encontre de la société [I] [U],
Condamne in solidum les sociétés Représentation entretien matériel industriel, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens,
Condamne in solidum les sociétés Représentation entretien matériel industriel, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à payer aux sociétés [I] [U] et [Localité 13]'5000, chacune, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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