Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 mai 2025, n° 25/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2024, N° 2024005406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02732 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024005406
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LA SENSITIVE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. COMPTABILITE MJ FERRAND, venant aux droits de la société EXPERT AUDIT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1204
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Avril 2025 :
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société La Sensitive de ses fins de non-recevoir ;
— condamné la société La Sensitive à payer la somme de 116.040,15 euros TTC à la société Comptabilité MJ Ferrand venant aux droits de la société Expert audit international ;
— condamné la société La Sensitive à payer à la société Comptabilité MJ Ferrand la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société La Sensitive aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration du 22 janvier 2025, la société La Sensitive a relevé appel de cette décision.
Par acte du 11 février 2025, la société La Sensitive a assigné la société Comptabilité MJ Ferrand, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris et condamnation de la société Comptabilité MJ Ferrand aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 avril 2025, la société La Sensitive, reprenant oralement les termes de son assignation, maintient ses demandes.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation aux motifs qu’en l’absence de lettre de mission établie par l’expert-comptable, celui-ci ne peut fixer unilatéralement ses honoraires, qu’au regard de la contestation de ses honoraires, de l’absence de mise en demeure sur les honoraires dus avant le terme des relations contractuelles entre les deux sociétés, des factures irrégulières et de documents incohérents, il appartient à la société Comptabilité MJ Ferrand de démontrer la réalité des prestations effectuées et facturées. Elle allègue également que les factures antérieures à 2017 sont prescrites, le point de départ de la prescription étant la date d’émission de la facture.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle souligne que l’exécution de la décision entraînerait pour elle un risque de cessation des paiements caractérisée par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En outre, elle fait valoir que les conséquences manifestement excessives résulteraient également d’un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision dès lors que la situation financière de la société MJ Ferrand est inconnue, celle-ci n’ayant pas déposé ses bilans annuels auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris depuis trente-sept ans.
La société Comptabilité MJ Ferrand, reprenant oralement les termes de ses conclusions soutenues à l’audience, conclut au rejet des demandes de la société La Sensitive et à sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Comptabilité MJ Ferrand fait valoir qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision. Elle soutient que la société La Sensitive ne peut prétendre ignorer les prestations effectuées dont elle a reconnu l’existence dans sa lettre de résiliation et pour lesquelles elle a effectué des règlements. Elle allègue que les factures litigieuses ont été portées dans la comptabilité de la société La Sensitive en tant que dettes fournisseurs et ont été approuvées par le représentant légal de la société en vue de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce de Paris. En outre, elle retient que l’absence de lettre de mission et de mise en demeure n’exclut pas l’existence d’une relation contractuelle et n’exonère ni le client de payer les honoraires convenus, ni l’expert-comptable de réaliser ses prestations. Elle ajoute qu’il n’existe aucune discordance entre les pièces qu’elle a produit et que les factures antérieures au 6 juillet 2017 ne sont pas prescrites, puisqu’en l’absence d’indication par le débiteur, les paiements effectués s’imputent sur la dette la plus ancienne à égalité d’intérêt.
Elle soutient également que l’exécution de la décision litigieuse ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société La Sensitive dès lors qu’au regard de sa situation comptable intermédiaire au 30 novembre 2024, l’actif circulant a augmenté avec un montant de marchandises trois fois supérieurs à la somme due, que le montant des actifs immobilisés a augmenté, qu’en dépit d’une baisse des capitaux propres, ceux-ci restent dix fois supérieur au capital social, et que la faible perte annoncée de 13.983 euros est susceptible d’évolution favorable. Elle fait également valoir qu’elle justifie avoir les capacités financières de remboursement en cas d’infirmation du jugement de première instance.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
La société La Sensitive a comparu en première instance et a fait valoir oralement ses observations quant à sa demande subsidiaire de voir écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation, sa demande est donc recevable au sens de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Pour justifier de sa situation financière, la société La Sensitive produit l’attestation de son nouvel expert-comptable datée du 17 décembre 2024 mentionnant le risque pour sa cliente de ne plus être en capacité d’assumer le règlement de ses charges courantes et échéances de prêts à très court terme et de cessation des paiements en cas d’exécution de la décision de première instance. Il ressort en effet de la situation comptable intermédiaire au 30 novembre 2024 de la société La Sensitive que son chiffre d’affaires est passé de 386.622 euros au 31 décembre 2023 à 235.651 euros engendrant une perte de 13.983 euros alors qu’elle avait enregistré un bénéfice de 79.965 euros l’année précédente. Au regard de la baisse significative de son chiffre d’affaires, (malgré une baisse de ses charges d’exploitation), à supposer une évolution favorable au mois de décembre 2024, évoquée par la société Comptabilité MJ Ferrand, la situation financière de la société La Sensitive resterait dégradée, nonobstant l’augmentation de sa trésorerie à 10.525 euros (contre 2.462 euros au 31 décembre 2024), et de l’actif circulant. Il convient en outre de relever que la société La Sensitive a des dettes bancaires à hauteur de 97.204 euros et des dettes fournisseurs de 172.505 euros en augmentation par rapport à l’année précédente.
Dans ces conditions le paiement de la somme de 116.040 euros, équivalente à près de la moitié de son chiffre d’affaires, au regard des pertes enregistrées, engendrerait pour la société La Sensitive des conditions manifestement excessives.
Par ailleurs, la société La Sensitive justifie de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance.
En effet, alors qu’il n’est pas contesté qu’aucune lettre de mission n’a été signée par la société La Sensitive, le premier juge, pour la condamner, a retenu qu’ayant confié à la société Comptabilité MJ Ferrand une mission générale de tenue de sa comptabilité, les honoraires sollicités étaient dus. Or, même si l’absence de signature d’une lettre de mission n’interdit pas à l’expert-comptable d’obtenir le paiement des prestations qu’il a fournies, le juge devait vérifier la réalité des prestations accomplies (Com., 27 juin 2018, n°17-14.421) et ce d’autant que la société La Sensitive conteste la réalisation de plusieurs prestations facturées. Il en est ainsi par exemple de la facture établie le 31 décembre 2017 pour « déplacement tribunal » d’un montant de 4.200 euros, ou de la facture éditée le 28 septembre 2018 pour « assistance au contrôle fiscal » d’un montant de 5.760 euros pour lesquelles la société Comptabilité MJ Ferrand ne fournit aucune explication ni justificatif. En outre, les différents manquements professionnels de la société Comptabilité MJ Ferrand relevés par le nouvel expert-comptable de la société La Sensitive permettent de douter de la bonne exécution des prestations facturées. La société La Sensitive souligne également justement qu’une partie des factures ne sont pas numérotées, permettant de douter de leur fiabilité et que les différents décomptes produits par la société Comptabilité MJ Ferrand ne sont pas concordants et laissent apparaître des montants réglés par la société La Sensitive différents.
Par ailleurs, pour écarter la prescription soulevée par la société La Sensitive, le premier juge a considéré que les paiements partiels successifs qu’elle avait effectués avaient eu pour effet de rajeunir la dette qui était ainsi non prescrite. Mais, au regard des contestations tant des factures que des décomptes produits, des règlements effectués par la société La Sensitive, de leur imputation et de factures qui correspondent à des prestations ponctuelles, la prescription pourrait être retenue pour certaines factures.
Les conditions prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
La société Comptabilité MJ Ferrand, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens, sans qu’il soit ordonné la distraction s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, et à verser à la société La Sensitive la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris rendue le 15 novembre 2024,
Condamnons la société Comptabilité MJ Ferrand aux dépens et à payer à la société La Sensitive la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute autre demande des parties.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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