Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 févr. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 juillet 2025, N° 211/407689 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°51, 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/407689
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00395 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4FX
Vu le recours formé par :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT, greffière et lors du prononcé : Saveria MAUREL, greffière
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 3 décembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 10 février 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Saveria MAUREL, greffière ;
Mme Vanessa Frimigacci, avocate inscrite au barreau de Paris, a été mandatée au titre de l’aide juridictionnelle pour assister M. [B] [E] à l’occasion de l’appel d’un jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Evry.
Par la suite elle est également intervenue pour le représenter à l’occasion de la procédure d’appel concernant une décision rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 4], les parties ayant passé une convention d’honoraires, signée le 1er août 2023 par le client, prévoyant un honoraire forfaitaire d’un montant de 3 600 euros TTC, outre la conservation de l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocate a émis diverses factures qui n’ont pas été entièrement réglées malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 20 novembre 2024.
Par lettre directement remise le 5 décembre 2024, Mme [A] [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que le solde de ses honoraires soient fixés à la somme de 2 880 euros TTC.
Par décision réputée contradictoire du 15 juillet 2025, assortie de l’exécution provisoire dans la limite de la somme de 1 500 euros HT, le bâtonnier a :
— déclaré son incompétence pour examiner les griefs susceptibles d’engager la responsabilité de Mme [A] [Z],
— fixé les honoraires revenant à Mme [A] [Z] à la somme de 3 600 euros TTC,
— constaté le paiement d’une provision de 720 euros TTC,
— condamné M. [B] [E] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 2 880 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et les frais de commissaire de justice en cas d’exécution de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 16 juillet 2025 dont M. [B] [E] a accusé réception en y apposant sa signature le 18 juillet 2025 et à l’encontre de laquelle il a exercé un recours adressé au premier président de cette cour par lettre recommandée avec avis de réception déposée aux services de la Poste le 26 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures M. [B] [E] a demandé à la cour de :
— sur l’invitation qui lui en a été faite de le déclarer recevable en son recours,
— déclarer nulle la convention d’honoraires au motif qu’elle n’est pas signée par l’avocate .
Dans ses observations orales Mme [A] [Z] a fait valoir que le recours de M. [B] [C] était hors délai et pour le surplus, reprenant ses conclusions, elle a demandé à la cour de confirmer la décision déférée et de lui accorder une indemnité d’un montant de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
La décision du bâtonnier a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 16 juillet 2025 dont M. [B] [E] a accusé réception en y apposant sa signature le 18 juillet 2025.
M. [B] [E] disposait dés lors, ainsi que le rappelle expressément ladite lettre de notification, d’un délai d’un mois, prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, pour exercer son recours.
Or il n’a saisi le premier président de cette cour que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 août 2025 et remise aux services de la Poste le 26 août 2025 comme l’atteste le tampon apposé par celle-ci.
Son recours s’avère en conséquence tardif, peu important dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, que postérieurement à la notification effectuée par les services de l’ordre des avocats, la décision du bâtonnier lui a été de nouveau signifiée à la diligence de Mme [A] [Z], par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025.
Il convient en conséquence de déclarer M. [B] [E] irrecevable en son recours.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à Mme [A] [Z] une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [B] [E] irrecevable en son recours ;
Condamne M. [B] [E] à payer à Mme [A] [Z] une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [B] [E].
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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