Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 mai 2026, n° 24/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 16 mai 2024, N° F22/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02674 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH5R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F22/00474
APPELANTE :
S.N.C. [1] CENTRE [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de la SELARL KALCZYNSKI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Q] [Y]
née le 26 Avril 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par
Me Christelle DUVAL de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 25 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Q] [Y] a été engagée le 1er septembre 2002 par la société [Adresse 3], exerçant sous l’enseigne [2]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de restauration.
Elle est atteinte de plusieurs pathologies reconnues au titre de la législation professionnelle.
Le 7 novembre 2019, à l’issue de son dernier arrêt de travail, elle a été déclarée 'inapte à son poste de responsable de restaurant', le médecin du travail mentionnant les restrictions suivantes : 'ne peut faire de manutention. Apte à un emploi de type administratif ou commercial, après formation si nécessaire'.
Le 19 décembre 2019, [Q] [Y] a été licenciée pour 'inaptitude physique constatée par la médecine du travail en suite de laquelle votre reclassement s’est révélé impossible en dépit de nos recherches'.
Le 19 octobre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement du 16 mai 2024, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuses et condamné la société [Adresse 3] à lui payer les sommes de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 mai 2024, la société [3] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 octobre 2024, elle demande d’infirmer le jugement, de débouter la salariée en ce que ses demandes ne relèvent pas de la compétence prud’homale, sont irrecevables, prescrites ou mal fondées et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir, relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 septembre 2024, [Q] [Y] demande de déclarer les conclusions adverses irrecevables, de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante :
Attendu que selon l’article 961du code de procédure civile, en sa version alors applicable, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent, c’est-à-dire s’agissant d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement n’ont pas été fournies.
Que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture.
Attendu qu’en l’espèce, ces indications ont été ajoutées dans les dernières conclusions de la société [4] CENTRE, notifiées et enregistrées le 14 octobre 2024 ;
Attendu que le décret du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile n’est applicable qu’aux instances d’appel initiées à compter du 1er septembre 2024, ce qui n’est pas le cas de la présente procédure ;
Que conformément à l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions de l’appelante, notifiées dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ;
Que les pièces invoquées au soutien des conclusions ont également été communiquées ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen d’irrecevabilité des conclusions de l’appelante doit être rejeté ;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ;
Que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Qu’il en résulte que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
Attendu que [Q] [Y] indique expressément dans ses conclusions qu’elle 'n’entend pas contester son licenciement, et d’ailleurs elle ne formule aucune demande de dommages et intérêts à ce titre’ ;
Qu’elle précise qu’elle a 'formulé seulement un chef de demande relatif à la réparation du préjudice subi au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité’ ;
Attendu qu’en conséquence, dès lors que la salariée se prévaut devant la juridiction prud’homale des mêmes manquements de l’employeur que ceux qu’elle a invoqués devant la juridiction de sécurité sociale à l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la cour ne saurait, sans violer les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que les maladies professionnelles dont souffre la salariée ont été admises au titre de la législation professionnelle et qu’ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, elle demande en réalité la réparation d’un préjudice né des maladies professionnelles ;
Attendu que la cour se déclarera donc incompétente pour statuer au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan;
* * *
Attendu qu’au vu des circonstances et des motifs strictement juridiques qui précèdent, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la salariée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le moyen d’irrecevabilité des conclusions de l’appelante ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Se déclare incompétente au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan pour statuer sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Constate que [Q] [Y] ne formule aucune demande relative à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ;
Condamne [Q] [Y] aux dépens.
La Greffière Le Président
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