Infirmation partielle 14 mai 2024
Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 mai 2024, n° 22/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 11 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00624 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EP72
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 11 mars 2022
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence ROBERT, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, absente et substituée par Me Léa AGNETTI, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, présente et Me Patrick TABET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent
INTIMEES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], sise [Adresse 4]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
S.C.P. GUYON DAVAL, sise [Adresse 1]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
S.A.S.U. FMX, sise [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Octobre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [U] [Z], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 30 janvier 2024, au 20 février 2024, au 26 mars 2024 puis au 14 mai 2024.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 9 avril 2022 par M. [R] [P] d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montbéliard le 11 mars 2022, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’association Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 5] ( ci-après dénommée AGS) et la SAS FMX, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP DAVAL HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, a':
— prononcé la nullité du contrat de travail de M. [R] [P]
— débouté en conséquence M. [P] de l’ensemble de ses demandes'
— jugé que les salaires perçus par M. [P] pendant la période de redressement judiciaire équivalaient aux prestations fournies par celui-ci et a débouté la SCP DAVAL HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de sa demande de remboursement des salaires perçus'
— condamné M. [R] [P] à payer à la SCP DAVAL HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FMX, à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [P] aux dépens de l’instance';
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 22 décembre 2022, aux termes desquelles M. [R] [P], appelant, demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 en ce qu’il a reconnu l’existence d’un lien de subordination, et ainsi, l’existence d’un contrat de travail avec la SAS FMX ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé et prononcé la nullité de son contrat de travail et en conséquence, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes mais également en ce qu’il a jugé que les salaires perçus pendant la période de redressement judiciaire équivalaient aux prestations fournies par lui (et ainsi, débouté la SCP GUYON-DAVAL ès qualités de sa demande de remboursement des salaires perçus) et statuant à nouveau, débouter la SCP GUYON-DAVAL ès qualités de sa demande tendant à l’annulation dudit contrat de travail et fixer sa créance au passif de la SAS FMX à la somme de 118 269,06 euros, décomposée comme suit :
— 54 393,96 euros à titre d’indemnité de préavis
— 5 439,39 euros au titre des congés payés y afférents
— 4 205,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 47 730,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 6 500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile'
— dire que le CGEA de [Localité 5] ' DELEGATION UNEDIC AGS devra garantir sa créance fixée au passif de la société dans la limite de sa garantie,
— subsidiairement pour le cas où par extraordinaire la juridiction de céans venait à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de travail, confirmer également le jugement en ce qu’il a débouté la SCP DAVAL HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de sa demande tendant au remboursement des salaires versés au concluant ;
— en tout état de cause, débouter la SCP DAVAL HERODIN ès qualités, et le CGEA de [Localité 5] ' DELEGATION UNIEDIC AGS de toutes leurs demandes
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 500 euros à la SCP DAVAL HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de mandataire judiciaire de la société FMX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et statuant à nouveau, débouter la SCP DAVAL HERODIN ès qualités et le CGEA de [Localité 5] ' DELEGATION UNIEDIC AGS de toute demande afférente à un éventuel article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 29 mars 2023, aux termes desquelles l’association Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 5] , intimée et appelante incidente, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de travail de M. [P] et en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes'
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les salaires perçus par M. [P] pendant la période de redressement judiciaire équivalaient aux prestations fourniers par celui-ci et en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des salaires perçus'
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat de travail de M. [P] conclu durant la période suspecte, débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes et à rembourser les avances perçues de l’AGS, soit la somme de 7064,79 euros
— à titre subsidiaire, juger que M. [P] n’a pas la qualité de salarié, le débouter de l’intégralité de ses demandes et le condamner à rembourser les avances perçues de l’AGS, soit la somme de 7064,79 euros
— à titre infiniment subsidiaire, juger que l’ancienneté de M. [P] est de 9 mois et réduire en conséquence le quantum de ses demandes proportionnellement'
— dire que le CGEA n’a pas à garantir les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dire que le CGEA de [Localité 5], es qualité de gestionnaire de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail';
— dire que le CGEA ne devra s’exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et sur présentation d’un relevé présenté par le mandataire judiciaire';
— dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
— statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du CGEA de [Localité 5]';
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 7 octobre 2022, aux termes desquelles la SAS FMX, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP DAVAL HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, intimée et appelante incidente, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de travail de M. [P] et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes';
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement au titre du trop-versé à hauteur de 7 064,79 euros
— débouter en conséquence M. [P] de l’ensemble de ses demandes'
— condamner M. [P] à lui rembourser la somme de 7064,79 euros, indûment perçue'
— condamner M. [P] à lui payer à la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— à titre très subsidiaire, dire que M. [P] avait une ancienneté de 9 mois et 28 jours à la date de notification de son licenciement'
— fixer les créances éventuelles de M. [P] comme suit :
. 4 271,47 euros à titre d’indemnité de congés payés,
. 24 000 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 2 400 euros au titre des congés y afférents
. 2 274,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 juillet 2023 ;
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE :
La société FMX, créée en 1986 et dont l’objet social était la 'fabrication, la vente de tout outillage à mains- mécanique générale, études et réalisations, outillages de presse, prototypes’ a été rachetée en décembre 2008 et a été détenue à compter de cette date par la société HOLDING [P] INDUSTRIES, composée de M. [R] [P] et de Mme [B] [P], à hauteur de 99,90 % des parts, et par M. [R] [P] lui-même, à hauteur de 0,1 % des parts.
Le 8 février 2019, les époux [P] ont cédé la totalité des parts de la société HOLDING [P] INDUSTRIE (HGI) à la SAS SCHLIGLER, laquelle a renommé la holding SCHLIGLER INDUSTRIES HOLDING SAS.
Concomitamment à la cession d’actions, M. [P] a démissionné de ses fonctions de président de la SAS FMX et a conclu le 18 février 2019 avec cette dernière un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'directeur de site attaché à la direction', statut cadre, position III, coefficient 135, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973.
Par jugement du tribunal de commerce de Belfort du 30 juillet 2019, la SAS FMX a été placée en redressement judiciaire et la SCP GUYON DAVAL a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire. Le 5 décembre 2019, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession en faveur d’une société à constituer par la société SIDEO RDT et par jugement du 7 janvier 2020, la SAS FMX a été placée en liquidation judiciaire.
Le 17 décembre 2019, M. [P] a été licencié pour motif économique et n’a pas souhaité adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. Il a reçu à cette occasion un solde de tout compte faisant état d’une créance d’un montant de 37 298,20 euros, sans règlement.
M. [P] a actionné en garantie de ses créances salariales la SCP GUYON DAVAL et l’association Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 5] , lesquels n’ont pas donné suite au motif qu’il n’avait pas la qualité de salarié de la SAS FMX.
Le 24 avril 2020, la SCP GUYON DAVAL a au contraire sollicité de M. [P] le remboursement des salaires versés entre le placement en redressement judiciaire de la SAS FMX le 30 juillet 2019 et le licenciement pour motif économique de M. [P] le 17 décembre 2019.
Contestant une telle absence de paiement de son solde de tout compte, M. [R] [P] a saisi le 6 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Montbéliard pour voir fixer au passif de la SAS FMX ses créances salariales, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce a reporté la date de cessation des paiements au 30 juin 2018, décision contre laquelle M. [P] a formé tierce opposition avant de se désister de son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’existence d’un contrat de travail':
Il est de jurisprudence constante que la relation de travail salariée repose sur une convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Si par application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en établir l’existence, ce principe ne s’applique cependant pas lorsque certains documents présentent l’apparence d’un contrat de travail, ces derniers créant alors une présomption simple qu’il appartient à l’employeur de renverser en rapportant la preuve du caractère fictif de ce contrat (Cass soc- 17 avril 1991 n° 88-40.121) ou de sa nullité.
Au cas présent, M. [P] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré nul le contrat de travail dont il bénéficiait depuis le 18 février 2019 au motif que ce dernier, certes conclu pendant la période suspecte précédant la liquidation judiciaire, aurait été déséquilibré, alors que les fonctions qu’il a exercées au sein de la société étaient multiples et relevaient d’un très haut niveau d’expertise justifiant la rémunération contestée.
M. [P] se prévaut en ce sens d’un contrat à durée indéterminée écrit en date du 18 février 2019 au poste de 'directeur de site attaché à la direction', de bulletins de salaire de février 2019 à décembre 2019, de sa lettre de licenciement du 16 décembre 2019 et de son solde de tout compte du 10 janvier 2020, ainsi que des attestations de M. [W], de M. [V], de M. [E] et de M. [A].
De tels éléments caractérisent l’apparence d’un contrat de travail et font supporter la charge de la preuve de sa nullité à l’AGS et à la SAS FMX.
Pour contester la validité de la convention signée le 18 février 2019, les intimés soutiennent que ce contrat est intervenu alors même que la SAS FMX était en état de cessation de paiement, la date initialement retenue du 30 juin 2019 ayant été reportée par le tribunal de commerce au 30 juin 2018, et que dès lors, l’article L 632-1-I-2° du code de commerce, qui dispose que ' tout contrat commutatif dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie est nul si sa conclusion est intervenue depuis la date de cessation de paiements’ devait s’appliquer compte-tenu de la disproportion entre la rémunération prévue et la réalité des tâches effectuées par M. [P] au sein de la société.
Pour en justifier, les intimés rappellent que la rémunération octroyée à M. [P] était de 108 788 euros, avantage en nature inclus (PEUGEOT 5008), alors que la rémunération minimale pour un cadre au coefficient 135 était lors de la signature du contrat à 49 323 euros. Ils soutiennent par ailleurs que M. [P] n’exerçait plus une activité de directeur de site, ayant perdu toute autonomie décisionnelle, et se prévalent en ce sens des attestations de M. [W], de M. [M], de M. [E] produites par le salarié, desquelles il résulte effectivement que l’appelant était placé sous l’autorité de M. [G] [C] (directeur général), M. [I] [A] (directeur commercial [C] et FMX) et de Mme [T] [L] ( directrice générale) et avait perdu tout pouvoir d’engager des dépenses pour le compte de la société à défaut de procuration sur les comptes bancaires, toute responsabilité dans la gestion du personnel et tout suivi dans l’activité commerciale.
M. [P] était ainsi cantonné à des fonctions de 'manager technique’ selon M. [M], de 'management de la production, de la logistique et de la qualité’ selon M. [W], voire 'une fonction de relais et de mise en oeuvre des décisions de la direction’ selon M. [E].
Or, au sein de l’entreprise, de telles fonctions faisaient l’objet d’une rémunération à hauteur de 57 000 euros bruts annuels, comme en témoignent le contrat de travail de M. [E], responsable qualité, et les bulletins de paye de M. [W], responsable technique et méthodes (53 495 euros bruts annuels), M. [K], responsable production,( 63 000 euros bruts annuels) et Mme [Y], responsable RH et comptabilité ( 53 495 euros bruts annuels).
Si M. [P] soutient que la rémunération était en lien avec ses 'multiples activités', la réalisation de ces dernières n’est cependant pas démontrée. M. [P] avait manifestement un rôle de 'supervision', dont les contours n’apparaissent pas clairement définis en l’absence de fiche de poste jointe au contrat de travail et au regard de la présence de quatre responsables sur site et de la venue régulière de la direction générale pour valider les décisions et assurer la gestion du personnel et le suivi de la stratégie commerciale, selon les nouvelles attestations produites à hauteur de cour.
Le protocole d’accord de vente des actions de la HOLDING [P] INDUSTRIES ne prévoyait quant à lui, au titre des 'principales fonctions’ de M. [P] que ' le suivi technique des clients, le suivi de production, le reporting à la direction et l’accompagnement du responsable commercial qui sera embauché vers la mi-février 2019", missions ne relevant pas d’une part d’un poste de 'directeur de site industriel’ tel que décrit dans la fiche métier qu’il produit, et ne nécessitant pas d’autre part, le 'très haut niveau d’expertise’ et les 'compétences techniques élevées’ que revendique l’appelant.
Au surplus, si M. [P] soutient avoir été embauché en qualité de directeur de site ' précisément pour son expertise, son expérience et ses précieuses connaissances', un tel 'recrutement’ est cependant intervenu dans le cadre des négociations lors de la vente de ses actions de la HOLDING [P] INDUSTRIES à la SAS SCHLIGLER et a manifestement constitué un avantage personnel négocié en même temps que la cession sans trouver sa justification dans le travail effectué, comme le soulève à raison l’AGS.
Eu égard à l’importance du salaire ainsi consenti à M. [P], au regard des 'missions confiées’ qui étaient bien éloignées de celles d’un directeur général ou d’un directeur de site industriel, les obligations de la société, qui était d’ores et déjà dans une situation financière très précaire dont l’appelant ne pouvait méconnaître l’existence en sa qualité de président, excédaient notablement celles de son cocontractant de telle sorte que le déséquilibre est démontré et que la nullité prévue à l’article L 632-1 susvisé doit être prononcée.
C’est donc à bon droit que le premiers juges ont annulé le contrat de travail du 18 février 2019 et ont débouté M. [P] de ses demandes présentées au titre de l’indemnité de préavis, outre congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, l’appelant ne pouvant se prévaloir de quelconques créances de nature salariale.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat de travail :
Par application des dispositions de l’article du 1178 code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les parties doivent en conséquence être remises dans leur état initial (Cass Civ 1ère- 4 avril 2001 n° 99-11.488).
L’employeur est en conséquence recevable à solliciter le remboursement des salaires (Cass soc 12 septembre 2012 n° 11-20.108), sauf au salarié dont le contrat a été annulé, de solliciter une indemnisation pour la prestation fournie ( Cass soc 7 mai 2003 n° 01-42.337). Cette indemnisation ne correspond pas nécessairement au montant des salaires versés (Cass soc 2 décembre 2009 n° 08-43.104) et ne peut se déduire d’une demande de fixation d’une créance salariale. (Cass soc 20 mars 2019 n° 18-582).
Au cas présent, la SAS FMX, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [P] à lui rembourser la somme de 7 064,79 euros, alors que le contrat de travail a été annulé, qu’elle a versé des salaires depuis le redressement judiciaire et que l’appelant ne formule aucune demande d’indemnité dans ses conclusions.
La cour n’étant pas tenue de rechercher si l’action de M. [P] pouvait être fondée au titre de la prestation fournie ( Cass soc – 21 novembre 2018 n° 17-26.810), c’est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de restitution présentée par la SAS FMX à hauteur de 7 064,79 euros et ont 'estimé le montant des prestations fournies par M. [P] pendant la période de redressement judiciaire jusqu’à la notification de son licenciement à 7 064,46 euros'.
En effet, si la SAS FMX avait certes demandé dans ses conclusions en première instance de condamner M. [P] à restituer les salaires perçus ' sauf à déduire le montant de l’indemnité qu’il plaira au conseil de fixer pour le montant des prestations fournies par le salarié', elle ne maintient pas une telle prétention à hauteur de cour. Au surplus, le salarié, même à supposer comme il l’allègue que sa demande se déduise de sa demande de confirmation du jugement entrepris sur ce point, ne produit aucune pièce permettant de démontrer la réalité et l’ampleur des prestations effectuées et qui sont contestées par ses adversaires, de telle sorte que la cour ne dispose d’aucun élément pour fixer l’indemnité due.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [P] sera condamné à payer à la SAS FMX, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 7 064,79 euros, somme correspondant aux trois acomptes versés par l’employeur au titre des AGS en août, septembre et décembre 2019.
III- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera condamné à payer à la SAS FMX, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montbéliard du 11 mars 2022, sauf en ce qu’il a débouté la SAS FMX, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de sa demande en restitution des salaires versés
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [R] [P] à payer à la SASU FMX, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP DAVAL HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, la somme de 7 064,79 euros au titre des avances effectuées par l’AGS et versées par l’employeur sur les salaires entre août et décembre 2019
Condamne M. [R] [P] aux dépens d’appel
Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] [P] à payer à la SCP DAVAL HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRESla somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze mai deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 13 mars 1972
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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