Confirmation 6 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 févr. 2024, n° 21/06661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ain, 10 septembre 2018, N° 397.18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06661 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ5Z
CAF DE L’AIN
C/
[D]
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ d’AIN
du 10 Septembre 2018
RG : 397.18
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CAF DE L’AIN
[Adresse 7]
[Localité 1]
dispense de comparution
INTIMES :
[X] [D]
née le 20 Mars 1975
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[K] [T]
né le 05 Février 1963
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie PALAYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
A la suite d’un contrôle diligenté au domicile de Mme [D] le 16 novembre 2015, ayant donné lieu à un rapport d’enquête établi le 4 décembre 2015, la caisse d’allocations familiales de l’Ain (la CAF, la caisse) lui a réclamé, le 21 décembre 2015, un indu de 4 909,90 euros au titre de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de rentrée scolaire de juillet 2014 à novembre 2015.
Le 14 janvier 2016, la caisse l’a informée qu’aucune remise de dette ne pourrait lui être accordée au motif que les indus relevaient de man’uvres frauduleuses.
Le 11 février 2016, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la CAF en contestation de cet indu.
Le 30 mai 2016, la caisse a informé le conseil de Mme [D] que, le dossier relevant de man’uvres frauduleuses, la commission de recours amiable ne pouvait donner suite à sa demande.
Les 12 juillet et 7 septembre 2016, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain aux fins de contestation de la décision du 30 mai 2016.
M. [T] a été appelé en la cause.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal :
— ordonne la jonction de l’affaire 692/16 à l’affaire 574/16 et dit que l’affaire sera appelée sous le seul numéro 574/16,
— constate que le rapport établi par le contrôleur est entaché de nullité,
— dit, en conséquence, que la procédure de recouvrement de l’indu est nulle,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Le 11 octobre 2018, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 28 janvier 2020, la cour :
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne la caisse à payer à Mme [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la caisse à payer au conseil de l’allocataire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamne la caisse aux dépens d’appel.
Le 12 novembre 2019, la CAF a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 8 juillet 2021 (n° 20-15.492), la Cour de cassation :
— casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon,
— remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée,
— condamne Mme [D] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La Cour de cassation a jugé qu’il ressortait de ses constatations que l’agent était assermenté et bénéficiait, lors du contrôle, d’un agrément en vigueur.
Le 18 août 2021, la CAF a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 avril 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable en sa déclaration de renvoi après cassation,
— dire et juger régulière la procédure de contrôle en son rapport d’enquête du 4 décembre 2015,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté la nullité du rapport d’enquête réalisé par un contrôle assermenté de la caisse,
* et qu’il a déduit, par conséquent, la nullité de la procédure de recouvrement de l’indu,
— confirmer l’existence d’une vie de couple entre Mme [D] et M. [T],
— confirmer que les agissements du couple sont constitutifs d’une fraude aux prestations sociales,
— confirmer les indus d’allocation logement familiale et d’allocation de rentrée scolaire versés à tort de juin 2014 à novembre 2015,
— valider la procédure de recouvrement des indus d’allocation de logement familial et d’allocation de rentrée scolaire,
— condamner solidairement Mme [D] et M. [T] au remboursement de la somme de 4 909,90 euros correspondant aux indus d’allocation logement familiale et d’allocation de rentrée scolaire versées à tort de juin 2014 à novembre 2015,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [D] et M. [T],
— annuler et infirmer l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2020 (sic),
— valider et appliquer l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2021 (sic).
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [D] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré et rejeter l’ensemble des demandes de la CAF,
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes de M. [T] formées à son encontre,
— en toute hypothèse, condamner la CAF à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique 1er juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
Statuant au surplus,
— dire et juger que Mme [D] et lui n’ont jamais vécu en concubinage,
— rejeter les demandes de la caisse à son égard,
Subsidiairement,
— dire et juger qu’il ne peut pas être tenu solidairement des sommes indues concernant Mme [D],
— rejeter les demandes de la CAF à son égard,
Infiniment subsidiairement,
— condamner Mme [D] à le relever et garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prises à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la CAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’Il déclare le recours recevable.
SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE
Mme [D] recherche la nullité de la procédure de contrôle engagée à son encontre motif pris de la violation de l’obligation d’information de la caisse dans le cadre du droit de communication que le contrôleur a mis en 'uvre. Elle déplore l’absence d’information préalable, complète et loyale.
M. [T] considère, quant à lui, que le contrôle ne concerne que Mme [D], soulignant qu’il a été pour sa part absent lors du contrôle, qu’il n’a jamais été entendu, ni même interrogé sur les tenants de sa relation avec Mme [D]. Sur la régularité du contrôle, il déclare s’en remettre intégralement aux développements du conseil de Mme [D] s’agissant du déroulement du contrôle et des conséquences dues au non-respect des dispositions légales en la matière.
En réponse, la CAF soutient que la procédure diligentée est régulière du fait de l’absence de tout vice de forme ou de procédure entachant d’irrégularité le rapport d’enquête. Elle expose que le contrôleur n’a pas mis en 'uvre l’exercice du droit de communication tiré des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale mais que les informations ont été recueillies dans le cadre de l’article L. 161-1-4 alinéa 1er du même code. Elle en déduit qu’elle n’avait aucune obligation d’information de la teneur et de l’origine des documents obtenus au jour de l’entretien, ces informations ayant été fournies par Mme [D] ou recueillies sur internet ou encore dans le cadre de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (relevé du répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale dit « RNCPS »). Elle prétend également avoir respecté les exigences de la directive communautaire 95/46/CE.
Vu les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige ;
Selon le second de ces textes, l’organisme ayant usé du droit de communication en application du premier est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision.
Cette obligation d’information constitue une formalité substantielle qui doit être spontanément exécutée par l’organisme et dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents.
Il est constant que la CAF bénéficie du droit de communication, qui l’autorise, sans que le secret professionnel ne lui soit opposé, à avoir accès aux informations et données des organismes privés tels que les employeurs, fournisseurs d’énergie, banques.
Dans le cadre de ce droit de communication, l’organisme doit informer l’allocataire de la teneur et de l’origine des informations recueillies.
De plus, l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale prévoit une double obligation d’information a’ la charge des organismes de sécurité’ sociale en cas de de’cision de’favorable a’ l’inte’resse’ faisant suite a’ l’exercice du droit de communication.
D’une part, il pre’voit que l’organisme qui de’cide de mettre en recouvrement les sommes dues par l’inte’resse’ ou de supprimer le service d’une prestation dont il be’ne’ficiait, apre’s avoir use’ du droit de communication, doit l’informer de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus aupre’s de tiers.
D’autre part, l’organisme doit communiquer a’ l’inte’resse’ une copie des documents qui permettent de motiver la de’cision s’il en fait la demande, avant que la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation ne soit effectue’e.
L’obligation d’information s’impose par ailleurs à la caisse du seul fait de la mise en 'uvre de ce droit de communication, et non au regard de l’utilité ou de l’inutilité prétendue des renseignements obtenus.
L’objet d’une telle disposition est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale.
Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 précitées instituent une garantie au profit de l’intéressé mais leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Au cas présent, les parties divergent sur le point de savoir si la CAF a ou non usé de son droit de communication et, partant, si elle a respecté son obligation d’information dans ce cadre.
Il ressort du rapport d’enquête du 4 décembre 2015 produit par la CAF (pièce 3) que l’agent assermenté a informé Mme [D] de la faculté pour l’organisme de mettre en 'uvre son droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale et du droit de l’allocataire d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Il est également précisé que cette information serait alors transmise par écrit, non lors de l’entretien.
Cette mention, purement informative, ne vise que la faculté pour la CAF d’exercer son droit de communication, sans établir qu’elle l’a effectivement mis en 'uvre.
En revanche, le rapport d’enquête permet, à la lecture de son contenu, de considérer que le contrôleur a bien usé de son droit de communication puisque qu’il a contacté des tiers à savoir le bailleur de Mme [D], M. [I], la chambre d’hôtes [6] et l’ex-mari de Mme [D] (M. [S]). M. [I] a, de surcroît, été contacté le 18 novembre 2015, soit postérieurement à la visite de contrôle au cours de laquelle Mme [D] a été entendue de sorte que la CAF ne peut affirmer que l’allocataire « a eu l’occasion de discuter ces éléments avec le contrôleur lors de l’entretien du 16 novembre 2015 ». Par ailleurs, le contrôleur a effectué une enquête de voisinage dont il n’est pas établi que la teneur a été portée à la connaissance de l’allocataire.
Or, la CAF qui s’est fondée sur ces documents pour décider de la mise en recouvrement d’un indu ne justifie pas que Mme [D] et M. [T] ont reçu une information écrite, préalable et suffisamment précise quant à l’exercice de son droit de communication. Partant, la caisse n’établit pas, par les pièces qu’elle verse aux débats, avoir régulièrement exécuté l’obligation d’information qui pesait sur elle.
Quel que soit le fondement juridique allégué par la CAF et nonobstant le fait que le bailleur ne fasse pas partie des organismes ou entreprises soumis au secret professionnel, la mise en 'uvre d’échanges d’informations avec le bailleur impliquait d’en informer l’allocataire, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE relative au traitement des données à caractère personnel, en vigueur au moment du contrôle litigieux.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il annule le rapport d’enquête et, subséquemment, la procédure en recouvrement de l’indu.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CAF, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d’allocations familiales de l’Ain à payer en cause d’appel à Mme [D] et M. [T], chacun, la somme de 1 000 euros,
Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Ain aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Bail ·
- Procédure civile
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Syndic ·
- Médiation ·
- Contrat de mandat ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Information ·
- Nullité ·
- Confidentialité ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Germain ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Plaidoirie ·
- Immobilier ·
- Audience ·
- Incident ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Intimé ·
- Charges
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Villa ·
- Peinture ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Dessaisissement ·
- Appel
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Nullité ·
- Trouble ·
- Vice de forme ·
- Irrecevabilité ·
- Expertise ·
- Argument
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Chine ·
- Public ·
- Résidence
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Lanceur d'alerte ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Liberté d'expression ·
- Propos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Créance ·
- Holding ·
- Titre ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lien de subordination ·
- Travail dissimulé ·
- Personnes ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement
- Sociétés ·
- Production ·
- Redevance ·
- Publicité ·
- Espace publicitaire ·
- Achat ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.