Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 4 avr. 2025, n° 23/09050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 6 juin 2023, N° 21/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/09050
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSXR
URSSAF DRRTI [Localité 3]
C/
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 4/04/2025
à :
— URSSAF DRRTI [Localité 3]
— Me Sandrine OTT-RAYNAUD,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 06 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00395.
APPELANTE
URSSAF DRRTI [Localité 3], sise [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations en date du 29 mars 2018, faisant référence au "procès-verbal n°83-2018 007 de la DIRECCTE adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon en date du 27 novembre 2017, l’URSSAF [Localité 3] [l’URSSAF] a notifié à M. [V] [R] [le cotisant] un redressement d’un montant total de 15699 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 6279 euros, et ce au titre du 1er août 2017 en retenant un chef de redressement:
n°1: travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire.
En l’absence d’observations, l’URSSAF a ensuite notifié au cotisant une mise en demeure datée du 14 mai 2018 d’un montant total de 22 825 euros dont 15699 euros de cotisations outre 6279 euros de majorations de redressement et 847 euros de majorations de retard.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable (saisie le 21 juin 2018 et ayant statué le 28 novembre 2018), M. [V] [R] a saisi le 28 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, qui par jugement en date du 6 juin 2023 après avoir déclaré le recours recevable, a :
constaté l’irrégularité du contrôle opéré le 1er août 2017 ;
déclaré non fondé le chef de redressement pour travail dissimulé ;
débouté l’URSSAF de sa demande en paiement ;
débouté M. [V] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’URSSAF aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 4 juillet 2023, l’URSSAF [Localité 3] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°3 déposées le 19 février 2025, complétées et soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des motifs et des arguments, l’URSSAF [Localité 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 6 juin 2023 et statuant à nouveau,
' déclarer le redressement bien-fondé ;
' déclarer la procédure régulière ;
' condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 22 825 ' objet de la mise en demeure du 14 mai 2018 ;
' condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident reçues par voie électronique le 7/01/2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des motifs et des arguments, M. [V] [R] demande à la cour de :
confirmer partiellement le jugement du 6 juin 2023 en ce qu’il a constaté l’irrégularité du contrôle opéré le 1er août 2017, déclaré non fondé le chef de redressement pour travail dissimulé, débouté l’URSSAF [Localité 3] de sa demande en paiement au titre de ce recouvrement et condamné l’URSSAF [Localité 3] aux dépens.
Infirmer partiellement le jugement du 6 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [V] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2721,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
à titre subsidiaire, accorder des délais de paiement sur 2 ans outre l’exonération des majorations.
MOTIFS
L’URSSAF en préalable, indique que le contrôle effectué par l’ inspecteur de la DIRECCTE a permis de constater la présence sur le chantier de construction d’une maison individuelle, de 3 personnes occupées à des travaux de maçonnerie et de gros 'uvre. Il s’agit d’après le procès-verbal de :
— [X] [F] né le 6 juin 1980
— [I] [U] né le 18/05/1992
— [E] [T] né le 28/0/1984.
L’inspecteur du travail expose, qu’après consultation du fichier informatique de l’URSSAF du [Localité 4] relatif aux déclarations d’embauche pour la société de M. [R], aucune de ces 3 personnes n’y figure et que ce dernier ne lui a pas fourni les justificatifs concernant les déclarations préalables à l’embauche.
L’URSSAF indique à la cour, que les éléments relevés par la DIRECCTE lors de son enquête puis qui lui ont été transmis ne lui ont pas permis de mettre en cause ces trois personnes en application de l’article 14 du code de procédure civile, en l’absence de toute adresse et de tout autre élément d’identification.
Sur ce,
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité.
L’élément déterminant du contrat de travail est l’existence d’un lien de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’inspecteur du recouvrement a considéré que les personnes identifiées par le procès verbal de la DIRECCTE étaient dans un lien de subordination avec le cotisant et a réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes nettes non justifiées sur la base d’un redressement forfaitaire.
La cour constate qu’ au stade des investigations menées par l’inspecteur du travail, dont il est justifié par l’URSSAF, aucune de ces trois personnes n’a été auditionnée et les faits de travail dissimulé ont résulté des constatations effectuées sur place le jour du contrôle ainsi que de la vérification des déclarations préalables à l’embauche.
Ce chef de redressement a néanmoins pour conséquence de remettre en cause la situation juridique de personnes, non identifiées précisément dans la lettre d’observations, considérées être en lien de subordination avec le cotisant, tenu pour ce motif nécessairement en qualité d’employeur au paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes qu’il leur a versées, analysées comme étant des salaires, alors que l’article 14 du code de procédure civile pose le principe que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’absence d’assignation en intervention forcée des personnes concernées par ce chef de redressement, fait obstacle à ce que la cour puisse apprécier leur situation contradictoirement à leur égard, comme de se prononcer sur la nature de leur lien avec le cotisant, c’est à dire sur l’existence du lien de subordination retenu par l’inspecteur du recouvrement et par suite de considérer que la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions au titre du régime général des sommes versées est justifiée.
Le motif relevant de « l’impossibilité de faire » en raison de l’absence des mentions de leur adresse dans le procès verbal initial est inopérant au regard des conséquences inhérentes au redressement réalisé.
Le bien fondé du chef de redressement n°1 ne prouvant ainsi être apprécié par la cour, il s’ensuit que cela fait obstacle à la validation de ce chef de redressement et à la condamnation sollicitée par l’URSSAF .
Le jugement du 6 juin 2023 sera en conséquence confirmé par substitution de motifs.
L’URSSAF qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour l’avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement soumis à la cour en toutes ses dispositions ;
Déboute l’URSSAF [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF [Localité 3] à payer à M. [V] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’URSSAF [Localité 3] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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