Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 mai 2026, n° 26/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 avril 2026, N° 26/01269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
(n°329, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00329 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGZH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01269
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
BERTRAND GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [J] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 8 mars 1991 à [Localité 1]
Sans domicile connu
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences [Adresse 1]
comparante/ assistée de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [D] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
[H]
Madame [O] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 20/05/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [S], née le 8 mars 1991 à [Localité 1], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 22 avril 2026 par décision prise par le directeur d’établissement, à la demande d’un tiers (sa s’ur), en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Le premier certificat médical du 22 avril 2026 à 10 h 30 indique : « Patiente amenée au SAU par la police après avoir sauté dans la Seine. Agitation psychomotrice à l’arrivée nécessitant la mise en place d’une contention chimique et mécanique. A l’entretien ce jour, la patiente a un contact familier, un discours logorrhéique et exprime des idées mégalomaniaques : dit être venue à [Localité 2] pour la protection du Président de la République et du Sacré-C’ur, à sa demande. La patiente serait en rupture de son suivi médical et de son traitement de fond. Elle ne critique pas les troubles du comportement ni ne reconnaît le caractère pathologique des troubles. Elle présente une imprévisibilité comportementale. Elle est opposée aux soins. »
Le second certificat médical confirmatif du 22 avril 2026 à 16 h indique : « Madame [S] [J], âgée de 35 ans, hospitalisée via le SAU de l’HEGP après avoir sauté dans la seine. A l’examen clinique au [Etablissement 1] elle présentait une agitation psychomotrice, une élation de l’humeur avec des idées délirantes mégalomaniaques. Il s’agit d’une patiente connue avoir un trouble psychiatrique chronique en rupture de soins et de suivi. A l’examen clinique ce jour, on retrouve :
Un contact familier
Une agitation psychomotrice
Une tension interne palpable
Une humeur exaltée, irritable
Une imprévisibilité
Une logorrhée et une tachypsychie
Un discours diffluent et désorganisé
Une absence de critiques du trouble de comportement
Des idées délirantes mégalomaniaques, à mécanisme imaginatif et intuitif avec adhésion totale et forte participation affective et anxieuse
Une anosognosie complète des troubles
Une opposition active aux soins.
Dans ce contexte, indication à maintenir la mesure de contrainte en Hospitalisation Complète Continue afin de poursuivre l’évaluation psychiatrique clinique et thérapeutique. Compte tenu de son état clinique, la patiente n’est pas en mesure de (sic) durablement aux soins : la mesure de contrainte doit donc être maintenue. Patiente informée des conclusions du présent certificat et mise en position de présenter ses observations.»
Par requête enregistrée le 24 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [J] [S].
Mme [J] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2026.
Par des conclusions écrites du 15 mai 2026, le conseil de Mme [J] [S] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
Absence de motivation du maintien de l’intéressée en hospitalisation complète dès lors que tous les certificats médicaux sont identiques ;
Absence d’audition devant le JLD le 30 avril
Le certificat médical de situation du 19 mai 2026, établi par le Dr [V] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : « Madame [S] [J], âgée de 35 ans, hospitalisée via le SAU de l’HEGP pour une agitation psychomotrice, une exaltation de l’humeur avec des idées délirantes mégalomaniaques. La patiente a été amenée au SAU par la police après avoir sauté dans la seine. Il s’agit d’une patiente connue avoir un trouble psychiatrique chronique en rupture de soins et de suivi. A l’examen clinique, ce jour, on retrouve :
Un bon contact
Une accélération sur le plan psychomoteur
Une humeur demeurant exaltée, irritable par moments
Une tachypsychie
Un discours moins désorganisé
Une persistance des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, floues, à mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale
Une anosognosie totale des troubles
Une ambivalence aux soins.
Au total ce tableau clinique impose la poursuite d’une hospitalisation complète continue sous mesure de contrainte pour poursuite de l’évaluation clinique et thérapeutique et mise à l’abri.
Compte tenu de son état clinique, la patiente n’est pas en mesure de consentir durablement aux soins : la mesure de contrainte doit donc être maintenue. Patiente informée ce jour des conclusions du présent certificat de manière adapté à son état et mis en position de présenter ses observations. Patiente auditionnable.»
Par avis écrit du 20 mai 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare recevable l’appel, régulière la procédure et confirme l’ordonnance entreprise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que Mme [J] [S] a interjeté appel le 11 mai 2026 de l’ordonnance rendue le 30 avril 2026.
Cependant, le récépissé de réception de notification de l’ordonnance indique que la décision lui a été notifiée le 6 mai 2026.
En conséquence, l’appel effectué dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur le moyen du défaut de motivation et du caractère identique des certificats
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les deux certificats médicaux délivrés le 22 avril 2026 comportent une rédaction totalement différente.
Par ailleurs, si les certificats des 24 h et des 72 h délivrés par le Dr [Q] les 23 et 24 avril 2026, comportent une présentation proche de celle du Dr [V] du 22 avril, sous forme d’une liste des constatations cliniques, cette ressemblance ne saurait être assimilée à une identité parfaite, en raison des différences de contenu.
En outre, si l’avis motivé du 29 avril 2026 et le certificat médical de situation du 19 mai 2026 présentent une ressemblance de présentation avec le certificat initial du 22 avril 2026, une telle constatation est aisément explicable en raison de l’auteur commun de ces documents, en la personne du Dr [V], tout en observant que les différents items ont été successivement actualisés.
Dès lors, le moyen soulevé ne peut prospérer.
Sur l’absence d’audition de Mme [S] devant le premier juge
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes du 2e alinéa de l’article L 3211-12-2 du même code, à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Par ailleurs, l’article R 3211-12 dudit code prévoit notamment que doivent être communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
(') 5° Le cas échéant :
(') b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition
.
En l’espèce, Mme [S] n’a pas été auditionnée par le premier juge le 30 avril 2026.
Toutefois, l’absence d’audition a été accompagnée de l’avis d’un psychiatre, délivré la veille, indiquant les motifs médicaux faisant obstacle à son audition, étant rappelé que le juge ne saurait porter une appréciation sur les motifs médicaux avancés à ce titre par le médecin.
Le moyen sera donc écarté.
Il sera en outre constaté que les certificats médicaux successifs ont été délivrés dans les délais légaux, la loi n’imposant pas en outre un intervalle minimum particulier entre ces derniers.
Enfin, l’identité de signataire du certificat médical des 24 h et de celui des 72 h n’est pas contraire aux prescriptions des articles L 3211-2-2 et L 3212-1, dernier alinéa, dès lors où la mesure a été prise à la demande d’un tiers.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[D] GREFFIER [D] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION [D] :
SIGNATURE DU PATIENT :
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