Irrecevabilité 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 24 juil. 2025, n° 24/18280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2024, N° 24/18280;24/00937 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
(n° 322 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18280 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI54
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 septembre 2024 – président du TJ de [Localité 6] – RG n° 24/00937
APPELANTE
S.A.R.L. SHIPHAANI, RCS de [Localité 6] n°814369716, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1704
INTIMÉE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE – EPFIF, RCS de [Localité 8] n°495120008, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 498
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 1er février 2022, la société MG Ferry a donné à bail à la société Shiphaani, pour une durée de douze mois renouvelable dans la limite de trente-six mois, et moyennant un loyer annuel de 60 000 euros hors taxes et hors charges des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Le 1er février 2023, le bail a été prorogé pour une durée d’un an.
Le 12 avril 2023, la société MG Ferry a vendu le bien à la société Etablissement public foncier d’Ile-de-France.
Le 9 janvier 2024, l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France a enjoint la société Shiphaani de lui payer la somme de 86 400 euros au titre des loyers et charges échus.
Le 12 février 2024, l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France a fait sommation à la société Shiphaani de quitter les lieux.
Par acte extrajudiciaire du 23 mai 2024, l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France a fait assigner la société Shiphaani devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
constater que la société Shiphaani est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2024 ;
ordonner son expulsion ;
condamner la société Shiphaani à lui payer la somme provisionnelle de 115 200 euros au titre des loyers et charges échus au 15 mai 2024, une indemnité d’occupation mensuelle de 9 600 euros à compter du 1er février 2024 et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
constaté que la société Shiphaani est sans droit ni titre à occuper les lieux depuis le 1er février 2024 ;
dit en conséquence que la société Shiphaani et tout occupant de son chef devra libérer les lieux dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente et ordonné à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
condamné la société Shiphaani à payer à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France une provision de 34 800 euros TTC sur les loyers et charges impayés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer contractuel TTC outre les charges dont il sera effectivement justifié du 1er février 2024 jusqu’à la libération des lieux et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
rejeté toutes autres demandes ;
condamné la société Shiphaani aux dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2024, la société Shiphaani a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Par ses conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2024, la société Shiphaani demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant
à titre principal,
juger la juridiction des référés incompétente compte tenu des contestations sérieuses relatives à la volonté des parties de poursuivre la relation contractuelle, à l’expiration du bail litigieux et au quantum des sommes restant dues ;
en conséquence,
juger n’y avoir lieu à référé ;
en tout état de cause,
condamner l’établissement public foncier d’Ile-de-France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2025, l’établissement public foncier d’Ile-de-France demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
constaté que la société Shiphaani occupait les locaux dont s’agit sans droit ni titre,
ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux,
condamné la société Shiphaani au paiement :
d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel TTC, outre les charges, à compter du 1er février 2024,
des frais irrépétibles engagés par l’EPFIF à hauteur de la somme de 1 500 euros,
des entiers dépens,
débouter la société Shiphaani de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel ;
à titre incident,
infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
statuant à nouveau,
ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de la société Shiphaani ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; condamner par provision la société Shiphaani au paiement de la somme de 67 200 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 1er mai 2023 et le 31 janvier 2024, terme du bail dérogatoire du 1er février 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 13 septembre 2024 ;
y ajoutant,
condamner la société Shiphaani à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Shiphaani aux entiers dépens d’appel qui comprendront le coût de la signification et de l’exécution de l’arrêt à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
Sur ce,
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué à peine d’irrecevabilité de l’appel prononcée d’office par la cour d’appel.
En dépit de l’avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n’était pas respectée et des courriers qui lui ont été adressés par le greffe le 14 mai 2025 et le 30 mai 2025, pour lui rappeler que le timbre fiscal n’avait pas été remis au dossier de la cour, la société Shiphaani n’a ni justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l’irrecevabilité ainsi encourue. Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
L’article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce que, sous réserve des 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Ainsi, l’appel principal interjeté par la société Shiphaani n’étant pas recevable, l’appel incident de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, formé par conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2025, ne peut être reçu.
La société Shiphaani sera condamnée aux dépens et à verser à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par la société Shiphaani irrecevable ;
Déclare en conséquence irrecevable l’appel incident formé par l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France ;
Condamne la société Shiphaani aux dépens d’appel ;
Condamne la société Shiphaani à payer à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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