Confirmation 26 août 2025
Confirmation 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 août 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/379
N° RG 25/00628 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDIX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Août 2025 à 10 heures 20 par la Cimade pour :
M. [E] [H]
né le 28 Janvier 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Août 2025 à 15 heures 19 (notifiée au retenu à 15 heures 58) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 août 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 25 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [H] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Août 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [T] [O], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [E] [H] a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 8 juillet 2024, prononçant une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Libéré d’incarcération le 19 août 2025, il a été notifié à cette date à M. [E] [H] un arrêté de placement en rétention administrative par décision du 18 août 2025 du Préfet de [Localité 1]-Atlantique.
Statuant sur requête du préfet de Loire-Atlantique reçue au greffe le 22 août 2025 2022 à 17 heures 18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 24 août 2025, a rejeté le recours de M. [E] [H] et prolongé sa rétention pour un délai de 26 jours à compter du 23 août 2025 à 24 heures.
Par déclaration de la Cimade reçue au greffe de la cour le 25 août 2025 à 10 heures 20, M. [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [E] [H] fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :
— annulation de l’arrêté de placement pour défaut d’examen de sa sitution et erreur manifeste d’appréciation par la préfecture en raison d’un hébergement stable et perenne et de son accord pour quitter la France ; le fait qu’il représenterait une menace à l’ordre public n’est pas suffisant pour justifier son placement en rétention alors qu’une assignation à résidence était possible,
— absence de perspective d’éloignement en ce que ses perspectives d’éloignement sont absentes, au regard de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie depuis longtemps, l’Algérie ne délivrant pas de laissez-passer depuis plusieurs mois, et refusant le retour de ses ressortissants titulaires de passeport; il ajoute, qu’aucun élement ne permet d’indiquer que cette situation est susceptible de s’améliorer dans le délai de la rétention. Il rappelle qu’un routing a d’ailleurs été déjà annulé en l’absence de délivrance d’un laissez passer consultaire.
Le préfet de [Localité 1]-Atlantique demande la confirmation de la décision s’en remettant à ses observations de première instance.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 août 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
M. [E] [H] assisté de son conseil Me Klit DELILAJ maintient les termes de la déclaration d’appel.
SUR QUOI,
Recevabilité
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il est fait grief au Préfet de ne pas avoir examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant à commettre une erreur d’appréciation en prononçant le placement en rétention de M. [E] [H].
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du CESEDA,
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que :
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil , À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Le Préfet du [Localité 1]-Atlantique expose que M. [E] [H] constitue une menace à l’ordre public, et ne dispose pas de garanties de représentation.
Il est justement relevé par le premier juge, que si l’intéressé se prévaut d’une attestation d’hébergement chez Mme [N] [R] datée du 20 juin 2025, il a fait part d’adresses différentes dans plusieurs procédures, il s’est présenté aux service de police sous différentes identités et n’a pas respecté une obligation de pointage prise dans le cadre de précédentes mesures d’assignation à résidence.
Il ressort ainsi de l’examen de la procédure et des pièces produites en vue de l’audience que la situation de M. [E] [H] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du [Localité 1]-Atlantique, qui au moment de sa décision n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur les diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement
L’article L 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [E] [H] a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités consulaires algériennes le 23 juin 2020 ; si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins de délivrance des documents de voyage dès le 18 août 2025, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. La situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera rejeté.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Disons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 août 2025 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 2], le 26 Août 2025 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Irlande ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Logement ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Syndicat ·
- Biométrie ·
- Authentification ·
- Salarié ·
- Système ·
- Téléphone ·
- Assurances ·
- Suppression de données
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Chose jugée ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Département ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Village ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Île-de-france ·
- Expropriation ·
- Libération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Appel
- Assurances ·
- Crédit ·
- Provision ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Exception d'inexécution ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Lorraine ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.