Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mai 2026, n° 26/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02840 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNH4A
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [H] [K]
né le 02 Février 1984 à [Localité 1], de nationalité rwandaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Domitille Nicolet, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Z] [Q] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 mai 2026, à 12h03 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mai 2026 à 16h41 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 mai 2026, à 4h12, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mercredi 20 mai 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me [E] du 21 mai 2026 à 10h35 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [H] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [K], né le 2 février 1984 à [Localité 1], de nationalité rwandaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 16 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [H] [K], au motif que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne que l’intéressé a bénéficié d’une traduction en langue anglaise, mais ne comporte pas la signature de l’interprète.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2026, avec demande d’effet suspensif, au motif que deux interprètes sont intervenus au cours de la garde à vue de l’intéressé, à savoir Mme [A] et Mme [B]. Mme [A] assurant son service par le truchement d’un téléphone ne peut évidemment pas signer le procès-verbal de notification du placement en garde à vue. De surcroît, il faut souligner au regard des écritures du conseil de l’intéressé, que Mme [A] est assermentée contrairement à ce qu’indique l’avocat de l’intéressé et que si l’audition a été faite sans avocat, c’est parce que le mis en cause a « sollicité de ne plus être assisté par un avocat ni désigné, ni commis d’office » en raison de l’indisponibilité de son conseil, ce que feint d’ignorer le conseil de l’intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’intervention par téléphone ne permettait pas la signature du procès-verbal en question par l’interprète, mais ledit procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire. Par ailleurs, l’interprète, expert judiciaire, est identifiable et le contrôle reste parfaitement possible.
MOTIVATION
Sur le recours à un interprète par téléphone
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les droits de M. [H] [K] lui ont été notifiés avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise.
Si le procès-verbal de notification des droits ne comporte pas la signature de l’interprète, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé dès lors qu’il ressort de la procédure que l’interprète est clairement identifié et qu’il est mentionné que celui-ci est intervenu par téléphone.
En effet, l’intervention à distance de l’interprète ne permettait pas matériellement l’apposition de sa signature sur le procès-verbal.
Dans ces conditions, l’absence de signature de l’interprète sur le procès-verbal de notification des droits ne constitue pas une irrégularité.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [K] au centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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