Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 23 sept. 2025, n° 24/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2023, N° 19/08410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 24/03222 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5XQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Février 2024
Date de saisine : 21 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 19/08410 rendue par le TJ de [Localité 12] le 07 Décembre 2023
Appelante :
Madame [E] [I], représentée par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100
ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle CASEY, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés :
Madame [F], [Z], [N] [I], représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Monsieur [L] [G] [I], représenté par Me Léon DAYAN de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
Monsieur [Y] [P], représenté et plaidant par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1124
Partie intervenante :
SAS [15], représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
ayant pour avocat plaidant Me Stivian KOSTADINOV, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2025/ , 8 pages)
Nous, Bertrand GELOT, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, greffier,
EXPOSE DU LITIGE':
Du mariage de [B] [I] et [A] [H] sont issus trois enfants': [F], [R] et [E] [I].
Le divorce des époux [I]/[H] a été prononcé le 1er février 2011.
[B] [I] est décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 12], laissant pour lui succéder ses trois enfants': Mme [F] [I], M. [R] [I] et Mme [E] [I].
[B] [I] a établi quatre testaments':
— un testament olographe le 29 septembre 1982';
— un testament olographe le 4 septembre 2008, enregistré par Me [C] [O], notaire à [Localité 12], par lequel [B] [I]':
consent un legs particulier à sa fille [F] de 16 % des parts lui appartenant dans la SARL [M]';
consent dix legs particuliers de 50 000 euros à chacun de ses dix petits-enfants';
sollicite un partage par tiers entre ses trois enfants de ce qu’il reste';
exclut expressément son épouse [A] [H] de tout droit au regard de la procédure de divorce en cours devant le tribunal de grande instance de Créteil depuis plus d’un an';
— un testament authentique le 2 septembre 2010, reçu par Me [C] [O], qui prévoit les dispositions suivantes': «'J’institue pour ma légataire particulière ma fille, Madame [F] [I] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13], divorcée de Monsieur [K] [V], [S], de la totalité des parts m’appartenant dans la société [10] dont le siège est [Adresse 8], et l’EURL [11] dont le siège est [Adresse 7],
Ce legs est consenti par préciput et hors part c’est-à-dire à prendre sur la quotité disponible de ma succession.
En outre, je souhaite que mon épouse dont je suis en instance de divorce et séparé ne soit pas héritière de quoi que ce soit et qu’elle ne bénéficie de aucun élément de mon patrimoine.
Enfin, j’institue Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13], comme mon exécuteur testamentaire'».
— un testament olographe le 16 décembre 2010, par lequel [B] [I] a pris les dispositions suivantes': «'Je soussigné [I] [B] demeurant [Adresse 6] lègue à mon épouse actuelle [A] [T]/[I] la quote-part indivise que je détiens dans les immeubles situés à [Localité 14] au [Adresse 3] et au [Adresse 1] pour tous les deux.
Ce lègue [sic] deviendra caduc au prononcé définitif du divorce.
Je révoque par les présentes toutes dispositions testamentaires antérieures'»
Le 13 octobre 2010, [B] [I] a établi, devant Me [C] [O], au profit de M. [Y] [P] un mandat à effet posthume et un mandat de protection future.
[B] [I] a effectué différentes donations au profit de ses enfants et petits-enfants':
— le 26 avril 1999': une donation-partage à ses trois enfants [F], [G] et [E] [I] consistant en la pleine propriété de biens et droits immobiliers pour un montant total de 1 200 000 francs, soit 400 000 francs chacun';
— le 30 juin 2011': une donation-partage transgénérationnelle à ses onze petits-enfants consistant en 69 parts de la société [11] pour un montant total de 534 681 euros';
— le 14 décembre 2015':
une donation à Mme [F] [I] et à M. [G] [I] ainsi qu’à ses onze petits-enfants consistant en la pleine propriété d’un immeuble pour un montant de 650 000 euros mais selon des pourcentages différents en fonction des donataires ainsi qu’une somme de 318 650 euros';
une donation à Mme [F] [I] et à M. [G] [I] ainsi qu’à ses onze petits enfants de la moitié en usufruit d’un immeuble entier pour 195 000 euros mais selon des pourcentages différents en fonction des donataires.
— le 24 mars 2017':
une donation aux enfants de M. [G] [I] de la moitié en pleine propriété d’un bien immobilier pour 48 880 euros';
une donation aux enfants de M. [G] [I] le 24 mars 2017 en usufruit de la moitié d’un immeuble entier pour un montant total de 3 519,75 euros.
Par exploits d’huissier délivrés les 27 juin, 28 juin et 1er juillet 2019, Mme [F] [I] a fait assigner M. [R] [I], Mme [E] [I] et M. [Y] [P] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de [B] [I].
Par exploit d’huissier délivré le 16 septembre 2019, Mme [E] [I] a fait assigner M. [R] [I], Mme [F] [I] et M. [Y] [P] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de [B] [I].
Le 31 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2023, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a':
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [B] [I]';
— désigné pour y procéder Me [J] [U], notaire à [Localité 12]';
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation';
— dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif';
— commis tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations';
— fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 7 février 2024';
rejeté les demandes de Mme [F] [I] tendant à':
prononcer la nullité du testament olographe établi par [B] [I] le 16 décembre 2010';
dire et juger que le testament olographe établi par [B] [I] le 16 décembre 2010 est devenu caduc par l’effet du prononcé du divorce de [B] [I] et [A] [T]';
dire et juger que la succession du défunt devra être partagée selon les dispositions du testament authentique établi par [B] [I] suivant acte reçu le 2 septembre 2010 par Me [C] [O], notaire à [Localité 12]';
dire et juger que M. [Y] [P] pourra vendre tout ou partie des titres de la SAS [15] sur la base d’une évaluation des titres indivis supérieure ou égale à 31 millions d’euros';
— rejeté les demandes de M. [Y] [P] tendant à':
ordonner la nullité du «'testament'» du 16 décembre 2010 et subsidiairement déclarer caduc le «'testament'» du 16 décembre 2010';
l’autoriser à vendre tout ou partie des titres de la SAS [15], appartenant à l’indivision successorale [I] à hauteur des droits de succession réclamés à ce jour par l’administration fiscale, soit une somme provisoirement évaluée à 4'398'125 euros, à un prix minimum de 3 euros la part';
— rejeté les demandes de M. [R] [I] tendant à :
rejeter l’attestation de M. [W] comme non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile ;
prononcer la nullité du mandat à effet posthume ;
prononcer la nullité de la clause prévoyant une inaliénabilité de 5 ans, et en conséquence autoriser les héritiers à vendre les biens objets du mandat ;
prononcer l’inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [15] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu’elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l’agrément et la clause relative à la présidence de la société [15] en ce qu’elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu’en 2034 ;
dire et juger que le testament du 16 décembre 2010 révoque tous les testaments antérieurs en toutes leurs dispositions y compris celles gratifiant Mme [F] [I] et les petits-enfants ;
rejeté les demandes de Mme [E] [I] tendant à :
condamner M. [Y] [P] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
juger que le pouvoir conféré par [B] [I] à M. [Y] [P] via les statuts de la SAS [15] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale ;
ordonner la réduction de la donation consentie à M. [Y] [P] ;
juger qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer l’indemnité de réduction due par M. [Y] [P] à la succession ;
ordonner la nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 ;
juger que le mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, et à tout le moins la clause d’inaliénabilité qu’il contient, lui est inopposable ;
— dit que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes de Mme [E] [I] :
juger que la SAS [15] est frauduleuse puisqu’elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [B] [I] qui sont d’ordre public ;
juger que les statuts de la SAS [15], ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts, outils de la violation à l’ordre public, lui sont inopposables ;
juger qu’elle ne pourra être tenue civilement des conséquences fiscales découlant de la pluralité de déclarations de succession déposées ;
— dit que ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de M. [R] [I] tendant à prononcer l’inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [15] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu’elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l’agrément et la clause relative à la présidence de la société [15] en ce qu’elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu’en 2034 ;
— dit que ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de Mme [F] [I] tendant à dire et juger que M. [R] [I] et Mme [E] [I] devront assumer seuls les éventuels intérêts et pénalités réclamés par l’administration fiscale et liés au défaut de paiement par eux de leurs quotes-parts de droits de succession';
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage';
— rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 7 février 2024, Mme [E] [I] a interjeté appel de cette décision.
Mme [E] [I] a remis ses premières conclusions d’appelante le 6 mai 2024.
Mme [E] [I] a signifié la déclaration d’appel à M. [Y] [P] et à Mme [F] [I] le 29 mars 2024.
M. [Y] [P] a constitué avocat le 11 juin 2024.
M. [R] [I] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 22 juillet 2024.
Mme [F] [I] a constitué avocat le 29 juillet 2024.
M. [Y] [P] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 30 juillet 2024.
Mme [F] [I] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 2 août 2024.
Par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2024, Mme [E] [I] a assigné la société [15] en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris.
La société [15] a constitué avocat le 23 décembre 2024.
Par conclusions du 24 janvier 2025, la société [15] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de surseoir à statuer.
Puis par conclusions du 20 février 2025, la même société a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’incompétence.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises et notifiées le 4 juin 2025, la SAS [15] demande au conseiller de la mise en état de :
In limine litis :
— déclarer la cour d’appel de Paris incompétente pour connaître du présent litige, au profit du tribunal de commerce de Paris, au vu de la décision rendue par la Cour de cassation le 12 février 2025 sur le pourvoi formé par la société [15] à l’encontre de l’arrêt du 31 janvier 2024 de la cour d’appel de Paris ;
Dans l’hypothèse où l’exception d’incompétence serait rejetée :
— annuler l’assignation en intervention forcée délivrée par Mme [E] [I] dès lors qu’elle ne précise ni l’objet de sa demande ni des moyens de fait et de droit fondant une prétention :
— à tout le moins juger que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Subsidiairement :
— déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée de la société [15] en raison de l’absence d’évolution du litige justifiant sa mise en cause et/ou de la violation du double degré de juridiction et/ou de la tardiveté de la délivrance de l’assignation en intervention forcée et/ou du défaut d’intérêt à agir de Mme [I] et/ou de son caractère prescrit ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [E] [I] à verser à la société [15] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] [I] aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises et notifiées le 20 juin 2025, Mme [E] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer Mme [E] [I] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter la société [15] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Sur la demande d’incompétence :
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur l’exception d’incompétence soulevée par la société [15] ;
A titre subsidiaire :
— juger que l’appréciation du caractère frauduleux de la SAS [15] au regard des droits des héritiers réservataires et l’appréciation de la demande d’inopposabilité formulée par Mme [E] [I] relèvent de la compétence de la cour d’appel de Paris ;
En conséquence :
— se juger compétente pour statuer sur ces demandes ;
Sur la validité de l’assignation en intervention forcée :
— juger valable l’assignation forcée';
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée :
— juger irrecevable pour autorité de la chose jugée la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— en tout état de cause, juger l’ensemble des fins de non-recevoir infondées et en débouter la société [15] ;
En toute hypothèse :
— condamner la société [15] à payer à Mme [E] [I] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL [9].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises et notifiées le 16 juin 2025, M. [Y] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la cour d’appel de Paris incompétente, au profit du tribunal de commerce de Paris';
— déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée de la SAS [15]';
— débouter Mme [E] [I] de toutes ses demandes';
— condamner Mme [E] [I] à verser à M. [P] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [E] [I] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur l’exception d’incompétence’de la cour d’appel de Paris :
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’exception d’incompétence':
Il résulte de l’article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est notamment compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Aux termes du code de procédure civile, les exceptions d’incompétence sont des exceptions de procédure dont elles constituent la section première.
Il est par ailleurs admis que les demandes de sursis à statuer sont assimilées aux exceptions de procédure quant à la compétence du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, la demande principale de la société [15] est bien une contestation de la compétence de la cour d’appel.
Dès lors, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de cette dernière.
Par ailleurs, par souci de clarté et afin de confirmer que le conseiller de la mise en état peut statuer dans le cadre du présent litige, que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 31 janvier 2024 (RG 22/17945), ayant donné lieu à l’arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation le 12 février 2025, laquelle a ordonné le renvoi des parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, concerne une procédure distincte de la présente (RG 24/03222).
Sur la compétence de la cour d’appel de Paris':
La société [15] conteste la compétence de la cour d’appel au profit de celle du tribunal de commerce, au motif qu’un arrêt a été rendu par la Cour de cassation, entre les mêmes personnes, dans des circonstances entièrement transposables.
Elle déclare que les Hauts magistrats ont cassé partiellement l’arrêt d’appel qui avait validé la compétence de la cour d’appel, en précisant que le litige, opposant la SAS [15], société commerciale, à Mme [E] [I], l’une de ses associés et qui portait sur une contestation relative à sa constitution, relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce (Cass com, 12 février 2025, n° 24-786 et 24-13464, n° 93 F-D).
La société demanderesse à l’incident considère donc que les mêmes principes doivent s’appliquer au présent litige, que peu importe que Mme [E] [I] n’ait pas le statut de commerçant, dès lors qu’elle est associée de ladite société et n’est donc pas extérieure au pacte social, et qu’elle ne dispose pas d’une option de compétence.
Elle demande de déclarer la cour d’appel incompétente pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Paris, à défaut d’annuler l’assignation en intervention forcée dès lors que celle-ci ne précise ni l’objet de sa demande ni des moyens de fait et de droit fondant une prétention, et subsidiairement de déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée de la société [15] en raison, principalement, de l’absence d’évolution du litige justifiant sa mise en cause.
M. [Y] [P] demande au conseiller de la mise en état de déclarer la cour d’appel de Paris incompétente pour les mêmes motifs, au profit du tribunal de commerce de Paris, et à défaut de déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée de la SAS [15].
Mme [E] [I] s’oppose à cette demande et sollicite, à titre principal, que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue concernant la juridiction compétente pour statuer dans la procédure parallèle.
Subsidiairement, elle sollicite le rejet de la demande d’incompétence et que soit reconnue la compétence de la cour d’appel.
Elle indique à ce titre qu’en dépit de l’arrêt de cassation partielle rendu le 12 février 2025 ayant affirmé la compétence exclusive du tribunal de commerce, elle a saisi la cour d’appel de renvoi en ayant fourni les justificatifs de sa saisine, et qu’il y a lieu d’attendre cette décision de la cour d’appel de renvoi avant de statuer sur le présent incident.
Subsidiairement, elle demande que soit rejetée la demande d’incompétence de la cour, en affirmant qu’étant non commerçante, elle dispose d’une option de compétence, que la cour d’appel de renvoi peut résister dans le même sens que l’arrêt cassé et qu’en outre la compétence est justifiée au regard de l’objet du litige qui est de constater le caractère frauduleux de la société [15], constituée selon elle en fraude des droits des héritiers réservataires, et dont le contentieux successoral relève donc exclusivement des juridictions civiles.
***
Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, l’intervention forcée de la SAS [15] par Mme [E] [I] résulte de l’assignation délivrée le 31 octobre 2024, par laquelle cette dernière demande que la société «'intervienne dans l’instance'» afin que la décision lui soit opposable.
Les demandes formulées par Mme [E] [I] dans le cadre de la présente instance visent notamment à ce que soit jugé le caractère frauduleux de la société [15] dès sa constitution et l’inopposabilité à son égard tant de cette société que de ses actes.
Mme [E] [I] justifie cette assignation en intervention forcée en appel et en déclaration d’arrêt commun par la circonstance de droit nouvelle qu’a constitué l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 31 janvier 2024, ayant notamment déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de sa demande dirigée contre la société [15], et qui caractérise selon elle l’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
Quant à l’intervention forcée de la SAS [15] dans la procédure faisant l’objet d’un renvoi après cassation partielle, elle a été justifiée par Mme [E] [I] par ses demandes de juger frauduleuse ladite société dès sa constitution et inopposables à son égard ses statuts et ses actes, étant ainsi avéré le caractère quasi-identique, constaté par toutes les parties, des faits et des demandes exprimées par Mme [E] [I].
Par ailleurs, Mme [E] [I], bien que n’ayant pas la qualité de commerçante, agit en sa qualité de propriétaire indivise des actions de la SAS [15], laquelle est une société commerciale par la forme, qui dépendent de la succession de [B] [I], et donc en qualité d’associée de cette société.
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, par l’arrêt rendu le 12 février 2025 (n° 93 FD) rendu dans la procédure opposant les mêmes parties, qu’il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.
Par ailleurs, si, à la différence de la procédure ayant fait l’objet du renvoi après cassation, les demandes litigieuses n’ont pas été présentées, dans la présente procédure, directement à l’encontre de la société [15], elles l’ont été notamment à l’encontre de M. [Y] [P], président de ladite société.
Or la Cour de cassation a également rappelé, aux termes de l’arrêt du 12 février 2025, que lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
En conséquence, Mme [E] [I], qui n’était pas extérieure au pacte social, ne disposait pas au cas présent, pour les motifs ci-dessus exposés, d’une option de compétence en faveur de la juridiction civile.
En outre, l’atteinte alléguée à l’ordre public successoral ne saurait fonder une exception de compétence, dès lors que les demandes visées portent sur la constitution ou sur les actes d’une société commerciale.
Il résulte des éléments qui précèdent que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes des parties, il convient de déclarer incompétente la cour d’appel de Paris pour connaître des seules demandes du litige relatives au caractère frauduleux de la société [15] et à l’inopposabilité de celle-ci et de ses actes et, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris.
Sur les demandes accessoires':
'
Selon l’article 780 du code de procédure civile, auquel l’article 907 renvoie en cause d’appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
'Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [E] [I], partie perdante dans la présente instance, supportera en conséquence la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Déclarons la cour d’appel de Paris incompétente pour connaître des demandes':
— de juger que la demande visant à établir le caractère frauduleux de la société [15] et que la demande d’inopposabilité de cette société et de ses actes constituent bien des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile';
— de juger que la société [15] est frauduleuse';
— de juger que la société [15] ainsi que tous les actes passés en application des statuts de la société sont inopposables à Mme [E] [I]';
Renvoyons l’affaire pour qu’il soit statué sur ces demandes devant le tribunal de commerce de Paris';
Disons qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal de commerce de Paris';
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons Mme [E] [I] aux dépens du présent incident.
Paris, le 23.09.2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Établissement de crédit ·
- Paiement ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délais
- Alimentation ·
- Assureur ·
- Exploitation ·
- Création ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Architecture ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Entreprise ·
- Personnel au sol ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Transport aérien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Restaurant ·
- Exécution déloyale ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Commissaire de justice
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Norme ·
- Résolution ·
- Qualités ·
- Activité ·
- Conforme ·
- Restaurant ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Compétence ratione materiae ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Radiation ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Certificat médical
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Original ·
- Redressement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Ouverture ·
- Résiliation ·
- Contestation sérieuse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Pierre ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Motif légitime ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Instance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Possession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Gens du voyage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Polynésie française ·
- Urbanisme ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Limites ·
- Mur de soutènement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.