Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 janv. 2025, n° 23/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/01730 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXSM
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
[P] [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° RG : 22/01438
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.01.2025
à :
Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES (552)
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES (598)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [G]
née le 17 Juin 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 – N° du dossier 01653301
APPELANTE
****************
Madame [P] [V]
née le 09 Février 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598
Plaidant : Liora BENDRIHEM HELAYR, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [G] est propriétaire d’une maison avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 7] (Yvelines).
Mme [P] [V] est la voisine de Mme [G], et est propriétaire d’une maison située au numéro 20 de la même rue.
Le 4 août 2012, Mme [V] a déposé auprès de la mairie de [Localité 7] une demande visant à la réalisation de travaux d’extension de sa propriété.
La partie nouvelle de la construction devait être implantée en limite séparative des deux fonds.
Par acte délivré le 24 octobre 2022, Mme [G] a fait assigner en référé Mme [V] aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert aux fins de donner tous renseignements utiles sur le positionnement de la limite de la propriété entre les fonds situés [Adresse 1], de déterminer, au regard du positionnement de cette limite de propriété, s’il existe des empiétements, de préciser la nature et l’importance desdits empiétements et de proposer les travaux de réfection nécessaires pour y remédier et chiffrer le coût et la durée.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré le juge des référés du tribunal de Versailles incompétent sur la demande en bornage au profit du tribunal de proximité de Poissy,
— dit que le greffe du service des référés transmettra le dossier au greffe du tribunal de proximité de Poissy, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
— enjoint Mme [G] à retirer à ses frais exclusifs la caméra installée sur sa propriété et donnant sur la propriété de Mme [V], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et à l’expiration de ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— rejeté les demandes de provision et d’amende civile,
— condamné Mme [G] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle lui a enjoint de retirer à ses frais exclusifs la caméra installée sur sa propriété et donnant sur la propriété de Mme [V], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et à l’expiration de ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, l’a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 835 du code de procédure civile et 9 du code civil, de :
'- déclarer Mme [U] [G] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 février 2023 en ce qu’elle a :
— enjoint Mme [U] [G] de retirer à ses frais exclusif la caméra installée sur sa propriété et donnant sur la propriété de Mme [P] [V], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l’expiration de ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
— condamné Mme [U] [G] à payer à Mme [P] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] [G] aux dépens.
et statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [V], sauf pour ce qui concerne la juridiction compétente pour connaître de la mesure d’expertise sollicitée par Mme [G].
sur l’appel incident formé par Mme [V]
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 février 2023 en ce qu’elle a débouté Mme [V] de ses demandes indemnitaires.
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes au titre de son appel incident.
— condamner Mme [P] [V] à payer à Mme [U] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [P] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Lyveas Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour, au visa du tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire et des articles 32-1, 146, 761, 835 du code de procédure civile, R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, 9, 646 et 1353 du code civil, de :
'à titre principal
— constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
à titre subsidiaire
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté Mme [V] de ses demandes indemnitaires.
et statuant à nouveau
— condamner Mme [G] à payer à Mme [V] par provision les sommes suivantes :
— 7 960 euros, montant à parfaire, pour le préjudice de jouissance subi ;
— 2 500 euros pour le préjudice moral ;
— condamner Mme [G] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
en tout état de cause
— condamner Mme [G] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
Par arrêt avant-dire droit en date du 29 mars 2024, la cour a enjoint Mme [G] et Mme [V] à se présenter à une séance d’information préalable à l’envoi en médiation et renvoyé l’examen de la situation à la conférence du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été informée de l’absence de suite favorable donnée à ce rendez-vous.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appelante répond tout d’abord qu’est jointe à sa déclaration d’appel une annexe qui précise les chefs du jugement critiqués, de sorte que son appel est recevable.
Elle sollicite ensuite l’infirmation de l’ordonnance lui ayant enjoint de retirer à ses frais la caméra installée sur sa propriété.
Elle soutient que cette demande formulée par Mme [V] repose sur une unique pièce, soit un procès-verbal de constat en date du 21 décembre 2022 dressé par Maître [R] [J], commissaire de justice, que rien n’autorisait à affirmer que la caméra « pointe en direction de l’avant de la propriété de Mme [V] ».
Elle prétend que par définition, cela ne peut être établi qu’en visionnant d’éventuelles images, tandis que les allégations de l’intimée sont d’autant moins fondées que la caméra n’est pas branchée puisqu’elle a été installée uniquement à des fins dissuasives.
Elle ajoute que la caméra litigieuse ne porte en aucun cas atteinte au respect de la vie privée de Mme [V] puisqu’elle ne donne pas vue sur les parties extérieures (jardin) ou intérieures du terrain et qu’elle n’était pas connectée au réseau sans fil, le point rouge visible sur la caméra indiquant seulement qu’elle était sous tension.
Elle indique avoir exécuté l’ordonnance querellée, ce qui a été constaté par Maître [F] selon procès-verbal dressé le 21 mars 2023, duquel il ressort, à partir des constatations au niveau de l’ancien point d’implantation de la caméra, qu’elle ne filmait pas les parties privatives.
Elle relève qu’une simple « orientation » de la caméra ne permet pas de rapporter la preuve d’une vue directe.
Mme [G] fait également valoir qu’elle ne se sent actuellement pas en sécurité au vu des déclarations comminatoires et mensongères faites par Mme [V] ou son époux, de sorte que la présence d’une caméra est nécessaire pour sécuriser son domicile et la rassurer.
Elle indique être aujourd’hui, ainsi que son compagnon, dans une situation très délicate physiquement et moralement suite au harcèlement incessant de Mme [V] et au conflit qui les oppose ; qu’elle est suivie au Centre hospitalier de [Localité 7] pour une affection de longue durée caractérisée par une fatigue chronique, le conflit de voisinage contribuant à la création d’un sentiment d’anxiété généralisée avec troubles du sommeil ; que son compagnon, M. [E] [W] est quant à lui suivi depuis 2016 par une psychologue.
Compte tenu de ces éléments, elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance qui a débouté Mme [V] de ses demandes indemnitaires, contestant tout préjudice de jouissance ainsi que le préjudice moral invoqué, soulignant qu’elle a un intérêt légitime à solliciter un bornage, lequel sera tranché par la juridiction de proximité.
Enfin, elle expose que l’intimée ne démontre aucune faute caractérisée qui justifierait une procédure abusive.
Mme [V], intimée, sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance qui a ordonné à Mme [G] de retirer la caméra, sous astreinte, pour atteinte à la vie privée.
Elle soutient que Mme [G] verse à hauteur d’appel une pièce qui vient à l’encontre de toutes ses affirmations et démontre sa mauvaise foi.
Ainsi, elle mentionne une plainte aux termes de laquelle il est confirmé que la caméra installée filmait « le mur aveugle [du] voisin et ce pour faire constater [leurs] dires sur la construction ».
Elle expose ensuite, en en soulignant la force probante, que le procès-verbal du 21 décembre 2022 établi par Maître [O] constate que la caméra de Mme [G] est orientée en direction de la propriété de sa voisine, et que l’appelante n’apporte pas de preuve contraire, tentant même d’inverser la charge de la preuve .
S’agissant du constat en date du 21 mars 2023 établi à l’initiative de l’appelante, l’intimée en conteste toute valeur probante au regard de l’argumentation développée par Mme [G] puisqu’il intervient après que la caméra a été enlevée.
L’intimée sollicite ensuite l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes indemnitaires, faisant valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance du fait de l’orientation de la caméra sur l’avant de sa maison, ainsi qu’un préjudice moral au vu de l’assignation en bornage qui lui a été délivrée, sans préalable, si ce n’est des tentatives d’intimidation récurrentes.
Elle ajoute que l’appelante ne rapporte pas la preuve que ses problèmes de santé seraient la conséquence du harcèlement de voisinage qu’elle prétend subir.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Mme [G] pour procédure abusive.
Sur ce,
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Aux termes du 3e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, de sorte que faute pour Mme [V] de développer dans le corps de ses conclusions des arguments et moyens au soutien de sa prétention tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour constate qu’elle n’est valablement saisie d’aucune demande à ce titre.
En application du même texte, il sera également relevé que si, cette fois-ci dans le corps de ses conclusions, Mme [V] sollicite que soient écartées des débats certaines pièces versées par l’appelante, elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures, de sorte que s’agissant de cette demande, la cour n’en est pas davantage saisie. Il conviendra, le cas échéant, d’examiner la force probante de ces pièces si la cour les estime nécessaires à la solution du litige.
Sur l’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit’ qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Tout propriétaire peut installer sur sa propriété une caméra, à la condition qu’elle soit exclusivement destinée à filmer son propre fonds. En revanche, si la caméra est orientée en direction du fonds voisin permettant de le filmer, alors un trouble manifestement illicite est susceptible d’être caractérisé compte tenu de l’atteinte à la vie privée des occupants du fonds voisin qui en résulte.
Au cas d’espèce, Mme [V] a fait établir le 21 décembre 2022 un procès-verbal par un commissaire de justice, lequel a constaté qu’ « en façade avant de la propriété voisine du numéro 22, une caméra de vidéosurveillance est visible » et qu’elle pointait « en direction de l’avant de la propriété de Madame [V] », orientation dont il résulte qu’elle permettait de filmer l’avant de la propriété voisine.
Etant rappelé qu’en vertu des dispositions des articles 1369 et 1371 du code civil, les actes établis par commissaire de justice ont pleine valeur probante s’agissant des faits constatés, il ne peut en conséquence être valablement soutenu par Mme [G] que cette caméra ne « pointait pas » en direction de l’avant de la propriété voisine.
Ce constat de commissaire de justice permet bien d’établir que cet instrument de vidéosurveillance installé sur la façade de la maison de Mme [G] permettait de filmer à tout le moins une partie de l’avant de la propriété de Mme [V].
Le seul fait que cette caméra offrait la possibilité de filmer une partie de la propriété privée voisine permet de caractériser une atteinte à la vie privée.
Mme [G] soutient sans le démontrer que la caméra n’était pas branchée.
A cet égard, les explications du commissaire de justice qu’elle a mandaté le 21 mars 2023 sur la présence du voyant d’alimentation rouge, lequel est uniquement mentionné dans l’ordonnance attaquée au titre du rappel des moyens et arguments de Mme [V] s’agissant de sa demande reconventionnelle, sont insuffisamment probantes.
En effet, il ne résulte d’aucune autre pièce des débats que la caméra litigieuse aurait de manière constante affiché un voyant rouge, et aurait de la sorte été constamment éteinte, alors qu’en outre, aux termes des déclarations effectuées par Mme [G] elle-même dans sa plainte pénale du 20 juillet 2023, la caméra filmait effectivement.
Enfin, si le commissaire de justice que l’appelante a mandaté afin de faire constater la bonne exécution de l’ordonnance dont appel, et donc le retrait de la caméra litigieuse, a par ailleurs constaté, sur la demande de l’intéressée, qu’ « en aucun cas, il n’est donné vue sur parties extérieures jardin ou des parties intérieures du lot AZ85 (sic) », il ressort toutefois de la photographie illustrant ces dires que la caméra permettait de filmer une partie, fût-elle minime, du portail et donc de l’avant de la propriété de Mme [V].
Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que ce dispositif de vidéosurveillance n’était pas strictement limité à la surveillance de l’intérieur de la propriété de Mme [G] et qu’il était susceptible d’enregistrer également les mouvements des personnes se trouvant sur la propriété voisine appartenant à Mme [V], caractérisant un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée sur l’injonction faite à l’appelante.
Sur l’appel incident de Mme [V]
Mme [V] n’est pas fondée, ainsi qu’il vient d’être examiné sur l’étendue minime de sa propriété susceptible d’être appréhendée par la caméra litigieuse, à prétendre que son préjudice serait justifié par le fait que cette caméra filmerait « tant l’extérieur que l’intérieur » de sa maison.
De même, la demande en bornage de Mme [G], laquelle a fait l’objet d’une disjonction d’instance, ne saurait caractériser un abus du droit d’agir dans la présente instance
Dans ces conditions, l’ordonnance querellée doit être également confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [V] de ses demandes de réparation.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, Mme [G] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter Mme [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 28 février 2023,
Y ajoutant,
Dit que Mme [U] [G] supportera les dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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