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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 24 mars 2026, n° 23/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 MARS 2026
(n° 267 /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02961 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRZY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 avril 2023
Date de saisine : 12 mai 2023
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Evry-Courcouronnes le 07 mars 2023
APPELANTS
S.A.R.L., [1], dont le nom commercial est, [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
INTIMÉ
Monsieur, [S], [T]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Billel ZEKRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282
Greffier lors des débats : Ornella Roveto
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 28 avril 2023, la société, [3] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 7 mars 2023, qui a :
— fixé le salaire de référence de M., [T] à 2.677,96 euros bruts,
— requalifié le licenciement pour faute grave de M., [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société, [3] à verser à M., [T] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.355,92 euros
indemnité compensatrice de préavis : 5.355,92 euros
congés payés y afférents : 535,59 euros
indemnité légale de licenciement : 836,87 euros
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.163,98 euros
congés payés y afférent : 116,39 euros
article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros
— ordonné l’exécution provisoire sur le tout,
— condamné la société, [3] aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident du 9 octobre 2023, M., [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté en date du 28 avril 2023 par la société, [3] contre le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 7 mars 2023 pour défaut d’exécution,
— condamner la société, [3] à payer à M., [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [3] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées devant le conseiller de la mise en état le 07 octobre 2024 pour l’audience du
09 décembre 2025.
Suivant ordonnance du 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du
24 février 2026 pour permettre la mise en cause des organes de la procédure ainsi que l’AGS, et a dit qu’à défaut de régularisation de la procédure à la date de l’audience de renvoi, celle-ci sera radiée pour défaut de diligence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, les parties n’ont pas accompli les diligences qui avaient été mises à leur charge, à savoir la mise dans la cause des organes de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL, [1] et de l’AGS et ce malgré l’avis de renvoi avant radiation qui leur a été adressé.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire laquelle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2026 portant avis de renvoi avant radiation,
Constate le défaut de diligence des parties,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit que la radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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