Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 févr. 2026, n° 25/06224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2025, N° 25/0359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/06224 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPOV
[H]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 07 Juillet 2025
RG : 25/0359
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
APPELANT :
[G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] (le cotisation) a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales du Rhône-Alpes (l’URSSAF) en sa qualité de gérant de la société [1] [H] du 6 mars 2018 au 23 août 2023, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le 12 février 2025, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 3 126 euros au titre des cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation des années 2022 et 2023.
Le 29 avril 2025, une contrainte a été décernée au cotisant, signifiée le 5 mai 2025, pour un montant de 3 216 euros au titre des périodes litigieuses.
Le 21 mai 2025, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à ladite contrainte.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en Bresse :
— déclare l’opposition formée par M. [H] contre la contrainte du 29 avril 2025 qui lui avait été signifiée le 5 mai 2025 manifestement irrecevable,
— condamne M. [H] aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2025, le cotisant a relevé appel de cette décision.
A l’audience, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entre prise et de déclarer son opposition à contrainte recevable.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclare recevable mais mal fondé l’appel de M. [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner M. [H] aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Le cotisant ne conteste pas, en tant tel, l’irrecevabilité de son opposition à contrainte mais se prévaut de sa bonne foi, de son ignorance de la règle des jours ouvrables et du caractère minimum du retard ne faisant pas grief à l’URSSAF.
L’URSSAF expose que la contrainte ayant été signifiée le 5 mai 2025, le délai de recours expirait le mardi 20 mai 2025 à minuit. Dès lors, ayant introduit son recours le 21 mai 2025, le cotisant est selon elle irrecevable en son opposition.
Aux termes de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2019, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Ici, le président du pôle social a très justement relevé que le délai de 15 jours ouvert au cotisant pour former opposition à la contrainte qui avait été signifiée le 5 mai 2025 expirait le 20 mai suivant, de sorte qu’en adressant son opposition par lettre recommandée du 21 mai 2025, le cotisant était manifestement irrecevable en son opposition.
A hauteur de cour, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves, l’ordonnance sera confirmée.
La cour précise que, sans remettre en cause la bonne foi du cotisant, celle-ci est inopérante à combattre la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai légal pour former opposition à contrainte.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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