Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 14 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, son Président |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 3 JUILLET 2025 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
AD
ARRÊT du : 3 JUILLET 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01695 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2KG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Juin 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 5] (Italie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Thierry MEILLAT du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 17 janvier 2025
Audience publique du 06 Février 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 24 Avril 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [S] a été engagé à compter du 1er octobre 1992 par la S.A.S. TI Group Automotive Systems en qualité de directeur de produit.
Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de Business Development Manager – FCS Europe.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 26 août 2020, les parties ont conclu un accord concernant le projet de départ de l’entreprise de M. [S].
Du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, M. [S] a bénéficié d’une dispense d’activité. Du 1er avril 2021 au 31 août 2021, il a bénéficié de ses droits au titre du compte épargne temps et des congés payés.
La relation de travail a pris fin le 31 août 2021, date à laquelle le salarié a fait valoir ses droits à retraite.
Par requête du 25 juin 2021, M. [H] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la part variable de sa rémunération.
Par jugement du 14 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a statué comme suit :
« Juge que les prime bonus STI font partie de la rémunération de M. [H] [S].
En conséquence :
La société Tl Group Automotive Systems devra verser à M. [H] [S] :
1. 20 566.67 euros au titre du paiement de la prime bonus STI 2020 et 2 056.67 euros au titre des congés payés afférents,
2. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette la demande de paiement formée par M. [H] [S] au titre de la prime
bonus STI 2019 ainsi que les congés afférents
Rejette la demande de paiement formée par M. [H] [S] au titre de la prime
bonus STI 2021
Ordonne que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes conformément à l’article 1154 du Code de procédure civile.
La société TI Group Automotive Systems devra remettre à M. [H] [S] un bulletin de paie rectifié en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents que M. [H] [S] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
La société TI Group Automotive Systems supportera les dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales sur la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévu à l’article R1454-28 du Code du travail, soit 10 210,54 euros. »
Le 3 juillet 2023, M. [H] [S] a relevé appel de cette décision.
Le 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Les parties n’ont pas souhaité entrer en médiation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] [S] demande à la cour de :
Dire et juger la demande de M. [H] [S], concluant, recevable et bien fondée ;
En conséquence :
1) Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours (Section encadrement RG F 21/00331) en date du 14 juin 2023 :
En ce qu’il a rejeté la demande de paiement de 48 840,81 euros au titre du reliquat de la prime variable STI 2019 versé en mars 2020 et des 4 884,08 euros de congés payés afférents,
En ce qu’il a rejeté la demande de paiement de 62 440,81 euros au titre du paiement de la prime bonus STI 2021 versé en mars 2022 et des 6 244,08 euros de congés payés afférents,
En ce qu’il a limité à 20 566,67 euros la demande de paiement de 62 440,81 euros au titre du paiement de la prime bonus STI 2020 versé en mars 2021 et à 2 056,67 euros celle des 6 244,08 euros de congés payés afférents,
2) Statuant à nouveau,
Juger que le reliquat de la prime variable STI 2019 versé en mars 2020 et aux congés payés y afférent sont dus
Juger que la prime bonus STI 2020 versé en mars 2021 et aux congés payés afférents sont dus
Juger que la prime bonus STI 2021 versé en mars 2022 et aux congés payés afférents sont dus
Par conséquent condamner la société TI Group Automotive Systems à lui payer les sommes de :
48 840,81 euros au titre du paiement du reliquat de la prime variable STI 2019 versé en mars 2020
4 884,08 euros au titre des congés payés afférents
62 440,81 euros au titre du paiement de la prime bonus STI 2020 versée en mars 2021
6 244,08 euros au titre des congés payés afférents
62 440,81 euros au titre du paiement de la prime bonus STI 2021 versée en mars 2022
6 244,08 euros au titre des congés payés afférents
Condamner la société TI Group Automotive Systems SAS à payer à M. [H] [S], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud’hommes conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société TI Group Automotive Systems SAS à lui remettre les bulletins de paie, rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [H] [S] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
Condamner la société TI Group Automotive Systems SAS, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. TI Group Automotive Systems demande à la cour de :
Déclarer M. [S] mal fondé en son appel ; l’en débouter,
Juger que M. [S] a été rempli de l’ensemble de ses droits par la société
TI Group Automotive Systems ;
Juger que M. [S] n’a fait l’objet d’aucun manquement de la part de la société TI Group Automotive Systems.
A titre principal
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 14 juin 2023 en ce qu’il a :
Rejeté la demande de paiement de 48 840,81 euros au titre du reliquat de la prime variable STI 2019 versé en mars 2020 et des 4 884,08 euros de congés payés afférents ;
Rejeté la demande de paiement de 62 440,81 euros au titre du paiement de la prime bonus STI 2021 versé en mars 2022 et des 6 244,08 euros de congés payés afférents ;
Infirmer partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 14 juin 2023 en ce qu’il a :
Condamné la société a verser 20 566,67 euros au titre du paiement de la prime bonus STI 2020 versé en mars 2021 et à 2 056,67 euros de congés payés afférents ;
En conséquence :
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [S] à verser à la société TI Group Automotive Systems la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour jugeait M. [S] en droit de percevoir le versement en tout ou en partie des sommes sollicitées ;
Limiter le quantum des condamnations aux sommes effectivement démontrées et dues à M. [S].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’en dépit de l’injonction qui leur a été faite de rencontrer un médiateur, les parties au litige n’ont pas entendu entrer en médiation.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels (Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-27.448, publié).
Il résulte de l’avenant au contrat de travail signé le 15 décembre 2005 que M. [S] est éligible à une rémunération variable annuelle pouvant atteindre 45 % de son salaire de base, « selon les règles en vigueur dans le groupe ».
Selon ces règles, la rémunération variable est soumise à l’atteinte de trois objectifs : deux sont liés à la performance de l’entreprise (résultats EBIT et trésorerie), et le troisième à la contribution individuelle du salarié. Il est également indiqué que, « à la discrétion du PDG, une partie ou la totalité des bonus du plan de bonus annuel peut être annulée, augmentée ou réduite ». Cependant, cette faculté que s’est réservée l’employeur ne saurait le dispenser de son obligation de porter à la connaissance du salarié en début d’exercice des objectifs réalisables.
M. [S] sollicite le versement intégral de la rémunération variable au titre des exercices 2019, 2020 et 2021, au motif notamment que les objectifs individuels qui conditionnaient une partie du bonus ne lui ont pas été fixés en début d’exercice. Il soutient que la prime variable qui lui a été versée au titre de l’année 2019, d’un montant de 13 600 euros, ne correspond pas à l’intégralité de la rémunération contractuellement due. Il fait valoir que les objectifs individuels n’ont pas été précisément fixés en début d’exercice, leur définition ayant été laissée à la discrétion de la direction.
La société TI Group Automotive Systems réplique que la rémunération variable est, selon les documents signés, de nature discrétionnaire, et que le salarié ne saurait en revendiquer le paiement intégral.
Sur la prime variable STI 2019
Il ressort des pièces versées aux débats que, pour l’exercice 2019, les objectifs relatifs à la performance de l’entreprise ont bien été définis et portés à la connaissance de M. [S]. En revanche, les objectifs relatifs à la «contribution individuelle du salarié» n’ont pas fait l’objet d’une fixation précise, le plan prévoyant que cette contribution est « à la discrétion de la direction en fonction de vos performances ». A cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrat de travail ne peut faire dépendre le droit à rémunération variable de critères imprécis (Soc., 30 mai 2000, pourvois n° 97-45.068 et n° 98-44.016, Bull. 2000, V, n° 206).
Il apparaît donc que l’employeur, auquel il incombait de porter à la connaissance du salarié, en début d’exercice, les objectifs individuels qui lui étaient fixés, a manqué à cette obligation. Par conséquent, M. [S] est fondé à obtenir le paiement dans son intégralité de la part de rémunération variable correspondant à sa contribution individuelle au titre de l’année 2019 (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.934).
Il ne saurait toutefois prétendre au versement de la part relative à la performance de l’entreprise, dès lors que, s’agissant de cette composante, les objectifs ont été régulièrement fixés et portés à sa connaissance en début d’exercice.
Il convient de rappeler que la rémunération variable contractuelle était plafonnée à 45'% du salaire de base annuel, lequel doit être fixé à 10'210,54 euros brut mensuels. Contrairement à ce que soutient le salarié, ni l’avantage en nature, ni le treizième mois ne sauraient être intégrés dans cette base, bien qu’ils relèvent de la rémunération globale.
Il ressort des éléments versés aux débats que le bonus STI reposait à hauteur de 75'% sur des critères liés à la performance de l’entreprise et de 25'% sur la contribution individuelle du salarié.
M. [S] a perçu, au titre de l’exercice 2019, la somme de 13'600 euros, l’employeur lui ayant indiqué «votre bonus basé sur la contribution et les réalisations individuelles s’élève à 13 600 euros soit 51'% de l’objectif».
Il peut donc prétendre au versement de l’intégralité de la part individuelle.
Il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer à ce titre la somme de 3'400 euros brut, outre 340 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la prime variable STI 2020
S’agissant de l’année 2020, M. [S] expose qu’aucun versement ne lui a été effectué au titre du bonus STI pour l’exercice et que l’employeur s’est abstenu de lui fixer des objectifs, tout en restant silencieux quant aux conditions d’attribution du bonus.
La société ne conteste pas l’absence de versement mais invoque le caractère discrétionnaire du bonus, tel que prévu par les règles du groupe.
Toutefois, si l’employeur conserve une marge d’appréciation dans la modulation du bonus STI, il ne peut, sans préavis ni explication, priver unilatéralement un salarié du bénéfice de ce dispositif auquel il avait antérieurement eu droit, sans l’avoir informé explicitement en début d’exercice d’une telle décision. Il apparaît à cet égard que, depuis 2005, M. [S] a perçu le bonus STI prévu au contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] a, à plusieurs reprises au cours de l’année 2020, interrogé son employeur sur le versement du bonus STI, sans obtenir de réponse précise. Aucun élément ne démontre que l’intéressé aurait été informé, en amont de l’exercice, d’une exclusion du dispositif.
En l’absence de fixation des objectifs et de toute information claire et préalable, l’employeur ne saurait utilement invoquer le caractère discrétionnaire du bonus. En effet, une clause de rémunération contractée sous une condition potestative ne peut être valablement opposée au salarié.
Dès lors, M. [S] peut prétendre à l’intégralité de la rémunération variable contractuellement prévue à hauteur de 40 % du salaire de base annuel, selon l’écrit signé le 25 mars 2020 par le salarié (pièce n° 7 du dossier employeur).
Il convient donc de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 49 010,59 euros brut, outre 4 901,06 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la prime variable STI 2021
M. [S] sollicite le versement de l’intégralité de la rémunération variable contractuelle au titre de l’exercice 2021, bien qu’il ait été dispensé d’activité à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la rupture effective de son contrat de travail, intervenue le 31 août 2021.
L’employeur s’y oppose, soutenant que la rémunération variable constitue la contrepartie d’une prestation de travail, laquelle n’a pas été exécutée au cours de la période considérée.
M. [S] a été dispensé d’activité du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. Du 1er avril 2021 au 31 août 2021, il a bénéficié de ses droits au titre du compte épargne temps et des congés payés. Il était donc présent dans les effectifs de l’entreprise jusqu’au 31 août 2021, date de son départ en retraite. La clause contractuelle litigieuse prévoit une rémunération variable reposant non seulement sur la performance individuelle du salarié, mais également sur les résultats de l’entreprise, lesquels sont indépendants de la présence effective du salarié à son poste.
En l’espèce, aucun objectif n’a été fixé pour l’exercice 2021 et la société n’a pas informé M. [S], en début d’année, d’une exclusion du dispositif de rémunération variable. Il s’ensuit que la rémunération variable contractuellement prévue à hauteur de 45 % du salaire de base annuel demeure due.
La prime litigieuse constituant la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, celui-ci peut y prétendre au prorata de son temps de présence, peu important que ladite prime ait été versée, pour les salariés en bénéficiant, en mars 2022 (Soc., 23 mars 2011, pourvoi n° 09-69.127).
Dès lors, compte tenue de la sortie des effectifs du salarié au 31 août 2021, il y a lieu de condamner l’employeur à verser à M. [S] la somme de 44 109,53 euros brut au titre de la rémunération variable pour l’année 2021, outre 4 410,95 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la discrimination et le non-respect du principe d’égalité de traitement
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] en raison de son âge […].
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-16.130).
Le principe d’égalité de traitement s’oppose à ce que des salariés placés dans une situation identique ou similaire soient traités différemment au regard de l’octroi d’un élément de rémunération ou d’un avantage.
Il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une différence de traitement et, le cas échéant, à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
M. [S] soutient avoir été incité à un départ anticipé à la retraite en raison de son âge, dans un contexte de réduction des effectifs, et affirme avoir été exclu de la liste des bénéficiaires du bonus STI 2020 contrairement à d’autres salariés.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que le départ de M. [S] est intervenu dans le cadre d’un accord intitulé « consentement mutuel », signé par les parties, précisant les modalités de cessation de ses fonctions dans le cadre d’un départ à la retraite.
Il ne résulte d’aucun élément du débat que des pressions auraient été exercées sur M. [S] ou que le principe de cette rupture lui aurait été imposé dans l’objectif de l’écarter de l’entreprise en raison de son âge.
Il y a donc lieu de retenir que les éléments de fait présentés par le salarié ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de son âge.
S’agissant de l’inégalité de traitement au titre du bonus STI 2020, si M. [S] affirme que d’autres collaborateurs ont perçu cette prime, il ne fournit aucun élément précis permettant de comparer sa situation professionnelle, en termes de fonctions, de niveau hiérarchique ou de critères d’évaluation, à celle des salariés concernés.
La seule circonstance alléguée d’une exclusion du bénéfice du bonus, même établie, ne permet pas, en l’absence de comparaison pertinente, de caractériser une différence de traitement.
Il y a donc lieu de débouter M. [S] de ses demandes en tant qu’elles sont fondées sur une discrimination à raison de l’âge ou sur une attente au principe d’égalité de traitement.
Sur les intérêts moratoires
Il y a lieu de dire que les condamnations prononcées au titre de la prime variable STI 2019 versée en mars 2020 et de la prime bonus STI 2020 versée en mars 2021 porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La condamnation prononcée au titre de la prime bonus STI 2021 versée en mars 2022 portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, date à laquelle cette prime est devenue exigible.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la remise de bulletins de paie
Il convient d’ordonner à la SAS TI Group Automotive Systems de remettre à M. [S] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société TI Group Automotive Systems supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le juge de l’instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort des frais afférents à d’éventuelles procédures civiles d’exécution qui, régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne sauraient être inclus dans les dépens et sont soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
La société TI Group Automotive Systems est condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a condamné la SAS TI Group Automotive Systems aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS TI Group Automotive Systems à payer à M. [H] [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 :
— 3'400 euros brut au titre de la prime variable STI 2019 ;
— 340 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 49'010,59 euros brut au titre de la prime bonus STI 2020 ;
— 4 901,06 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SAS TI Group Automotive Systems à payer à M. [H] [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 :
— 44'109,53 euros brut au titre de la prime bonus STI 2021 ;
— 4 410,95 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la SAS TI Group Automotive Systems de remettre à M. [H] [S] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Condamne la SAS TI Group Automotive Systems à payer à M. [H] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS TI Group Automotive Systems aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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